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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2018 C/686/2018

19 décembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,020 mots·~10 min·2

Résumé

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; SURSIS AU PAIEMENT | LP.80.al1; LP.81.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.01.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/686/2018 ACJC/1804/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018

Entre A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2018, comparant en personne, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/686/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/13026/2018 du 30 août 2018, reçu le 4 septembre 2018 par la [caisse de compensation] A______, le Tribunal de première instance a débouté celle-ci de ses conclusions en mainlevée définitive dirigées contre B______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 2) et mis à la charge de B______ SA, condamnée à les verser à A______ (ch. 3). B. Par acte expédié le 14 septembre 2018 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer objet de la procédure, et subsidiairement, au prononcé de la mainlevée partielle de ladite opposition. Elle produit huit pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux résultant desdites pièces. Les parties ont été informées le 23 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ SA n'ayant pas déposé de réponse. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance : a. Sur réquisition de A______, l'Office des poursuites a notifié le 23 octobre 2017 à B______ SA neuf commandements de payer portant sur des cotisations AVS impayées de janvier à avril 2016 et de janvier à mai 2017, sur les frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office y relatifs, ainsi que sur les intérêts de retard arrêtés au 22 septembre 2017. Le premier poste de chaque commandement de payer fait référence au décompte de cotisations du mois concerné, "sous déduction des éventuels paiements/ compensations comptabilisés à la date du 22 septembre 2017" selon la décision rendue par A______. B______ SA a formé opposition auxdits commandements de payer. b. Par actes expédiés au Tribunal le 10 janvier 2018, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux neuf commandements de payer en question. A l'appui de chaque requête, elle a produit, outre le commandement de payer, une "Décision - Décompte de cotisations" (janvier à avril 2016 et janvier à mai 2017), comprenant les cotisations (ou solde de cotisations), l'amende AVS, l'"Amende Prestations sociales", la "Taxe sommation AVS", ainsi que la "CAFI Taxe

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C/686/2018 sommation AF". Elle a également produit une feuille de calcul des intérêts moratoires, arrêtés au 22 septembre 2017. Dans chaque requête, A______ a allégué que la décision n'avait pas fait l'objet "d'une opposition ou d'un recours en temps utile", de sorte qu'elle était "passée en force de chose jugée". c. Lors de l'audience du Tribunal du 28 mai 2018, B______ SA a déclaré qu'elle avait trouvé avec A______ un arrangement, dont il ressortait que quatre montants devaient être réglés dans les meilleurs délais, tandis que huit autres faisaient partie de l'arrangement. Elle a maintenu l'opposition pour les causes qui étaient couvertes par l'arrangement. Elle a produit une décision intitulée "Décision de sursis au paiement Arrangement sur la part pénale des cotisations AVS/AI/APG/AC + PS, périodes de janvier à avril 2016 et de janvier à décembre 2017" rendue le 5 mars 2018 par A______. Ladite décision mentionne qu'un plan de recouvrement a été initié pour le compte de B______ SA avec une première échéance au 30 mars 2018. L'échéancier était annexé à la décision. Les procédures de poursuites ne seraient pas suspendues. La société était invitée à prendre ses dispositions pour que les conditions de paiement soient intégralement respectées. A défaut, le sursis accordé serait annulé et la totalité des cotisations dues serait recouvrée par voie de poursuite. L'échéancier fait référence à seize décomptes de cotisations, dont ceux de janvier à avril 2016 et de janvier à mai 2017. Le montant total à verser était de 52'306 fr. 90, payable par dix mensualités de 5'000 fr. à verser de mars à décembre 2018 et une mensualité de 2'306 fr. 90 à verser avant le 30 janvier 2019. La décision comprend l'indication de diverses dispositions légales, réglementaires et résultant des directives sur la perception des cotisations. En particulier, il y est indiqué que l'octroi du sursis au paiement ajourne l'échéance des cotisations conformément au plan d'amortissement établi, que le sursis est caduc si le débiteur ne respecte pas les clauses du plan d'amortissement (art. 34b al. 3 RAVS) et que la dette entière redevient alors exigible. A______ n'était ni présente ni représentée à l'audience. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a rendu neuf décisions de rejet des requêtes, lesquels font l'objet d'un recours. Il a considéré que les pièces produites, à savoir les décisions administratives en force relatives aux décomptes de cotisations AVS constituaient un titre de mainlevée définitive. Toutefois, B______ SA avait prouvé par titre avoir obtenu

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C/686/2018 de A______ un sursis au paiement au sens des art. 34b al. 3 RAVS et 81 al. 1 LP le 5 mars 2018, soit postérieurement au dépôt des requêtes de mainlevée.

EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les pièces nouvelles de la recourante sont irrecevables, comme les faits nouveaux qu'elle allègue. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu’il se trouve dans des difficultés financières et s’il s’engage à verser des acomptes réguliers et opère

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C/686/2018 immédiatement le premier versement, A______ peut accorder un sursis, pour autant qu’elle ait des raisons fondées d’admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement (art. 34b al. 1 RAVS). A______ fixe par écrit les conditions de paiement, notamment le montant des acomptes et la date des versements, en tenant compte de la situation du débiteur (art. 34b al. 2 RAVS). Le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées (art. 34b al. 3 RAVS). L'art. 81 al. 1 LP n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.2.1). En particulier, l'énumération doit être complétée par les moyens pris d'une modification de la décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés ou de la disparition de l'une des causes de la dette (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 51 ad art. 81 LP). 3.2 En l'espèce, l'intimée a établi en première instance qu'un sursis relatif aux cotisations faisant l'objet des poursuites lui avait été accordé par la recourante par décision du 5 mars 2018. Cette décision fait expressément référence à l'art. 34b RAVS relatif à l'octroi d'un sursis au débiteur se trouvant dans des difficultés financières. Même si ladite décision est désignée comme un arrangement sur la part pénale des cotisations (soit vraisemblablement la part salariale; art. 87 § 4 LAVS) et indique que les procédures de poursuite ne seront pas suspendues, elle ne permet pas de déterminer, pour chaque poursuite, quelle était la part des dettes que la recourante considérait comme exigible. En tout état de cause, la décision du 5 mars 2018 a modifié, au moins partiellement, les décisions relatives aux cotisations de janvier à avril 2016 et de janvier à mai 2017, de sorte que celles-ci ne peuvent plus fonder le prononcé de la mainlevée. Toute l'argumentation de la recourante se fonde sur des allégués et des pièces qui n'ont pas été soumis au Tribunal et qui sont par conséquent irrecevables. En effet, la recourante n'a mentionné dans sa requête ni qu'un sursis (vraisemblablement partiel) avait été octroyé à l'intimée le 5 mars 2018, ni que ce sursis avait été annulé. Elle n'a produit aucune pièce à ce sujet. Il lui incombait de présenter d'emblée au Tribunal un état de fait complet, comprenant tous ces arguments. Le jugement attaqué ne saurait par conséquent être modifié au motif que le sursis au paiement octroyé à l'intimée serait devenu caduc du fait du non-respect des termes de l'arrangement ou du fait que celui-ci ne portait que sur la part pénale des cotisations, lesdits faits étant irrecevables. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré, sur la base du dossier qui lui était soumis, que le sursis accordé à l'intimée postérieurement aux

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C/686/2018 décisions invoquées comme titre de mainlevée définitive s'opposait au prononcé de ladite mainlevée. Le recours sera donc rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance du même montant fournie par la recourante, qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas déposé de réponse. * * * * *

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C/686/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2018 par la A______ contre le jugement JTPI/13026/2018 rendu le 30 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/686/2018-26 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les met à la charge de la A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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