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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.01.2020 C/8939/2019

6 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,047 mots·~10 min·1

Résumé

LDS.15; LDS.10

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.01.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8939/2019 ACJC/42/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 JANVIER 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2019, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (AFC), Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

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C/8939/2019 EN FAIT A. a. Le 23 avril 2019, l'ETAT DE GENEVE soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, a saisi le Tribunal de première instance d'une requête d'expertise judiciaire au sens de l'art. 15 al. 4 de la loi sur les droits de succession (LDS) dans le cadre de la procédure de taxation des droits à charge de A______, liés à la succession de feu la tante de celle-ci, B______ (quand vivait propriétaire des parcelles n° 1______ et 2______ de la commune de C______ [GE]). Il exposait, pièce à l'appui, que, par jugement du 11 mars 2019, le Tribunal administratif de première instance avait partiellement admis le recours formé par A______ contre la décision qu'il avait rendue sur réclamation le 18 avril 2017, et lui avait renvoyé le dossier pour que soit engagée la procédure judiciaire d'estimation au sens de l'art. 15 al. 4 LDS et pour nouvelle décision de taxation. b. Il résulte dudit jugement que la déclaration de succession de B______, déposée le 14 janvier 2016 par l'administrateur d'office de la succession, mentionnait, au titre de la valeur vénale des parcelles susmentionnées, les montants de 62'188 fr. et 9'005 fr. respectivement (ce qui correspondait aux valeurs résultant du procèsverbal d'inventaire dressé par le Service des estimations immobilières et des inventaires successoraux de l'Administration fiscale cantonale le 18 mai 2015), tandis que les droits de succession avaient été calculés notamment sur des valeurs desdites parcelles fixées à 1'400'000 fr. et 730'000 fr. selon une expertise privée du 31 mars 2015 requise par l'administrateur d'office et communiquée par ses soins à l'Administration fiscale le 16 novembre 2015. Le Tribunal administratif de première instance a notamment relevé que l'Administration fiscale était elle-même revenue sur cette expertise privée, retenue pour l'établissement du bordereau de succession et avait proposé une expertise amiable, laquelle avait été refusée par B______, ce qui n'était pas contraire au droit, de sorte qu'il était nécessaire que l'Administration fiscale engage la procédure judiciaire prévue à l'art. 15 al. 4 LDS. c. Après avoir convoqué les parties à une audience tenue le 27 mai 2019, au cours de laquelle celles-ci ont déclaré, à teneur du procès-verbal, ne pas s'opposer à la nomination d'un expert, le Tribunal a, par ordonnance du 24 juin 2019, commis en qualité d'expert l'architecte D______, avec mission d'estimer la valeur vénale des parcelles n° 1______ et 2______ de la commune de C______, et sursis en l'état à percevoir des frais. Dans le corps de sa décision, le Tribunal relevait que les frais seraient mis à la charge de l'une ou l'autre des parties en fonction du résultat de l'expertise, ceux-ci incombant aux ayants droits si l'expertise donnait un résultat supérieur au prix indiqué dans la déclaration de succession et à l'Etat dans les autres cas, selon l'art. 15 al. 10 LDS.

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C/8939/2019 d. Aux termes de son rapport du 26 août 2019, l'expert a fixé la valeur vénale de la parcelle n° 1______ précitée à 1'290'000 fr. et celle de la parcelle n° 2______ à 630'000 fr. B. Par ordonnance OTPI/557/2019 du 9 septembre 2019, expédiée pour notification aux parties le lendemain et reçue par A______ le 18 septembre 2019, le Tribunal de première instance, retenant que l'expert judiciaire avait fixé des valeurs supérieures à celles indiqués dans la déclaration de succession, a, sur la base des art. 95 al. 2 let. b CPC et 26 RTFMC, arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______ (ch. 1), condamné celle-ci à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). C. Par acte du 29 septembre 2019, A______ a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, avec suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles. A bien la comprendre, ses griefs étaient liés aux faits qu'elle n'avait pas reçu copie de l'expertise judiciaire et que les montants portés dans la déclaration de succession par l'administrateur d'office provenaient d'un service de l'Administration fiscale, de sorte qu'ils avaient été indiqués "d'entente entre les parties présentes". L'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Il a produit des pièces nouvelles, dont la déclaration de succession susvisée, déposée le 14 janvier 2016 par l'administrateur d'office. Il a allégué avoir communiqué à A______ l'expertise judiciaire en date du 8 octobre 2019. Par réplique du 15 novembre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions, observant notamment que les montants retenus par l'Administration fiscale cantonale étaient supérieurs à ceux figurant dans l'expertise judiciaire, laquelle ne lui avait au demeurant toujours pas été communiquée. Par duplique du 3 décembre 2019, l'ETAT DE GENEVE a persisté dans ses conclusions, rappelant que le résultat de l'expertise était bien supérieur au prix indiqué dans la déclaration de succession. Par avis du 4 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

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C/8939/2019 EN DROIT 1. La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). Déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le recours, formé par une justiciable agissant en personne, sera considéré comme recevable. 2. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Les faits nouveaux et les pièces nouvelles des parties ne sont donc pas recevables. 4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir mis à sa charge les frais de l'expertise judiciaire requise par l'intimée. 4.1 Selon l'art. 15 LDS, si le capital, la valeur ou le prix, énoncé dans une déclaration de succession, paraît inférieur au prix réel ou à la valeur vénale, le directeur de l'administration de l'enregistrement peut ordonner une estimation par expert. Le droit de faire procéder à une expertise appartient également à la personne chargée de la liquidation, visée à l'article 29, alinéa 3, lettre i (al. 1). L'administration de l'enregistrement peut demander l'expertise dans le délai d'un an et le liquidateur dans le délai de 30 jours à compter du jour du dépôt de la déclaration de succession; l'absence de réponse dans le délai de trente jours, à partir de la réception de la demande d'expertise, équivaut à un refus de l'expertise amiable (al. 2). Procédure amiable. Le directeur de l'administration de l'enregistrement peut convenir avec le liquidateur que l'estimation sera faite par un ou des experts désignés d'un commun accord (al. 3). Expertise judiciaire. Dans le cas où le directeur de l'administration de l'enregistrement et le liquidateur ne peuvent convenir d'une expertise amiable, le président du Tribunal de première instance nomme un ou trois experts, sur requête adressée par la partie la plus diligente dans les 10 jours et en double exemplaire; si les parties y consentent, il n'est désigné qu'un seul expert (al. 4). Le président du tribunal, après avoir convoqué les parties dans les 10 jours, sans frais, par lettre recommandée, et les avoir entendues si elles se présentent, décide souverainement du choix des experts (al. 5). Le président du tribunal établit la mission d'expertise et la communique aux experts avec l'indication du délai fixé pour le dépôt du rapport; les experts ne procèdent que parties entendues ou dûment appelées (al. 6). Rapport d'expertise. Le rapport est remis par les experts en deux exemplaires à l'administration de l'enregistrement; il énonce l'avis motivé des experts et, en cas de diversité d'opinions, celle de chacun d'eux; il est daté et muni de la signature des experts.

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C/8939/2019 (al. 7). Communication. L'administration de l'enregistrement communique sans retard au liquidateur un exemplaire du rapport d'expertise (al. 8). Le directeur de l'administration de l'enregistrement et le liquidateur sont liés par un avis unanime des experts ou par l'avis de la majorité d'entre eux; en l'absence d'avis unanime ou majoritaire, le directeur de l'administration de l'enregistrement décide. Dans ce dernier cas, le liquidateur peut utiliser les voies de recours prévues au titre X (al. 9). Frais et honoraires d'expertise. Quand l'expertise a été demandée par l'administration de l'enregistrement, les frais et honoraires résultant soit de la procédure amiable, soit de la procédure judiciaire, sont à la charge des ayants droit, si l'expertise donne un résultat supérieur au prix indiqué dans la déclaration de succession; dans les autres cas, l'Etat prend à sa charge les frais et honoraires d'expertise (al. 10). Quand l'expertise a été demandée par le liquidateur, les frais sont, dans tous les cas, à la charge des ayants droit (al. 11). 4.2 En l'espèce, seule est litigieuse la question de savoir à qui incombent les frais judiciaires, dont la quotité arrêtée par le Tribunal n'est pas remise en cause. La recourante sollicite que ceux-ci soient supportés par l'intimé. Il est constant que l'expertise judiciaire a été requise par ce dernier, certes après qu'il y avait été contraint par le Tribunal administratif de première instance. Cette dernière circonstance est toutefois sans incidence, puisque l'art. 15 al. 9 et 10 LDS prévoit que les frais sont à la charge des ayants droit dans tous les cas, sauf lorsque l'expertise fixe un prix inférieur à celui porté dans la déclaration de succession. Or, en l'occurrence, la recourante ne conteste pas que tel est le cas, ce qui scelle le sort de son recours. Si son étonnement d'avoir reçu du Tribunal l'ordonnance attaquée la condamnant aux frais avant même que l'expertise judiciaire ne lui ait été communiquée (tâche incombant non au juge selon l'art. 15 al. 8 LDS, mais à l'intimé, qui paraît avoir tardé près d'un mois à tout le moins) peut être partagé, il n'est pas propre à remettre en cause le texte clair de la loi; pas plus d'ailleurs que les observations de la recourante sur d'éventuelles incohérences quant aux montants évoqués dans la procédure fiscale, lesquelles ont abouti à la décision rendue partiellement en sa faveur par le Tribunal administratif de première instance. Le recours, infondé, sera ainsi rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 150 fr. (art. 26, 38 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'en a pas requis. * * * * *

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C/8939/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 septembre 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/557/2019 rendue le 9 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8939/2019-25 SP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 150 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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