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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.02.2020 C/11117/2019

25 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·967 mots·~5 min·3

Résumé

CPC.311; CPC.321.al1; CPC.60; CPC.236

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11117/2019-5 CAPH/48/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 25 FEVRIER 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une décision rendue le 17 mai 2019 par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes (ARPH/708/2019), comparant en personne,

Et B______, [société] sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/11117/2019-5 Vu, EN FAIT, la requête de conciliation déposée le 14 mai 2019 au greffe de la Juridiction des prud'hommes par A______ à l'encontre de B______, par laquelle elle conclut au paiement de la somme de 21'090 fr. à titre de salaire; Vu que cette requête n'indique aucune adresse postale, A______ étant sans domicile fixe; Vu le courrier du 16 mai 2019 de l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes, adressé par courriel le même jour à A______, lui impartissant un délai de 15 jours pour indiquer une adresse complète et valide, le cas échéant auprès d'une personne de confiance qui serait d'accord de lui transmettre les éventuels courriers; Vu que ce courriel est resté sans réponse; Vu la décision ARPH/708/2019 rendue par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 13 juin 2019, envoyé par courriel le même jour à A______, déclarant la requête de conciliation irrecevable et rayant la cause du rôle; Vu le recours formé par A______ contre cette décision; Vu le courrier du greffe de la Chambre des prud'hommes du 9 juillet 2019 impartissant à A______ un délai de 5 jours pour produire la décision querellée, son attention ayant été attirée sur le fait que, conformément à l'art. 321 al. 3 CPC, la décision attaquée devait être jointe; Vu que ledit courrier est resté sans réponse, ledit courrier étant revenu avec la mention "inconnu à cette adresse"; Attendu que A______ s'est contenté de "faire recours" contre cette décision sans formuler aucun grief, ni prendre de conclusions; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 124 let. b LOJ, la Chambre des prud'hommes connaît des recours dirigés contre les décisions au fond du conciliateur prud'hommes; Qu'en l'espèce, la décision attaquée n'a pas été rendue au fond, puisqu'elle porte uniquement sur la recevabilité de la requête; Qu'ainsi la voie du recours auprès de la Cour de justice ne paraît à première vue pas ouverte; Que toutefois l'art. 308 CPC prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins; Que selon cette disposition, seule la décision émanant d'une autorité de première instance est sujette à appel;

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C/11117/2019-5 Que l'autorité de conciliation doit être considérée comme étant de première instance (BLICKENSTORFER, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Zurich/Saint-Gall, 2011, ad art. 308 n. 6) et que la décision de rayer du rôle au sens de l'art. 206 al. 1 CPC est une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 - 7.3); Qu'une decision est finale, conformément à l'art. 236 al. 1 CPC, lorsqu'elle met fin au procès, soit en déclarant la demande irrecevable (art. 59 et 60 CPC), soit en tranchant le fond du litige; Qu'en l'occurrence, il y a lieu de considérer que la décision attaquée, émanant de l'autorité de conciliation, doit pouvoir être remise en cause devant la Chambre des prud'hommes, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr.; Qu'il découle de ce qui précède que la voie de l'appel est ouverte; Que toutefois cette question peut demeurer indécise, dans la mesure où tant l'appel que le recours répondent aux mêmes exigences de forme; Qu'en effet, ceux-ci doivent être motivés (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC) sous peine d'irrecevabilité et que la décision attaquée doit être jointe (art. 311 al .2 et 321 al. 3 CPC; notamment 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 2.2); Qu'ils doivent en outre contenir des conclusions; Qu'en effet, le recourant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais il devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance de recours de statuer à nouveau (Jeandin, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, ad art. 311 n. 4, applicable par analogie au recours, cf. ad art. 321 n. 2); Que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC); Qu'en l'espèce et même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'une recourante agissant en personne, force est de constater que les exigences prévues par le Code de procédure civile concernant la recevabilité des actes de recours au sens large ne sont pas réunies puisqu'il ne contient aucune critique à l'encontre de la décision attaquée et aucune conclusion; Que par conséquent, le recours sera d'emblée déclaré irrecevable, sans qu'il soit requis de réponse (art. 322 al. 1 CPC); Qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 71 RTFMC). * * * * *

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C/11117/2019-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement rendu le ______ par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/11117/2019-5. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président ad interim; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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