Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 août 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10681/2011-4 CAPH/121/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 25 AOUT 2014
Entre A______, sise ______, recourante contre l'ordonnance de preuves rendue par le Tribunal des prud'hommes le 20 mars 2014 (OTPH/430/2014), comparant par Me Nathalie BORNOZ, avocate, Rue de l'Athénée 4, Case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne, d'autre part.
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C/10681/2011-4 Vu la procédure initiée devant le Tribunal des prud'hommes par B______ contre A______ (ci-après A______), Vu les allégués, conclusions et offres de preuve respectives des parties, sur demande principale et sur demande reconventionnelle, Attendu que, dans son mémoire-réponse du 28 février 2012, A______ a allégué que sa maison-mère en C______ et B______ avaient entrepris une médiation, qui n'avait pas abouti, Que les 12 octobre 2012, 14 décembre 2012 et 18 février 2013, B______ a déposé des écritures apparemment spontanées, ainsi que des pièces nouvelles, dont l'accord de médiation susmentionné (pièce 77 du bordereau du 18 février 2013), Que, par déterminations du 11 octobre 2013, A______ a requis que l'accord de médiation soit écarté de la procédure, Vu l'ordonnance de preuves rendue par le Tribunal des prud'hommes le 20 mars 2014 communiquée aux parties le même jour, et reçue par A______ le 21 mars 2014, qui a notamment dit au chiffre 15 de son dispositif que les moyens de preuve admis seraient les titres produits, à l'exception des pièces 65 à 68 dem., et l'audition des parties (interrogatoire et/ou déposition) et des témoins dont il a énuméré les noms, puis a ajourné les débats à une audience à fixer, Attendu que le Tribunal a, sans davantage de motivation, retenu qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de rejeter les moyens de preuves proposés par les parties, à l'exception des pièces 65 à 68 dem., Vu le recours formé le 31 mars 2014 par A______ contre le chiffre 15 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont elle a requis qu'il soit complété en ce sens que ne soient pas admis comme moyens de preuve la pièce 77 dem. ainsi que les annexes au courrier de B______ au Tribunal daté du 12 octobre 2012 et les pages 2 à 6 du courrier de B______ au Tribunal daté du 14 décembre 2012 en tant qu'elles concernaient le processus de médiation en C______, avec suite de frais et dépens, Attendu que, par arrêt du 10 avril 2014, la Cour, statuant à la requête d'A______, a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif au recours, et dit qu'il serait statué sur les frais avec le fond du recours, Vu la réponse, datée du 7 avril 2014, de B______, qui conclut au rejet du recours, avec suite de frais, Vu la réplique de A______, du 16 avril 2014, par laquelle celle-ci persiste dans ses propres conclusions de recours, Vu la duplique de B______, du 29 avril 2014, lequel persiste dans ses conclusions, Attendu que les parties ont été informées, le 2 mai 2014, de ce que la cause était gardée à juger,
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C/10681/2011-4 Considérant que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (art. 319 let. b CPC), Que les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC sont d'ordre procédural, par lesquelles le Tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, 2e éd., n. 11 ad art. 319 CPC), Que les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats et statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. it., n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; cf. aussi Message du Conseil fédéral FF 2006 6841, p. 6984), Que seule la voie du recours est ouverte, Que le recours doit être écrit et motivé ainsi que déposé dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC), Qu'en l'espèce, le recours a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, Qu'il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant en l'espèce pas réalisées, Que la notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4), Que constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1 et réf. citées), Qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1),
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C/10681/2011-4 Que si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, OBERHAMMER [éd.], 2ème éd. 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, op. cit., n° 40 ad art. 319 CPC; DONZALLAZ, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée), Qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que les pièces visées par la recourante ont trait à une médiation, dont la précitée affirme qu'elle était confidentielle, et à laquelle elle n'était pas partie de sorte qu'elle ne la lierait pas, Que ces arguments, même à considérer qu'ils seraient fondés, n'apparaissent pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable, Que s'il se révélait qu'ils sont dénués de pertinence, les premiers juges n'auraient pas de raison d'en tenir compte, Que, pour le surplus, s'il en était fait état et si la recourante persistait à considérer que sa requête était fondée, elle pourrait diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC, Qu'elle conserverait ainsi ses moyens, de sorte qu'elle ne subit pas, en l'état, de préjudice difficilement réparable, Que le recours n'est donc pas recevable, Que la recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 41, 68, 71 RTFMC), décision sur effet suspensif comprise, couverts par l'avance déjà opérée, dont le solde lui sera restitué, Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/10681/2011-4 PAR CES MOTIFS, la Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ le 31 mars 2014 contre l'ordonnance OTPH/430/2014 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 20 mars 2014. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 500 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'500 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.