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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.10.2020 C/8610/2020

9 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,818 mots·~9 min·4

Résumé

CPC.53; CPC.126

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.10.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8610/2020 ACJC/1442/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 OCTOBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Andore, recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2020, comparant par Me Homayoon Arfazadeh, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, c/o Monsieur C______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Vincent Latapie, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/8610/2020 EN FAIT A. a. Le 13 mai 2019, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à B______ SA, à la requête de A______, portant sur la somme de 500'000 fr. plus intérêts à 10% dès le 20 décembre 2017. Aucune opposition n'a été formée. b. Le 30 août 2019, B______ SA a formé devant le Tribunal de première instance une action en suspension de la poursuite n° 1______ au sens de l'article 85a LP, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. La cause a été enregistrée sous C/2______/2019. c. A______ ayant requis la continuation de la poursuite, une commination de faillite a été notifiée à B______ SA le 1 er octobre 2019. d. Par ordonnance superprovisionnelle du 8 octobre 2019, puis provisionnelle (OTPI/738/2019) du 26 novembre 2019 dans la cause C/2______/2019, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ jusqu'à droit jugé sur le fond (ch. 1 du dispositif). Par arrêt ACJC/547/2020 du 1 er avril 2020 dans la cause C/2______/2019, statuant sur appel de A______, la Cour a annulé le chiffre 1 de l'ordonnance précitée et rejeté la requête de B______ SA tendant à la suspension provisoire de la poursuite n° 1______. Le 27 mai 2020, B______ SA a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, et sollicité l'octroi de l'effet suspensif. e. Le 13 mai 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de faillite à l'encontre de B______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 1______. f. Le Tribunal a convoqué les parties à une première audience devant se tenir le 15 juin 2020, puis a annulé celle-ci et reconvoqué les parties le 22 juin 2020. Lors de cette audience, B______ SA a informé le Tribunal de ce qu'elle avait déposé le même jour une requête en sursis concordataire avec mesures superprovisionnelles et provisionnelles et a également requis un ajournement de faillite. Elle a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans les procédures de sursis concordataire et d'ajournement. A______ s'est opposé à la suspension de la procédure, qualifiant la requête de dilatoire. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur suspension.

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C/8610/2020 B. Le 23 juin 2020, le Tribunal a rendu une ordonnance ORTPI/533/2020, dont la teneur est la suivante : "Attendu qu'il convient de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/3______/2020 actuellement pendante devant la 8 ème chambre des faillites et concordats, celle-ci ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre, Considérant qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la suspension de la procédure, Par ces motifs, LE TRIBUNAL, statuant par voie de procédure sommaire : 1. Ordonne la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure C/3______/2020". C. a. Par acte expédié à la Cour le 6 juillet 2020, A______ forme recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 25 juin 2020, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au rejet de la requête de suspension formée par B______ SA le 22 juin 2020, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il produit de nouvelles pièces. b. Par réponse du 27 juillet 2020, B______ SA conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens, et, subsidiairement, à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure C/4______/2020. Elle produit des pièces nouvelles. c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 28 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de

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C/8610/2020 l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 17a ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, dirigé contre une ordonnance ordonnant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1et 2 CPC), est recevable. 1.3 Dans la procédure de recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'ordonnance entreprise ne comportant aucun état de fait, la Cour n'est pas en mesure de déterminer si les allégations des parties sont nouvelles. Les pièces nouvelles sont irrecevables. 2. Le recourant fait valoir la violation de son droit d'être entendu, motif pris du défaut de motivation de l'ordonnance entreprise, malgré les arguments qu'il a fait valoir. Il expose pour le surplus ignorer à quoi correspond la procédure référencée C/3______/2020. 2.1.1 La décision contient, le cas échéant, les considérants (art. 238 let. g CPC). Les considérants sont les éléments de faits et de droit retenus par le tribunal pour parvenir au dispositif. Les parties doivent pouvoir les connaître en raison de leur droit d'être entendues et afin d'être en mesure de se déterminer sur les chances d'un appel ou d'un recours (JEANDIN, CR-CPC, n. 7 ad art. 238 CPC). 2.1.2 Le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation ("Kassation") de sa décision est la règle (ATF 137 I 195 consid. 2.7). Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d'être

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C/8610/2020 entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). 2.2 En l'espèce, la décision entreprise ne comporte aucun état de fait. En l'absence des faits sur lequel le Tribunal s'est fondé pour rendre sa décision, au demeurant non motivée, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier si le Tribunal a fait une correcte application du droit. En particulier, il n'est pas fait mention de l'objet de la cause dans l'attente de l'issue de laquelle la présente procédure a été suspendue. L'absence de motivation emporte également violation du droit d'être entendu du recourant. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les arguments tirés du caractère dilatoire de la requête de suspension plaidés par le recourant lors de l'audience du 22 juin 2020, lesquels n'apparaissent pourtant pas prima facie dénués de fondement. Au vu des considérations qui précèdent, l'ordonnance entreprise sera annulée. Il reviendra au Tribunal de rendre une nouvelle décision motivée en fait et en droit. 3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 300 fr. et laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance fournie par le recourant lui sera restituée. L'intimée, qui s'est opposée au recours, sera condamnée aux dépens de la recourante, fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/8610/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/533/2020 rendue le 23 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8610/2020-8 SFC. Au fond : Annule cette ordonnance. Déboute les parties de toute autre conclusion de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 300 fr. versée à titre d'avance de frais de recours. Condamne B______ SA à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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