Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 30.10.2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7637/2015 ACJC/1324/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 OCTOBRE 2015
Entre A______, sise ______, (GE), recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2015, comparant en personne, et B______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Jean-Christophe Calmes, avocat, chemin de la Vuachère 2, case postale 595, 1005 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/7637/2015 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9945/2015 rendu le 3 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7637/2015-9 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 15 septembre 2015 par A______ aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable; Vu le courrier de la Cour du 17 septembre 2015, reçu le 24 septembre 2015 par la recourante, lui impartissant un délai au 28 septembre 2015 pour verser les frais du Tribunal directement à la créancière et déposer le justificatif de ce paiement au greffe de la Cour ou pour produire une lettre de retrait de la requête de faillite de la créancière, faute de quoi la faillite ne pourrait pas être rétractée; Vu la décision de la Cour du 17 septembre 2015 accordant l'effet suspensif au recours; Vu le courrier expédié par la recourante le 28 septembre 2015 avec des pièces indiquant que les dépens de première instance ont été versés; Vu le courrier de la Cour du 5 octobre 2015 impartissant à la recourante un ultime délai au vendredi 16 octobre 2015 pour verser les frais du Tribunal (540 fr. 50) directement à la créancière et déposer le justificatif de ce paiement au greffe de la Cour ou pour produire une lettre de retrait de la requête de faillite de la créancière, faute de quoi la faillite ne pourrait pas être rétractée; Attendu qu'à ce jour aucun document concernant le versement des frais judiciaires du Tribunal n'a été produit; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette (intérêts et frais compris) a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier ou que la créancier a retiré sa réquisition de faillite; Qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'une au moins des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP n'est pas réalisée; Que la Cour de céans constatera dès lors, d'entrée de cause et sans débats, que le recours est manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *
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C/7637/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 septembre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/9945/2015 rendu le 3 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7637/2015-9 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement entrepris, la faillite de A______ prenant effet le 30 octobre 2015 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Ivo BUETTI La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.