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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.08.2008 C/10564/2007

20 août 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,651 mots·~13 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GARAGE(ENTREPRISE); CONTRAT D'APPRENTISSAGE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; PROLONGATION; FORME ÉCRITE; NULLITÉ; ERREUR ESSENTIELLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SALAIRE ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | E soutient que le contrat d'apprentissage conclu avec T aurait été prolongé par consentement mutuel oral. Or, à teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat. E se retranche cependant derrière l'art. 14 de la Loi sur la formation professionnelle qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. La jurisprudence précise à ce sujet qu'il est en effet admissible de prolonger temporairement le contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite, mais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses examens. Or, T avait réussi ses examens. E ne pouvait donc pas se prévaloir de la prolongation du contrat d'apprentissage de telle sorte qu'il fallait admettre que E et T avaient en réalité conclu tacitement un contrat de travail de durée indéterminée dont le salaire devait répondre aux exigences de la Convention collective de travail applicable dans le domaine en question. E se prévaut subsidiairement et sans succès de la nullité du contrat de travail pour erreur essentielle. Partant, la Cour confirme dans sa totalité la décision entreprise. | CO.319; CO.344; Cst.29.al2; CO.344a; LFPr.14, CO.24.al1.ch4; CO.25; LPC.307.al1; LJP.11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/10564/2007 - 1

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

(CAPH/154/2008)

E___ Dom. élu. : Me André GILLIOZ Rue du Rhône 61 Case postale 3127 1211 Genève 3

Partie appelante

D’une part T___ Dom. élu. : Syndicat SIT Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287 1211 Genève 3

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 20 août 2008

M. Louis PEILA, président

Mme Véronique STOFFER et M. Pierre REICHENBACH, juges employeurs

MM. Yves DUPRE et Pierre-André REBETEZ, juges salariés

M. Gabriel SZAPPANYOS, greffier d’audience

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EN FAIT

A. Par demande formée devant la Juridiction des prud’hommes le 18 mai 2007, T___ a assigné E___ en paiement de 18'153 fr. 37 brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2006, correspondant à son salaire d'ouvrier du 23 août au 30 novembre 2006 (9'948 fr. 16), au treizième salaire pro rata temporis (1'433 fr. 80), à une indemnité de vacances (1'831 fr. 41) et à titre de salaire afférant au délai de congé (3'940 fr.).

B. Par jugement du 13 mars 2008, notifié par pli recommandé le 17 mars 2008, le Tribunal des prud'hommes a condamné E___ à verser 15'525 fr. 60 à T___, plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 31 décembre 2006, en invitant la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, et lui a enjoint de délivrer au demandeur un certificat de travail et des décomptes de salaire pour les mois d'août à décembre 2006. Le Tribunal a rejeté la thèse de l'employeur, selon laquelle le contrat d'apprentissage s'était poursuivi au-delà de l'obtention de l'attestation de formation élémentaire en qualité d'ouvrier de garage, d'accord entre les parties et pour compenser les vacances excessives et les absences injustifiées de l'apprenti, considérant que l'exigence de la forme écrite n'était pas une simple règle d'ordre, mais une condition de validité de tout contrat d'apprentissage. En conséquence, T___ pouvait légitimement penser que, sa formation élémentaire ayant pris fin le 22 août 2006, il travaillerait désormais en qualité d'ouvrier de garage. Les parties n'ayant pas convenu d'un salaire, il devait être fait application de la CCT pour les travailleurs de l'industrie des garages du canton de Genève dans son état au 1er janvier 2006. Le Tribunal a en outre estimé que le licenciement immédiat du 26 novembre 2006 était injustifié, dès lors que E___ n'avait formulé aucun reproche à son employé auparavant, de sorte que le salaire de l'employé était dû jusqu'au 31 décembre 2006.

C. Par acte déposé le 16 avril 2008, E___ appelle de cette décision. Il conclut principalement à la nullité du jugement, dans la mesure où celui-ci a été délibéré en présence d'un juge qui était absent lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 4 septembre 2007. Subsidiairement, E___ soutient que le contrat d'apprentissage initial a été prolongé de trois mois, d'entente entre les parties, à titre de compensation, au

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regard des longues vacances prises par T___ et de ses nombreuses absences injustifiées. Enfin, si la Cour devait retenir l'existence d'un nouveau contrat de travail à compter du 23 août 2006, E___ le considérait comme nul en application de l'art. 24 al. 2 CO, dès lors qu'il entendait engager non pas un ouvrier, mais un apprenti, pour une durée déterminée.

D. Pour sa part, T___ a conclu au rejet de toutes les conclusions de l'appelant et à la confirmation du jugement entrepris.

E. Lors de l'audience du 18 juin 2008 devant la Cour, E___ a confirmé ses conclusions et a sollicité la réouverture des enquêtes afin que soit auditionnée une cliente du garage qui aurait entendu à plusieurs reprises les discussions qu'il avait eues avec T___, desquelles résultait l'engagement de ce dernier de compenser, après la fin de son apprentissage, les suppléments de vacances et les absences injustifiées qui avaient jalonné cette période.

F. II ressort de la procédure les éléments suivants : a. E___ exploite un garage à l’enseigne « Garage E___ », sis à Genève. b. Par contrat écrit de formation élémentaire du 8 juin 2004, approuvé par le Département de l’Instruction publique le 6 décembre 2004, E___ a engagé T___, né en 1989, en qualité d’apprenti ouvrier de garage (automobiles) pour une durée de deux ans, du 23 août 2004 au 22 août 2006, à raison de quarante heures de travail hebdomadaire. c. Ce contrat prévoyait, pendant la première année d’apprentissage, un salaire mensuel brut de 455 fr., porté à 690 fr. dès la seconde année. Il stipulait en outre, en son art. 5, que T___ avait droit à six semaines de vacances la première année de service et cinq semaines la deuxième. d. Tous les lundis, l’apprenti devait suivre des cours au Centre d’Enseignement Professionnel Technique et Artisanat (ci-après CEPTA), ce qu'il fit avec une assiduité discutable. Il est de même établi qu'il prit, durant l'été 2005, des vacances d'une durée supérieure aux valeurs figurant dans son contrat, sans pour autant prendre d'engagement de compensation (cf. audition de A___, pv du

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4.09.07, p. 2). Il n'est pas contesté non plus que l'apprenti n'a pas fait preuve de qualités particulières, ses résultats étant fort souvent insatisfaisants. e. En date du 22 août 2006, T___ a obtenu l'attestation de formation élémentaire en qualité d'ouvrier de garage. A cette même date, il a accepté, à la demande de son employeur, de continuer à travailler au garage, sans que cet accord ne fasse l'objet d'une confirmation écrite. f. Du 8 au 24 novembre 2006, T___ s’est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie. g. Le 26 novembre 2006, E___ a résilié, avec effet immédiat, le contrat de travail le liant à T___. h. Selon la CCT susvisée, le salaire mensuel d'un ouvrier de la branche automobile s'élève à 3'940 fr. i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue en première instance le 4 septembre 2007, le Tribunal a protocolé que "En l'absence du juge employeur B___, les parties acceptent que le tribunal siège avec 4 juges, étant entendu que la délibération se fera avec les cinq juges.". A la suite de cette audience, ni E___ ni son Conseil n'ont protesté contre cette manière de procéder. Le jugement entrepris a été délibéré par une composition à 5 juges.

EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et les délais prévus par la loi (art. 59 LJP), l'appel est recevable. Il n'est pas contesté que les parties étaient initialement liées par un contrat d'apprentissage au sens des art. 344 et suivants CO, étant précisé que les rapports d'apprentissage sont en outre régis par des lois fédérales et cantonales, soit par la loi sur la formation professionnelle (LFPr.) et la loi genevoise sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens (LOFP). La juridiction spéciale des Prud'hommes est manifestement compétente en l'espèce.

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2. L’appelant se prévaut d'abord de la nullité du jugement entrepris, le Tribunal des Prud’hommes ayant statué à cinq juges alors que, lors de l'audience du 4 septembre 2007, seuls quatre d'entre eux étaient présents. 2.1. L’appelant n’invoquant aucune violation particulière de ses droits pour fonder ce grief, celui-ci sera examiné uniquement sous l’angle du respect du droit d’être entendu, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. S'il est vrai qu'une partie devrait en principe être autorisée à solliciter une nouvelle convocation en cas d’absence d’un juge lors d’une audience ou de remplacement d’un juge en cours de procédure, cette requête doit toutefois répondre à une motivation convaincante et conforme aux règles régissant la bonne foi. Cela sans préjudice du respect du principe de l’économie de la procédure, qui impose à la partie qui se prévaut d'une telle violation de le faire en temps opportun; dans le cas contraire, elle est supposée y avoir renoncé. 2.2.1. Le droit d’être entendu de l’appelant n'a manifestement pas été lésé par l’incomplétude de la composition du Tribunal des Prud’hommes lors de l’audience du 4 septembre 2007. En effet, si, à la date susmentionnée, il manquait un des 5 juges composant le Tribunal des Prud’hommes, il n'en demeure pas moins que cela s'est fait en accord exprès de toutes les parties, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de l’audience, lequel n'a jamais été contesté. L'argument développé à ce sujet en appel apparaît au principe de la bonne foi et se situe à l'orée de la témérité, étant rappelé que, ce qui est au regard de la loi essentiel, la décision a bien été délibérée dans une composition conforme à la LJP.

3. L'appelant soutient que le contrat d'apprentissage aurait été prolongé pour une durée supplémentaire de trois mois, soit du 22 août 2006 jusqu'au 22 novembre 2006, par consentement mutuel oral. 3.1. A teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat (STAEHELIN, Der Arbeitsvertrag, ZK - 1996, p. 855 n.2 ad. art. 344a CO), sous réserve de l'admissibilité d'un tel contrat non écrit lorsque c'est l'apprenti qui invoque cette validité, de l'application de l'art. 2 CC (WYLER, Droit du travail, 2008, p. 81, 96 et 97). 3.2. En l'espèce, les parties ont conclu initialement un contrat d'apprentissage par écrit pour une durée déterminée, soit du 23 août 2004 au 22 août 2006, lequel

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répond donc aux exigences de l'art. 344a CO. Les parties n'avaient alors rien prévu s'agissant d'une éventuelle reconduction du contrat. N'ayant jamais sollicité l'assentiment de l'Office d'orientation au sens de l'art. 15 al. 4 de la Loi genevoise sur l'orientation professionnelle et le travail des jeunes gens et n'ayant produit aucun document écrit au sens de l'art. 344a CO, l'appelant ne saurait se prévaloir d'une éventuelle prolongation du contrat d'apprentissage, ni de la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dès le 22 août 2006, en raison précisément de la nullité d'un tel acte. 3.3. L'appelant se retranche cependant derrière l'art. 14 LFPr (Loi sur la formation professionnelle; RS 412.10), qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l’apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu’elles ne soumettent pas le contrat à l’approbation de l’autorité cantonale ou qu’elles le lui soumettent tardivement. La jurisprudence précise certes qu'il est admissible de prolonger temporairement le contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite, mais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses examens. Il s'agit d'ailleurs de l'une des hypothèses visées par l'art.14 al.6 LFPr. (ATF 103 II 127=JT 1978 I 59). Or, en l'espèce, l'intimé avait réussi ses examens le 22 août 2006 et était dès lors au bénéfice d'une attestation de formation complémentaire, de sorte qu'il ne pouvait plus être considéré comme un apprenti et travailler en cette qualité au sens de la loi. En tant que maître d'apprentissage, l'appelant ne pouvait bien évidemment pas ignorer ce fait et ne peut par conséquent bénéficier de l'application de l'art. 14 LFPr. Ainsi, les parties ont donc conclu tacitement, en date du 22 août 2006, un contrat de travail de durée indéterminée pour ouvrier de la branche automobile. A ce titre, un salaire mensuel de 3'940 fr., conforme au CTT, est dû à l'intimé.

4. L'appelant peut-il, comme il l'allègue, se prévaloir d’une erreur essentielle. 4.1. L'art. 24 CO précise qu'une erreur est essentielle, notamment, lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir, lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne, lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque

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la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité, lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. Les conditions cumulatives de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO sont l'existence d'une erreur et que cette erreur soit importante. Subjectivement, il faut que l'erreur soit telle que la victime, si elle avait connu la réalité, n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux conditions où elle l'a fait (JdT 1993 I 399). Objectivement, il faut que la loyauté commerciale permette à la victime de considérer l'objet de son erreur comme un élément essentiel du contrat (JdT 1987 I 363). Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi, l’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (art. 2 CC). Dans le contexte spécifique de l'erreur, l’art. 25 CO prévoit que la partie qui est victime d’une erreur ne peut s’en prévaloir d’une façon contraire aux règles de la bonne foi. 4.2. En l'espèce, l'appelant allègue que son erreur repose essentiellement sur le fait qu'il avait l'intention d'engager un apprenti et non un ouvrier de garage. Or, le dossier permet de retenir que l'appelant savait que l'intimé avait achevé sa formation d'ouvrier de garage, ce qui lui permettait de prétendre à salaire plus élevé, et ne pouvait ignorer, en tant que maître d'apprentissage, qu'un tel contrat requérait la forme écrite. Dès lors, l'appelant ne saurait alléguer a posteriori le fait que sa volonté était viciée dans la mesure où celle-ci se fondait sur un fait incontesté, dont il avait pleinement connaissance, à savoir que l'intimé avait obtenu son certificat de formation en date du 22 août 2006 et que celui-ci ne pouvait plus être considéré comme un apprenti au sens de la loi. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'appelant est de mauvaise foi au sens de l'art. 25 al.1 CO lorsqu'il invoque son erreur afin d'invalider le contrat de travail. Le bénéfice de l'erreur essentielle ne peut donc lui être accordé.

5. Devant la Cour, l'appelant a sollicité la réouverture des enquêtes afin qu'il soit procédé à l'audition de l'une des clientes du garage. A teneur de l'art. 307 al. 1 LPC, qui s'applique par renvoi de l'art. 11 LJP, la Cour peut ordonner que les procédures probatoires, qui ont eu lieu en première instance et qui lui paraissent défectueuses ou insuffisantes, soient refaites devant elle; elle http://intrapj/perl/decis/1993%20I%20399 http://intrapj/perl/decis/1987%20I%20363

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n'est toutefois jamais tenue d'y procéder elle-même, cette faculté trouvant ses limites dans le principe du double degré de juridiction (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 2 ad art. 307 LPC). Dès lors que l'activité déployée par l'intimé après le 22 août 2006 ne peut relever du contrat d'apprentissage, pour les motifs évoqués ci-dessus, l'audition sollicitée n'est d'aucun secours à l'appelant, puisqu'elle avait pour but de démontrer l'accord de l'intimé avec la poursuite d'un contrat dont la nullité aurait dû quoi qu'il en soit être constatée.

6. Les considérants qui précèdent conduisent à la confirmation du jugement attaqué, étant observé que, à juste titre, les calculs des premiers juges, qu'il y a lieu de retenir au vu de leur motivation, n'ont pas été remis en cause.

7. Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure est gratuite. Il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n’ayant plaidé de manière téméraire.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1,

A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté par E___ contre le jugement rendu dans la cause C/10567/2007;

Au fond :

Confirme le jugement querellé;

Déboute les parties de toutes autres conclusions;

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La greffière de juridiction Le président

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