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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.07.2020 C/8184/2020

13 juillet 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·951 mots·~5 min·3

Résumé

CO.731b; CPC.138; CPC.239

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier, par plis recommandés du 17.07.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8184/2020 ACJC/992/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 JUILLET 2020

Entre A______ SA, p.a. M. B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2020, comparant en personne, et REGISTRE DU COMMERCE, p.a. Mme C______, ______ [fonction], rue du Puits- Saint-Pierre 4, case postale 3597, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

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C/8184/2020

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 6 février 2020, le Registre du commerce a sommé A______ SA, en application de l'art. 154 ORC, de rétablir dans un délai de trente jours sa situation légale, compte tenu de l'absence d'inscription d'un organe de révision agréé; le Registre du commerce précisait qu'à défaut, il serait contraint de transmettre le dossier au tribunal en application de l'art. 941a CO; Que ladite sommation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce du ______ 2020; Que le 30 avril 2020, le Registre du commerce a requis du Tribunal de première instance qu'il prenne les mesures nécessaires à l'encontre de la société A______ SA, compte tenu d'une carence dans son organisation, à savoir l'absence d'un réviseur agréé; Que le 11 mai 2020, le Tribunal a cité A______ SA à comparaître à son audience du 8 juin 2020; que cette citation à comparaître a été retournée au Tribunal, car non réclamée, et elle lui a été adressée par pli simple le 27 mai 2020; Que lors de l'audience devant le Tribunal du 8 juin 2020, aucune des parties n'était présente ni représentée; Que par jugement du 8 juin 2020, expédié à A______ SA le 12 juin 2020, le Tribunal a ordonné la dissolution de cette dernière et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 1 du dispositif) et a condamné celle-ci aux frais judiciaires, arrêtés à 600 fr.; que ce jugement précisait qu'une motivation écrite pouvait être demandée dans un délai de 10 jours et que si tel n'était pas le cas, la parties étaient considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours, conformément à l'art. 239 al. 2 CPC; Que le pli recommandé contenant ce jugement a été retourné au Tribunal, car non réclamé, et il a été adressé à A______ SA par pli simple le 26 juin 2020; Que par courrier daté du 26 juin 2020, adressé au Tribunal le 3 juillet 2020, A______ SA a exposé avoir entrepris les démarches afin de modifier ses statuts afin de valider la déclaration d'opting out qui avait été adressée au Registre du commerce le 6 septembre 2019; qu'il a produit à cette occasion un courrier en ce sens destiné au Registre du commerce, daté du 26 juin 2020; Que par courrier expédié au Tribunal le 6 juillet 2020, transmis à la Cour par ce dernier le 7 juillet 2020, A______ SA a déclaré former recours contre le jugement du 8 juin 2020, dont elle avait eu connaissance le 6 juillet précédent; qu'elle a expliqué avoir fait le nécessaire afin de changer ses statuts;

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C/8184/2020 Considérant, EN DROIT, que que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss); Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); Que selon l'art. 239 al. 2 CPC, si la motivation du jugement n'est pas demandée dans un délai de dix jours dès sa notification, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours; Qu'en l'espèce, la partie appelante n'a pas requis la motivation du jugement dans le délai prévu par la loi, de sorte que son appel est irrecevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC); Qu'il sera relevé que la citation à comparaître à l'audience du 8 juin 2020 et le jugement du 12 juin 2020 ont été valablement notifiés à la recourante en application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, dans la mesure où la publication parue dans la FAO mentionnait qu'à défaut de rétablissement de la situation légale dans un délai de trente jours, le Registre du commerce transmettrait le dossier au tribunal en application de l'art. 941a CO; Que vu l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judicaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/8184/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juillet 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/7041/2020 rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8184/2020-8 SFC. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président ad interim : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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