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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.01.2013 C/955/2012

11 janvier 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,549 mots·~13 min·2

Résumé

DÉCISION D'EXÉCUTION; DÉCISION EXÉCUTOIRE | CPC.339.2; CPC.341.3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.01.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/955/2012 ACJC/44/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 JANVIER 2013

Entre Monsieur A______, domicilié à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2012, comparant par Me Douglas Hornung, avocat, rue du Général Dufour 22, case postale 5539, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée en France, intimée, comparant par Me Raphaël Quinodoz, avocat, rue Verdaine 15, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/955/2012 EN FAIT A. a) Par jugement no JTPI/1______ du 2______, communiqué à A______ en vue de notification le même jour et reçu par celui-ci le 1 er novembre 2012, le Tribunal : 1) l'a condamné en exécution du jugement no JTPI/3______ du Tribunal du 4______ à signer immédiatement tous actes notariés relatifs à la cession en faveur de B______ de la quote-part correspondant à 5______èmes détenue par lui en sa qualité de copropriétaire du bien immobilier sis à C______, (France), acquis le 6______; 2) l'a condamné à une amende d'ordre de 500 fr. pour chaque jour d'inexécution dès le 10 ème jour suivant la notification dudit jugement; 3) l'a condamné en tous les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., a compensé ces frais avec l'avance effectuée et l'a condamné à verser ce montant à B______: 4) l'a condamné aux dépens de B______ en 2'000 fr. et 5) a débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal a retenu que le jugement no JTPI/3______ était exécutoire et que A______ n'avait allégué aucun fait survenu postérieurement à la notification de ce jugement et s'opposant à son exécution. b) Par acte déposé le lundi 12 novembre 2012 au greffe de la Cour, A______ recourt contre ce jugement, sollicitant son annulation et concluant au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de celle-ci aux frais et dépens; il conclut également à la suspension de la présente procédure d'exécution jusqu'à droit connu sur révision du jugement à exécuter, no JTPI/3______. Préalablement, il sollicite l'effet suspensif du jugement entrepris, no JTPI/1______. Il fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte en omettant d'intégrer dans les faits pertinents sa demande de révision du jugement no JTPI/3______ ainsi que sa requête de suspension de la procédure d'exécution de ce jugement, adressées au premier juge en date du 15 octobre 2012. Il lui fait également grief d'avoir violé l'art. 341 al. 2 [recte : al. 3] CPC, en admettant le caractère exécutoire du jugement faisant l'objet de la présente procédure d'exécution, malgré l'existence d'un motif de révision entachant ce jugement (soit, en substance, une prétendue tromperie intentionnelle commise par B______ et sans laquelle il n'aurait, selon ses dires, jamais signé la transaction judiciaire ratifiée par le jugement no JTPI/3______ dont il refuse l'exécution) et

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C/955/2012 qui résulterait de ses allégations contenues dans sa demande de révision, annexée à son courrier envoyé au juge de première instance alors que la présente cause était déjà gardée à juger. Enfin, même si B______ devait obtenir gain de cause dans la présente procédure d'exécution, par confirmation du jugement entrepris sur le fond, il ne voit pas pourquoi il devrait rembourser à B______ les frais judiciaires de première instance avancés, puis payés définitivement par celle-ci, par compensation avec l'avance fournie par B______. Comme pièces nouvelles, A______ produit en seconde instance un courrier du 3 octobre 2012 (pièce 5), sa demande de révision du 15 octobre 2012 (pièce 2) ainsi que (sous pièce 3) son chargé à l'appui de sa demande de révision, composé exclusivement de documents (numérotés 0-34) portant des dates antérieures au 19 septembre 2012 ou - en ce qui concerne des "témoignages" écrits dont le recourant n'indique d'ailleurs nullement pourquoi il n'aurait pas pu les obtenir avant le 19 septembre 2012 - datés d'octobre 2012 mais relatant des faits survenus avant le 19 septembre 2012. Il produit également l'ordonnance de mesures superprovisionnelles OTPI/7______ du 7 novembre 2012, suspendant le caractère exécutoire du jugement d'exécution entrepris et l'astreignant au paiement de 20'000 fr. de sûretés, ainsi que sa demande de mesures superprovisionnelles y relative et datée du 2 novembre 2012 (pièces 8 et 9), une citation du 6 novembre 2012 (pièce 4) et le jugement entrepris (pièce 1). c) L'effet suspensif a été accordé au présent recours, le 26 novembre 2012, B______ ayant préalablement conclu à son rejet. d) Sur le fond du recours, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. e) Les parties ont été informées le 7 décembre 2012 de ce que la cause avait été mise en délibération. f) Par jugement no JTPI/8______ du 17 décembre 2012, communiqué aux parties en vue de notification le 19 décembre 2012, le Tribunal rejeté, en tant qu'elle était recevable, la demande de révision de A______, concernant le jugement no JTPI/3______. B. Les faits retenus par le premier juge sont les suivants : a) Aux termes du jugement no JTPI/3_____ du 4______, le divorce de A______ et B______ a été prononcé, avec ratification de leur convention sur les effets accessoires prévoyant le paiement, par A______ à B______, d'une contribution d'entretien de 2'700 fr. par mois uniquement jusqu'au 31 janvier 2009, ainsi que la renonciation de B______ à tout partage des avoirs de prévoyance professionnelle

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C/955/2012 de A______ et la liquidation de leur régime matrimonial par le maintien d'un copropriété immobilière à D______ et par l'engagement de A______ à transférer à B______, sans contre-prestation, sa quote-part de copropriété d'un immeuble sis à C______ (France), après l'obtention, par B______, de l'engagement du créancier hypothécaire à renoncer au cautionnement solidaire et hypothécaire de A______. B______ a effectivement obtenu l'engagement du créancier hypothécaire à renoncer au cautionnement solidaire et hypothécaire de A______, mais A______ s'est dérobé à l'exécution de son obligation de lui transférer sa quote-part de copropriété. b) Le 19 janvier 2012, B______ a déposé au Tribunal une requête en exécution indirecte du jugement no JTPI/3______, concluant à ce qu'il soit ordonné à A______ de signer au plus tard le jour de la notification de l'ordonnance à rendre par le Tribunal tous actes notariés relatifs à la cession en faveur de B______, ainsi qu'à la condamnation de A______ à une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution, à une amende de 5'000 fr. en cas d'inexécution, au paiement de la somme de 60'000 fr. au titre de dommages et intérêts, le tout sous la menace des peines de l'article 292 du Code pénal suisse, et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de l'instance. Par ailleurs, elle a également conclu à ce que soit ordonné aux autorités françaises compétentes d'exécuter le jugement en tant qu'il concernait la cession, en sa faveur, de la quote-part de copropriété de A______. Celui-ci a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'était jamais opposé au transfert à B______ de sa part de copropriété. c) Lors de l'audience du 9 mai 2012 du Tribunal, les conseils des parties ont sollicité la reconvocation de la cause. Puis, lors de la nouvelle audience du 19 septembre 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger. Ultérieurement, par courrier du 15 octobre adressé au juge, A______ a allégué avoir été trompé, par B______, lors de la transaction judiciaire ratifiée par le jugement no JTPI/3______ dont il demandait la révision, par demande déposée le même jour. Il a joint à son courrier sa demande de révision. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC) qui rend ses décisions en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

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C/955/2012 En procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.2 La décision attaquée a été rendue par le Tribunal de l'exécution. Il s'agit d'une décision finale, de sorte que la voie du recours est ouverte. Déposé dans le délai et la forme requis, le présent recours est ainsi recevable. 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les dispositions relatives à la procédure d'exécution ne contiennent pas d'exception à cette règle (art. 326 al. 2, art. 335 ss CPC). Sont donc irrecevables les documents 0-34, annexés à la pièce 3 du chargé du recourant en seconde instance. Ils seront écartés de la procédure. 3. Le recours est formé, notamment, pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). 3.1 La procédure d'exécution d'un jugement ne portant pas sur le paiement d'une somme d'argent est réglée aux art. 335 ss CPC; elle est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le juge examinant d'office le caractère exécutoire du jugement à exécuter (art. 341 al. 1, art. 336 CPC), mais non pas les autres faits pertinents selon l'art. 341 al. 3 CPC (art. 255 CPC a contrario). Ainsi, en tant que le juge n'établit pas d'office ces autres faits pertinents, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont plus admis après les débats principaux, respectivement à partir du moment où la cause a été gardée à juger (art. 229 al. 1 et 2 CPC, art. 229 al. 3 CPC a contrario). 3.2 C'est donc à tort que le recourant reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte en omettant d'intégrer dans les faits pertinents sa demande de révision du jugement à exécuter, puisque tant cette demande de révision que le courrier du recourant, adressé au premier juge un peu plus tôt et annonçant le futur dépôt de cette demande, sont postérieurs au moment où la cause a été gardée à juger, en première instance. Le premier grief du recourant est donc mal fondé. 4. 4.1 Le recours est également recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC). 4.2 Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 341 al. 2 [recte : al. 3] CPC, en admettant le caractère exécutoire du jugement faisant l'objet de la

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C/955/2012 présente procédure d'exécution, malgré l'existence d'un motif de révision entachant ce jugement et qui résulterait de ses allégations contenues dans son courrier envoyé au juge de première instance alors que la cause était déjà gardée à juger. Or, comme indiqué ci-dessus, ses allégations de faits litigieuses sont postérieures au moment où la cause a déjà été gardée à juger en première instance, et les documents produits à l'appui de sa demande de révision sont irrecevables en instance de recours (art. 326 al. 1 CPC). Qui plus est, le dépôt de la demande de révision ne change rien au caractère exécutoire du jugement dont le recourant a sollicité la révision seulement alors que la cause était déjà gardée à juger dans la présente procédure d'exécution, et le juge saisi de la demande de révision n'a pas suspendu le caractère exécutoire du jugement à exécuter (art. 331 al. 2 CPC a contrario), de sorte que le premier juge saisi de la demande d'exécution n'a nullement omis d'intégrer dans son jugement un fait pertinent s'opposant à l'exécution, selon l'art. 341 al. 3 CPC. Par conséquent, le premier juge n'a pas violé l'art. 341 al. 2 [recte : al. 3] CPC, mais au contraire appliqué correctement cette disposition légale. C'est à juste titre qu'il a condamné le recourant en exécution du jugement dont l'intimée avait demandé l'exécution, et qu'il a condamné le recourant à une amende d'ordre pour chaque jour d'inexécution, dès le 10 ème jour suivant la notification du jugement d'exécution (art. 343 al. 1 let. c CPC). 5. Le recourant reproche enfin au premier juge de l'avoir condamné à rembourser à l'intimée les frais judiciaires de première instance, compensés aux termes du jugement entrepris avec l'avance de ces frais, fournie préalablement par l'intimée. C'est oublier qu'il a succombé en première instance et qu'il doit donc supporter les frais judiciaires de cette instance (art. 106 al. 1 CPC), puisque le jugement de première instance n'est pas annulé sur le fond ou sur la recevabilité de l'action en exécution, dans le cadre du présent recours. L'intimée ayant avancé les frais judiciaires de première instance, c'est à juste titre que le Tribunal, après la compensation de ces frais avec leur avance fournie par l'intimée (art. 111 al. 1 CPC), a condamné le recourant à restituer ces frais à l'intimée (art. 111 al. 2 CPC). 6. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant, qui succombe en seconde instance, sera condamné aux frais du recours conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.

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C/955/2012 Les frais du recours seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 27 RTFMC [E 1 05.10]), montant égal à l'avance de frais effectuée par le recourant et qui est dès lors acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens (art. 95 al. 3 CPC) alloués à l'intimée, débours et TVA compris, seront arrêtés, pour la seconde instance, à 1'000 fr., compte tenu d'une réduction d'environ un à deux tiers en deuxième instance (art. 96 CPC, art. 20 et 21 LaCC, art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/955/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement no JTPI/1______ rendu le 2______ par le Tribunal de première instance dans la cause C/955/2012-14 SEX. Déclare irrecevables les documents 0-34 annexés à la pièce 3 du chargé de A______ du 12 novembre 2012, ces documents et les allégués s'y rapportant étant écartés de la procédure C/955/2012-14 SEX. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Condamne A______ aux frais du recours. Arrête à 2'000 fr. les frais judiciaires du recours et les compense avec l'avance de frais effectuée par A______. Dit que cette avance de frais est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ aux dépens de B______ fixés à 1'000 fr. pour l'instance de recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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