Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 11 août 2016.
R ÉP UBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9084/2016 ACJC/1064/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 AOÛT 2016
Entre Madame A______, domiciliée ______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2016, comparant en personne, Et B______SA, sise ______ à Genève, intimée, représentée par C______, domiciliée ______ à Genève, comparant en personne.
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C/9084/2016 Vu EN FAIT le jugement JTPI/8123/2016 rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9084/2016-10 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 30 juin 2016 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable; Vu la décision de la Cour du 4 juillet 2016 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris; Vu l'ordonnance de la Cour du 1er juillet 2016 adressée par courrier recommandé à la recourante, lui impartissant un délai au 14 juillet 2016, prolongé au 2 août 2016, pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2014, 2015, 2016 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe); Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti, mais seulement le 4 août 2016; Considérant EN DROIT qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que la créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités); Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces susceptibles d'attester de sa solvabilité; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);
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C/9084/2016 Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * *
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C/9084/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 juin 2016 par A______ contre le jugement JTPI/8123/2016 rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9084/2016-10 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président, Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges, Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.