RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.11.2005 C/10820/2004
Résumé
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GESTION DE FORTUNE; DIRECTEUR; SALAIRE; GRATIFICATION ; ACTION REMISE AU SALARIÉ ; CONDITION(FAIT FUTUR); TERME; VOLONTÉ RÉELLE | T, responsable du département "clientèle privée et gestion en actions internationales" et membre de la direction de E, société active dans la gestion de fortune, s'est vu attribuer trois années de suite un bonus qu'il a reçu à raison de 50% en espèces et de 50% en droit d'acquérir des actions de E. L'acquisition ne pouvait toutefois se faire qu'à l'occasion d'une augmentation du capital-actions de E, par l'émission de nouveaux titres. T a par ailleurs accepté une baisse de son salaire dans le but de permettre une réduction de la masse salariale de E, en difficultés financières. La baisse de salaire devait être compensée par un bonus lorsque la situation de E le permettrait.T réclame une indemnité correspondant à la diminution de son salaire ainsi qu'une indemnité relative à la part de son bonus devant être versée sous forme d'actions.S'agissant de la compensation de salaire, la Cour retient que T a accepté la baisse de sa rémunération et que la commune et réelle intention des parties était de compenser cette baisse par le versement d'un bonus soumis à la condition que la situation financière de E le permette. Il s'agit donc d'une obligation soumise à condition et non d'une obligation à terme (la fin des rapports de travail). Au vu des pièces comptables produites, la situation financière de E était et est toujours mauvaise, de sorte que la condition n'est pas remplie et que la créance de T n'est pas exigible.S'agissant du paiement du bonus, la Cour rejette la prétention de T au motif qu'il conclut à l'allocation de dommages et intérêts, sans donner d'indications permettant d'établir la valeur réelle qu'auraient eu les actions auxquelles il pouvait prétendre et donc sans chiffrer le dommage subi. | CO.97; CO.107; CO.322; CO.322d; CO.341; CO.342; CO.725