Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.02.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8673/2013 ACJC/146/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 FEVRIER 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2013, comparant par Me Elie Elkaim et Me Guillaume Martin-Chico, avocats, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier, rue de Rive 4, case postale 3400, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______, 1218 Le Grand-Saconnex, intimée, comparant par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/8673/2013 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/1262/2013 du 13 septembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposées les 24 avril et 31 mai 2013 par A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., les a mis à la charge de ce dernier et les a compensés avec les avances qu'il avait fournies (ch. 2), l'a condamné à payer à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. Par acte expédié au greffe de la Cour le 27 septembre 2013, A______ forme appel contre cette ordonnance. Il conclut à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève Cité d'annoter une restriction d'aliéner grevant les immeubles sis C______ (parcelle n° 1______) et D______ à Genève (parcelle n° 2______), à ce qu'il soit fait interdiction à B______ ainsi qu'à tout tiers mandaté par elle ou agissant sur ses instructions de disposer desdits immeubles ou des actifs devant faire l'objet de la liquidation du régime matrimonial des époux A______ et B______, tels qu'ils figurent dans un rapport du 27 mars 2011, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, le tout sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces figurant à la procédure. Aux termes de sa réponse à l'appel, B______ conclut au déboutement de A______ de l'ensemble de ses conclusions et elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'infliction à celui-ci d'une amende disciplinaire pour usage de procédés téméraires au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par avis de la Cour du 23 octobre 2013, A______ n'ayant pas usage de son droit de réplique. C. A______ a par ailleurs déposé devant la Cour une requête de mesures superprovisionnelles urgentes le 30 septembre 2013, prenant, dans ce cadre, les mêmes conclusions que celles prises aux termes de son appel. Il a notamment indiqué à cette occasion que B______ avait vendu l'immeuble sis C______ le 26 septembre 2013. Il a invoqué à l'appui de son affirmation les déclarations de deux témoins, dont son fils, lesquels avaient déclaré avoir entendu deux individus dire à "E______, figure notoire du quartier," qu'ils avaient acheté l'immeuble. La Cour a rejeté cette requête par arrêt ACJC/1209/2013 du 4 octobre 2013 et dit qu'il sera statué sur les frais et dépens relatifs à cette décision avec l'arrêt statuant sur l'appel, objet de la présente procédure. D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
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C/8673/2013 a. Le 7 décembre 2011, B______, née F______, et A______ ont signé, dans le cadre de leur divorce, une convention dont l'art. 7 dispose que les parties considèrent leur régime matrimonial comme liquidé. Les parties avaient préalablement fait réaliser un rapport, établi le 27 mars 2011, qui inventoriait leurs actifs. b. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 22 février 2012, A______ a déclaré, devant le juge du divorce, avoir signé la convention du 7 décembre 2011 après mûre réflexion et de son plein gré. Les parties ont répété qu'elles avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef. c. Par jugement JTPI/3257/2012 du 29 février 2012, le Tribunal, statuant sur requête commune, a prononcé le divorce des époux A______ et B______ et a, notamment, donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial antérieur de participation aux acquêts ainsi que leurs rapports patrimoniaux et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef. Le Tribunal a notamment ratifié la convention conclue par les parties le 7 décembre 2011 dans ses art. 1 à 7 et 9, laquelle faisait partie intégrante dudit jugement. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et il est définitif et exécutoire. d. Aux termes d'une autre convention du 20 septembre 2011 - non signée produite par l'appelant, qui porte la mention "version No 7", il était notamment prévu que les immeubles sis C______ et D______ seraient transférés à A______ (ch. 1). e. Par courrier du 23 avril 2013, le conseil de A______ a "résilié" la convention du 20 septembre 2011, invoquant une lésion, une erreur et le fait que ladite convention n'avait pas encore été exécutée pour des motifs exclusivement attribuables à B______. f. Par requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposées les 24 avril 2013 (cause C/8673/2013) et 31 mai 2013 (cause C/11458/2013), A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève d'annoter une restriction du droit d'aliéner sur les parcelles n os 1______et 2______ de la commune de Genève-Cité, et à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière, ainsi qu'à toute autre personne par elle mandatée ou agissant sur ses instructions, de disposer de quelque manière que ce soit du patrimoine composé des biens faisant l'objet de la liquidation du régime matrimonial, et notamment des immeubles susvisés, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP. Il a fait valoir que le régime matrimonial n'avait pas été liquidé. B______ l'avait en effet empêché de réaliser les conditions de la convention du 20 septembre 2011. Il avait dès lors des droits sur les immeubles sis C______ et D______. Or, B______ était sur le point de les vendre, de sorte qu'il y avait lieu de restreindre
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C/8673/2013 son droit d'aliéner en application de l'art. 960 al. 1 CC. Il a fondé sa requête sur le courrier que lui avait adressé la société G______ SA l'informant qu'elle avait présenté à B______ des acquéreurs potentiels pour les deux immeubles précités, avec lesquels les négociations pourraient aboutir rapidement. Le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles des 24 avril et 31 mai 2013 par ordonnance des 25 avril 2013 et 3 juin 2013 et a ordonné la jonction des deux causes sous le n° C/8673/2013. g. B______ a conclu au rejet des requêtes formées par A______. Elle a fait valoir, en substance, que le régime matrimonial des parties était liquidé, ainsi que cela résultait du jugement de divorce du 29 février 2012, lequel avait entériné la convention du 7 décembre 2011 signée par les parties. A______ ne disposait dès lors d'aucun droit sur les immeubles dont elle était seule propriétaire. h. Le 10 juillet 2013, A______ a formé une demande de révision du jugement de divorce JTPI/3257/2012 du 29 février 2012 devant le Tribunal. Il a fait valoir, dans ce cadre, qu'il avait été induit en erreur sur la valeur du patrimoine matrimonial à partager. Il ressortait d'un rapport du 8 juillet 2013 que celui-ci avait été évalué à 15'000'000 fr. au moment de la signature de la convention, alors qu'il était en réalité de 28'000'000 fr., compte tenu d'un bénéfice brut occulte réalisé par deux sociétés appartenant intégralement à B______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre une décision de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'espèce, les mesures provisionnelles requises tendent à ce qu'une restriction d'aliéner ou de disposer portant sur deux immeubles ainsi que sur d'autres actifs soit ordonnée. Compte tenu de la seule valeur des immeubles, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formé selon la forme (art. 130 et 131 CPC) et dans le délai prévu par la loi (10 jours en procédure sommaire, applicable en l'espèce; art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC), le présent appel est recevable. 1.3 L'appelant a produit avec son acte d'appel plusieurs pièces, à savoir une copie de ses requêtes des 24 avril et 31 mai 2013, des ordonnances rendues par le Tribunal, ainsi qu'une copie de la convention du 20 septembre 2011 et de son courrier du 23 avril 2013. Ces pièces ne sont pas nouvelles, de sorte que leur recevabilité n'est pas litigieuse. 1.4 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
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C/8673/2013 2. 2.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Il s'agit-là de conditions cumulatives, comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (BOHNET, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (art. 262 let. c CPC). 2.1.1 Le requérant doit rendre vraisemblables ou plausibles les conditions de la mesure provisionnelle; celles-ci n'ont pas à être prouvées de manière absolue. Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits. Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence de ceux-ci, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 139 II 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3). Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC). Le juge peut se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, in SJ 2006 I 371; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC et les références citées). La vraisemblance requise doit enfin porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; KOFMEL EHRENZELLER, KuKo-ZPO, 2010, n. 8 ad art. 261 CPC; HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER- SOMM ET AL., éd., 2 ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 5; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4). 2.1.2 Selon l'art. 960 CC, les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires (al. 1, ch. 1). Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble (al. 2). Celui qui invoque une prétention personnelle tendant au transfert de la propriété de l'immeuble peut requérir des mesures provisionnelles selon l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5P.195/2004 du 23 août 2004 consid. 3.2).
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C/8673/2013 2.1.3 Une demande en révision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 331 al. 1 CPC). Le tribunal peut suspendre le caractère exécutoire de la décision (art. 331 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, la liquidation du régime matrimonial des parties est réglée par le jugement de divorce du 29 février 2012, qui renvoie sur cette question à la convention conclue par les parties le 7 décembre 2011. Celle-ci précise expressément que les parties considèrent leur régime matrimonial comme liquidé. L'appelant a demandé la révision dudit jugement de divorce. Celle-ci ne suspend cependant pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de cette décision, tant qu'elle n'a pas été annulée. L'appelant n'a pas allégué que le Tribunal aurait suspendu le caractère exécutoire de la décision. Aux termes de la convention du 7 décembre 2011, les parties ont déclaré avoir liquidé leur régime matrimonial et elles ont répété devant le Tribunal qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre dans le cadre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux. L'appelant n'explique pas pour quels motifs il aurait fait à cette occasion des déclarations qui ne correspondaient pas à la réalité et il ne fait pas valoir qu'il croyait, au moment de la conclusion de la convention du 7 décembre 2011, que la propriété des immeubles lui avait été transférée. L'appelant invoque une convention du 20 septembre 2011, qui prévoit notamment le transfert en sa faveur des immeubles sis C______ et D______. La seule invocation de cette convention du 20 septembre 2011, non signée par les parties à laquelle celle du 7 décembre 2011 ne renvoie pas - ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable que l'appelant dispose de prétentions patrimoniales sur ces immeubles, dont l'intimée est propriétaire, ou sur d'autres actifs mentionnés dans le tableau annexé à ladite convention. Il est plausible que la convention du 20 septembre 2011 reflétait l'état des discussions à cette date. Elle ne suffit en revanche pas pour rendre suffisamment vraisemblable que les parties n'ont pas ensuite convenu d'un autre arrangement. Le document produit indique qu'il s'agit de la septième version, ce qui montre que des discussions étaient en cours entre les parties. Il ne peut dès lors être retenu avec une vraisemblance suffisante qu'il s'agit de la version définitive et qu'il n'y a pas eu une nouvelle version par la suite, qui a prévu une autre répartition des biens. De plus, alors que l'appelant invoque la convention du 20 septembre 2011 pour fonder son droit à obtenir les mesures provisionnelles requises, il a résilié celle-ci le 23 avril 2013, pour lésion et erreur, notamment. L'appelant indique également que le premier juge ne précise pas que la convention du 20 septembre 2011 a été résiliée le 23 avril 2013 et qu'il semble avoir oublié les motifs pour lesquels il a résilié la convention du 20 septembre 2011. Outre le fait que l'ordonnance querellée mentionne la date de résiliation et lesdits motifs, l'appelant n'explique pas en quoi ces éléments seraient pertinents.
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C/8673/2013 Enfin, l'appelant fait valoir que si le patrimoine des époux s'élevait à 15'141'190 fr. selon le rapport établi le 27 mars 2011 et que la quasi-totalité de celui-ci était détenu par l'intimée, d'une part, et que si la convention du 20 septembre 2011 n'a jamais été exécutée, d'autre part, il est étonnant que le premier juge ait estimé que ses prétentions n'étaient pas vraisemblables, ce qui revenait à dire qu'il avait renoncé, par la convention du 7 décembre 2011, à l'intégralité de sa part du patrimoine matrimonial, soit environ 7'000'000 fr. Cette seule affirmation n'est cependant pas suffisante pour rendre vraisemblable qu'il dispose de prétentions à l'encontre de son épouse, dans la mesure où l'appelant connaissait le rapport invoqué lors de la conclusion de la convention du 7 décembre 2011, laquelle indique sans ambiguïté que les parties ont liquidé leur régime matrimonial. Ainsi, dès lors que l'appelant n'a pas démontré qu'il était vraisemblable qu'il détenait des droits sur les deux immeubles sis C______ et D______ ou sur d'autres actifs figurant dans le rapport du 27 mai 2011, il n'est pas vraisemblable qu'il serait en droit d'obtenir l'annotation d'une restriction d'aliéner lesdits immeubles ou l'interdiction de disposer des actifs figurant dans le rapport précité. Au surplus, l'appelant n'explique pas, aux termes de son appel, quel préjudice difficilement réparable il serait susceptible de subir. Il a indiqué, dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2013, que des témoins avaient entendu deux individus dire à "E______, figure notoire du quartier," qu'ils avaient acheté l'immeuble sis C______. Il ne s'agit toutefois que d'un simple ouï-dire qui ne suffit pas à rendre vraisemblable que l'appelant risque de subir un préjudice difficilement réparable si la mesure requise ne lui est pas accordée. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée. 3. L'intimée indique s'en rapporter à justice s'agissant de l'infliction d'une amende disciplinaire à l'appelant pour usage de procédés téméraires au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. Elle lui reproche de vouloir modifier le dispositif du jugement de divorce par le biais de mesures provisionnelles, c'est-à-dire, une voie impropre selon elle à la révision dudit jugement, ce qui pourrait être téméraire au sens de la disposition précitée. 3.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr., au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 = JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b).
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C/8673/2013 3.2 En l'espèce, quand bien même le recours est infondé, il ne peut pas être retenu que le recourant a agi de manière téméraire. Il sera dès lors renoncé au prononcé d'une amende. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel, y compris les frais de l'arrêt du 4 octobre 2013 (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés, au total, à 2'500 fr. (art. 26, 37 RTFMC), couverts par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il versera en outre la somme de 2'000 fr. à l'intimée à titre de dépens (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/8673/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 septembre 2013 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1262/2013 rendue le 13 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8673/2013-9 SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.