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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.09.2015 C/10091/2014

28 septembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,878 mots·~19 min·3

Résumé

SALAIRE; FARDEAU DE LA PREUVE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE | CPC.157; CO.323b.2; CO.321e.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 septembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10091/2014-3 CAPH/163/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 SEPTEMBRE 2015

Entre A______, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 24 mars 2015 (JTPH/129/2015), comparant par Me Sébastien DESFAYES, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par DAS Protection juridique SA, chemin des Poteaux 10, case postale 144, 1213 Petit-Lancy, auprès de laquelle il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/10091/2014-3 EN FAIT A. a. Par jugement du 24 mars 2015, reçu par A______ le 25 mars 2015, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné cette dernière à verser à B______ 1'322 fr. 25 bruts avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2013 (chiffre 1 du dispositif), 3'652 fr. 30 nets avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2013 (ch. 2) et 1'000 fr. nets avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2012 (ch. 3), dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). b. Par acte déposé à la Cour de justice le 8 mai 2015, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant, à titre principal, à l'annulation des chiffres 2 à 5 de son dispositif et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. c. Par arrêt du 19 mai 2015, la Cour a rejeté la requête de A______ visant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement querellé. d. Le 9 juin 2015, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. e. Les parties ont été informées le 8 juillet 2015 de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______ est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Genève, active dans le domaine des transports. En plus de son associé gérant et de son gérant, elle emploie deux chauffeurs et un responsable logistique. b. B______ a été engagé par A______ en qualité de chauffeur poids-lourd dès le mois de décembre 2009. Aucun contrat écrit n'a été signé. Il a été convenu que l'employé percevrait un salaire en fonction du nombre d'heures travaillées. Les parties divergent sur le tarif horaire convenu. Selon B______, celui-ci était initialement de 30 fr. de l'heure. Son chef, C______, lui avait indiqué par la suite qu'il serait augmenté à 32 fr. de l'heure dès le mois d'avril 2011. Selon A______ le salaire convenu initialement était de 32 fr., vacances comprises, soit 29 fr. 54 de l'heure, plus les vacances. A cet égard, D______, épouse de l'employé, entendue comme témoin par le Tribunal des prud'hommes, a confirmé que C______ avait promis à son mari, en sa présence, lors d'une rencontre dans un restaurant, que son salaire, qui était

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C/10091/2014-3 initialement de 30 fr. de l'heure, serait augmenté à 32 fr. de l'heure dès avril 2011. C______ n'avait pas précisé si ces montants incluaient ou non les vacances. c. De décembre 2009 à mars 2011, B______ a reçu, à teneur de ses bulletins de salaire, une rémunération correspondant à un salaire horaire de 30 fr. de l'heure, montant auquel s'ajoutait une indemnité pour vacances de 8,33%. Entre avril 2011 et octobre 2012, toujours selon les bulletins de salaires, cette rémunération a été portée à 32 fr. de l'heure, plus une indemnité de 8,33 % pour les vacances. d. Par courrier du 6 décembre 2012, A______ a fait savoir à B______ que, suite à un contrôle interne de la comptabilité, elle avait constaté que des indemnités vacances en trop lui avaient été versées entre janvier et octobre 2012 pour un montant total de 4'652 fr. 30. La somme de 1'000 fr. avait par conséquent été prélevée sur son salaire de novembre 2012. Le solde serait prélevé de la manière suivante : 1'200 fr. en décembre 2012 et janvier 2013 et 1'252 fr. 30 en février 2013. e. En novembre 2012, l'employé a ainsi été rémunéré selon un tarif horaire de 29 fr. 54, plus 8,33% de vacances. Son salaire net pour le mois en question était ainsi de 6'141 fr. 15. Sur ce montant, l'employeur a retenu 2'000 fr. soit 1'000 fr. au titre de remboursement de la "franchise/ accident du 21.05.2012" et 1'000 fr. au titre d'indemnités de vacances payées en trop. De décembre 2012 à février 2013, le tarif horaire appliqué par l'employeur a également été de 29 fr. 54, plus 8,33% de vacances. Un montant de 1'000 fr. a été retenu sur le salaire de décembre 2012 en 2'688 fr. 50, au titre de remboursement d'indemnités vacances payées en trop. En janvier 2013, la retenue à ce titre a également été de 1'000 fr., sur un salaire de 4'769 fr. 55. En février 2013, le salaire net dû était de 2'833 fr. 60. La retenue a été de 952 fr. 30, soit 300 fr. au titre de "réparation chez _______" et 652 fr. 30 de solde de remboursement d'indemnités payées en trop. f. Par courrier du 1er mars 2013, A______ a indiqué à B______ qu'il ne faisait plus partie de la société, dans la mesure où il ne s'était plus présenté à son poste de travail depuis le 16 février 2013. Il s'agissait d'un abandon de poste constitutif d'une faute grave de l'employé. g. En date du 12 mars 2013, ce dernier a répondu qu'il n'avait pas abandonné son poste de travail. En effet, il avait informé C______ en date du 31 janvier 2013 de son départ de la société en date du 15 février 2013.

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C/10091/2014-3 h. Par courrier du 23 janvier 2014, B______ a réclamé à A______ un montant de 7'994 fr. 40 au titre de remboursement des retenues sur salaire et de paiement d'arriérés de salaires pour la période de novembre 2012 à février 2013. La retenue de 1'000 fr. au titre de franchise d'assurance en relation avec l'accident du 21 mai 2012 était indue, l'employé n'ayant commis aucune faute. Au demeurant, il s'agissait d'un cas bagatelle. Les retenues, de 4'652 fr. 30 au total, au titre de vacances payées à tort étaient également injustifiées, le salaire versé jusqu'en octobre 2012 correspondant à ce qui avait été convenu. Enfin, l'employeur n'était pas en droit de modifier unilatéralement à la baisse le tarif horaire dès novembre 2012, de sorte qu'il devait encore à son employé 2'342 fr. 10 correspondant à la différence entre le salaire effectivement versé et celui qui était dû. C. a. Le 19 juin 2014, se prévalant de l'autorisation de procéder obtenue le 16 juin 2014, B______ a assigné A______ en paiement de 7'994 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2012 par devant le Tribunal des prud'hommes. b. Par mémoire de réponse du 8 août 2014, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. L'employeur a fait valoir que, en raison d'une erreur dans le programme informatique de comptabilité, un salaire supérieur à celui convenu avait été versé à B______ entre avril 2011 et octobre 2012. Par ailleurs, B______ avait été impliqué dans quatre accidents de la circulation. En particulier, le 21 mai 2012, il avait fautivement percuté une voiture par l'arrière. Il avait reconnu sa responsabilité et donné son accord à ce qu'un montant de 1'000 fr. correspondant à la franchise de l'assurance soit retenu sur son salaire afin de dédommager son employeur. c. Lors de l'audience du Tribunal du 26 novembre 2014, B______ a contesté avoir donné son accord à cette déduction en relation avec un accident. Il avait été impliqué dans un accident dans lequel il était fautif et dans un autre où il ne l'était pas. Il y avait aussi eu un accrochage pour lequel il avait assumé les frais. C______, cité comme témoin à la demande de A______ ne s'est pas présenté aux deux convocations qui lui ont été notifiées. L'employeur a finalement renoncé à son audition. Le témoin E______, autre employé de A______ depuis le 1er septembre 2009, a indiqué qu'en mars 2012 un salaire horaire de 32 fr. lui avait été proposé en lieu et place du salaire mensuel qu'il touchait jusque-là. En décembre 2012, son employeur lui avait dit que c'était par erreur que les vacances avaient été

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C/10091/2014-3 comptabilisées en sus jusque-là, car le salaire de 32 fr. de l'heure incluait celles-ci. Le témoin avait accepté de rembourser la différence de salaire due à l'erreur de comptabilité. d. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 27 janvier 2015, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. e. Dans son jugement du 24 mars 2015, le Tribunal a considéré que les décomptes de salaire confirmaient les allégués de l'employé selon lesquels son salaire avait été unilatéralement réduit dès novembre 2012. Les affirmations de A______ selon lesquelles elle avait établi des décomptes erronés pendant 18 mois sans s'en rendre compte n'étaient pas crédibles, ce d'autant plus que la prétendue erreur était facilement détectable à la lecture desdits décomptes. En outre, à supposer que, comme l'alléguait l'employeur, le salaire initialement convenu était de 32 fr. de l'heure, vacances comprises, les décomptes jusqu'en avril 2011, qui n'étaient contestés par aucune des parties, auraient dû indiquer un salaire horaire de 29 fr. 54 plus vacances, au lieu d'un salaire horaire de 30 fr. Le salaire convenu pour la période litigieuse était ainsi bien de 32 fr. de l'heure vacances non comprises. Les retenues opérées au titre de vacances trop payées étaient injustifiées. Des arriérés de salaire pour la période de novembre 2012 à février 2013 étaient en outre dus. La retenue au titre de dédommagement pour l'accident de mai 2012 était également injustifiée, l'employeur n'ayant pas établi que les conditions de l'art. 321e CO étaient réalisées. f. Les arguments des parties devant la Cour seront examinés ci-après en tant que de besoin. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidente et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, les dernières conclusions pécuniaires de l'intimé devant le Tribunal portaient sur un montant inférieur à 10'000 fr. de sorte que seule la voie du recours est ouverte.

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C/10091/2014-3 1.2 Introduit auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. b et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Chambre des céans est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables, sauf disposition légale spéciale (art. 326 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les preuves en retenant qu'il avait été convenu que le salaire de B______ augmenterait en avril 2011. Le Tribunal avait en outre violé son droit d'être entendue en ne tenant pas compte du témoignage de E______, son autre employé. 2.1 Selon l'art. 157 CPC, le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d'une allégation. Il doit être convaincu, d'un point de vue objectif, de l'existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude ; il suffit que d'éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s'est bien produit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d'aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l'application du droit. La loi elle-même, d'une part, et la jurisprudence et la doctrine, d'autre part, admettent des exceptions à la règle de la preuve, dans lesquelles la vraisemblance prépondérante ou la simple vraisemblance sont considérées comme suffisantes. Elles reposent sur l'idée que les difficultés de preuve qui se présentent typiquement dans certaines situations ne doivent pas faire échec à la réalisation du droit (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.2; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 2.2 L'art 8 CC prévoit quant à lui que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

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C/10091/2014-3 En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque. En matière de droit au salaire tiré d'un rapport de travail, cette répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d'un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012, consid. 3.4; ATF 125 III 78 consid. 3b, SJ 1999 I 385). L'employeur qui s'oppose au paiement dudit salaire doit démontrer l'extinction du rapport de travail ou de l'obligation de paiement (ATF 125 III 78 consid. 3b, SJ 1999 I 385). Cette disposition règle, en droit civil fédéral, d'une part, la répartition du fardeau de la preuve et, d'autre part, donne à la partie qui en a la charge le droit d'apporter la preuve de ses allégués pertinents (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). L'art 8 CC est notamment violé lorsque le juge cantonal admet comme établis des allégués non prouvés, bien qu'ils aient été contestés par la partie adverse, ou lorsqu'il refuse d'administrer la preuve de faits pertinents (ATF 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84). Toutefois lorsque le juge, en appréciant les preuves, parvient à la conviction qu'un allégué est prouvé ou qu'il est réfuté, la répartition du fardeau de la preuve est sans objet. En ce cas le juge procède à la libre appréciation des preuves, qui n'est pas réglée par l'art. 8 CC (ATF 130 III 591 consid. 5.4, JdT 2006 I 131). 2.3 Selon l'art. 323 b al. 2 CO, l'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable. Les conditions générales de la compensation sont également applicables en matière de droit du travail. A cet égard l'art. 120 al. 1 CO prévoit que lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance si les deux dettes sont exigibles. 2.4 La maxime inquisitoire applicable en procédure simplifiée est une maxime inquisitoire « sociale », qui a avant tout été instituée pour compenser une inégalité de forces ou de connaissances juridiques entre les parties. Elle ne modifie en rien la responsabilité des parties quant à la détermination des faits et celles-ci ne sont pas dispensées de collaborer activement à l'établissement des faits pertinents pour le sort de la cause ni d'offrir les preuves à administrer cas échéant. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_7/2012 du 3 avril 2012 c. 2.5; 4A_701/2012 du 19 avril 2013 c. 1.2.1). 2.5 En l'espèce, le Tribunal a correctement apprécié les preuves administrées. En effet, le fait qu'une augmentation de salaire a été proposée à l'intimé dès avril 2011 a été confirmé par le témoin D______, qui a assisté à un entretien en ce sens

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C/10091/2014-3 entre C______ et l'intimé. Le fait que le témoin soit l'épouse de l'employé ne permet pas en soi de douter de la véracité de ses déclarations, dans la mesure où elle a été exhortée conformément aux dispositions du CPC. La recourante allègue, pour la première fois devant la Cour, que C______ n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour convenir du montant du salaire avec les employés engagés. Cette allégation nouvelle est irrecevable dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC) et n'est, qui plus est, étayée par aucun élément de preuve. Les déclarations de l'intimé sont de plus confirmées par les fiches de salaire émises par la recourante qui, dès avril 2011, font état d'un salaire de 32 fr. de l'heures, vacances en sus. Les allégations de la recourante selon lesquelles ces versements ont été fait par erreur et qu'elle ne s'est pas rendu compte de celle-ci pendant 18 mois, ne sont pas crédibles. En effet, la reourante n'emploie que deux chauffeurs et la prétendue erreur était aisément détectable à la lecture des décomptes de salaire. A cela s'ajoute le fait que les affirmations de la recourante ne sont corroborées par aucun élément du dossier. A cet égard, contrairement à ce qu'elle fait valoir, la maxime inquisitoire sociale n'obligeait nullement le Tribunal à convoquer une troisième fois le témoin C______, étant souligné que la recourante avait renoncé à son audition. Comme l'a relevé pertinemment le Tribunal, les allégations de la recourante sont en outre contredites par le fait que les fiches de salaires émises jusqu'en mai 2011, dont l'exactitude n'est pas contestée, font état d'un salaire de 30 fr. de l'heure, vacances en sus. Or, si les affirmations de la recourante étaient exactes, le salaire pour la période en question aurait dû être de 29 fr. 54 de l'heure. Par ailleurs, le témoignage de E______ n'apporte aucun renseignement utile sur la teneur de l'accord passé entre les parties au présent litige relativement au salaire convenu. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimé avait prouvé que les parties avaient initialement convenu du versement d'un salaire de 30 fr. de l'heure, vacances non incluses, montant qui a été porté à 32 fr. de l'heure, vacances en sus, dès avril 2011. La recourante n'avait ainsi pas de créance en remboursement du trop-perçu au titre des vacances, de sorte qu'elle n'était pas en droit de retenir une partie du salaire de l'intimé en invoquant la compensation. En tout état de cause, elle n'a pas établi que les salaires en question étaient saisissables au sens de l'art. 323b al. 2 CO. Les griefs de mauvaise appréciation des preuves et de violation du droit d'être entendu soulevés par la recourante sont par conséquent infondés.

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C/10091/2014-3 La recourante ne remet par ailleurs par en cause le calcul effectué par le Tribunal concernant les montants dus à titre d'arriérés de salaire pour la période de novembre 2012 à février 2013. Les chiffres 2 à 4 du jugement seront ainsi confirmés. 3. Il reste à examiner la question du montant de 1'000 fr. retenu par l'employeur à titre d'indemnité pour le dommage causé par l'intimé à l'occasion de l'accident du 21 mai 2012. 3.1 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. En vertu de l'art. 321e al. 2 CO, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). D'après la jurisprudence, le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b et l'arrêt cité). Ainsi, sous l'angle de l'art. 321e al. 1 CO, la responsabilité du travailleur est engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO), atténuée en ce qui concerne l'appréciation de la mesure de la diligence incombant au travailleur, dans le sens rappelé ci-dessus L'employeur doit prouver l'existence du dommage, la violation par l'employé de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité naturelle entre celle-ci et celui-là. De son côté, le travailleur peut apporter la preuve libératoire de son absence de faute (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 2014, p. 117/118 et réf. citées). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à bon droit que la recourante n'avait pas établi que les conditions de la responsabilité de l'intimé étaient remplies. Aucune pièce du dossier n'établit en effet la réalité du dommage de 1'000 fr. qu'elle allègue avoir subi suite à l'accident en question. Par ailleurs, aucun élément de la procédure ne démontre que le recourant aurait commis une faute à l'occasion de cet accident, qu'elle soit légère ou grave. L'existence d'une telle faute ne ressort en particulier pas du constat d'accident produit par la recourante. Or, comme relevé ci-dessus, la maxime inquisitoire sociale ne dispensait pas la recourante de collaborer activement à l'établissement des faits pertinents pour le sort de la cause ni d'offrir les preuves à administrer cas échéant.

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C/10091/2014-3 La justification de la retenue de 1'000 fr. effectuée sur le salaire de l'intimé en novembre 2012 n'ayant pas été établie, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné la recourante à payer ce montant à l'intimé. Le jugement querellé doit par conséquent être entièrement confirmé. 4. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/10091/2014-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement rendu le 24 mars 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/10091/2014-3. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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