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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.11.2013 C/6802/2013

8 novembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,136 mots·~16 min·2

Résumé

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE); ACTION EN EXÉCUTION | CPC.341

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 11.11.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6802/2013 ACJC/1323/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2013, comparant par Me Daniel Peregrina, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue de l'Athénée 22, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/6802/2013 EN FAIT A. a. A______ et B______ sont propriétaires de diverses parcelles contiguës, sur la commune de C______, à Genève. b. La parcelle no 1______ appartenant à B______ est grevée d'une servitude de passage constituée au bénéfice des parcelles nos 2______, 3______ et 4______ appartenant à A______. La servitude porte sur la largeur de la parcelle no 1______ (trois mètres), ainsi que sur toute sa longueur. c. Par jugement JTPI/17317/2011 du 1er décembre 2011, le Tribunal de première instance a condamné B______ (propriétaire de la parcelle no 5______ ainsi que de la parcelle no 1______ grevée de la servitude du droit de passage) à : - démolir le prolongement du mur longeant l'avenue ______ et restreignant de 0,60 m. l'entrée de la parcelle no 1______ de la commune de C______ (ch. 1 du dispositif); - démolir le muret de jardin construit sur la parcelle no 5______ de la commune de C______ et qui empiète sur la parcelle no 1______ de la même commune (ch. 2); - tailler et couper les haies, plantes et arbustes situés sur la parcelle no 5______ de la commune de C______ et qui débordent sur la parcelle no 1______ de la même commune afin de permettre l'exercice régulier de la servitude de passage (d'une largeur de 3 mètres) grevant la parcelle no 1______ de ladite commune (ch. 3). d. Par arrêt ACJC/1017/2012 du 11 juillet 2012, la Cour de justice, statuant sur l'appel interjeté par B______, a modifié le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et a confirmé le jugement pour le surplus. Cet arrêt est définitif et exécutoire. e. A______ a fait procéder à la démolition du pilier restreignant de 0,60 m. l'entrée de la parcelle, ce dont il a informé B______ par courrier du 10 décembre 2012. Il a toutefois souligné que les haies longeant la parcelle no 1______ ne respectaient la distance de trois mètres qu'au niveau de leurs racines et non sur l'ensemble de la hauteur et invitait B______ à y remédier, en plus de la suppression totale du tilleul empiétant sur ladite parcelle.

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C/6802/2013 f. B______ a répondu, par courrier du 20 décembre 2012, qu'il avait dûment fait procéder à la démolition du muret ainsi qu'à la taille et coupe des haies, plantes et arbustes débordant sur la parcelle no 1______, mais qu'il s'opposait à la coupe du tilleul qui n'avait nullement fait l'objet de la procédure qui les avait opposés. g. Les parties ont encore échangé des courriers relatifs à la hauteur de la taille de la haie et à l'abattage du tilleul. B. a. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 20 mars 2013, A______ a requis la notification à B______ de l'arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 2012 avec ordre de s'y conformer sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP. Il a conclu à ce que le Tribunal condamne, en outre, B______ à une amende d'ordre de 3'000 fr. ainsi qu'à une amende d'ordre de 500 fr. pour chaque jour d'inexécution du jugement, dès le dixième jour après notification du jugement statuant sur l'exécution. b. B______ a conclu préalablement à l'irrecevabilité de la demande en exécution en relation avec le tilleul et, principalement, à son rejet au motif que les travaux de démolition et d'élagage avaient d'ores et déjà été exécutés. c. Par jugement JTPI/10151/2013 du 7 août 2013, communiqué aux parties pour notification le même jour, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête en exécution (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a laissés à la charge de A______ après les avoir compensés avec l'avance fournie par ce denier (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le premier juge a retenu que les parties s'opposaient sur la question de savoir si le chiffre 3 du dispositif du jugement dont l'exécution était requise prévoyait également l'abattage du tilleul qui empêchait le passage sur la parcelle no 1______. Or, dès lors que ledit jugement avait condamné B______ à tailler et couper les haies, plantes et arbustes situés sur la parcelle no 5______ de la commune de C______ et qui débordaient sur la parcelle voisine no 1______ aux fins de permettre l'exercice régulier de la servitude de passage grevant cette dernière parcelle, le Tribunal de l'exécution ne pouvait qu'ordonner à B______ d'agir de la sorte, sans préciser ou interpréter l'étendue de la condamnation, en particulier sans pouvoir expressément dire qu'il y avait lieu de procéder à l'abattage du tilleul litigieux. Il était ainsi manifeste que la voie de l'exécution ne réglerait en rien le litige entre les parties, puisque B______ considérait d'ores et déjà que le tilleul n'était pas visé.

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C/6802/2013 Au surplus, le premier juge a retenu que la haie avait été taillée. L'allégation de A______ selon laquelle B______ ne s'était pas conformé au jugement en laissant subsister un débordement aérien sur la cime des arbres ressortait, ici également, de l'interprétation qui ne pouvait être résolue par le biais d'une requête en exécution puisque B______ avait été condamné à procéder à la taille et la coupe des haies de manière à permettre "l'exercice régulier" de la servitude de passage sans précision de hauteur. La voie de l'exécution ne pouvait dès lors en rien régler le litige entre les parties, puisque B______ considérait s'être d'ores et déjà conformé à l'injonction que le Tribunal de l'exécution serait en mesure de prononcer à son encontre. C. a. A______ forme recours, par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 août 2013, à l'encontre du jugement précité, dont il demande l'annulation. Principalement il reprend, avec suite de frais et dépens, ses conclusions de première instance, et, subsidiairement, conclut à la suspension de la procédure et à ce qu'un délai lui soit imparti aux fins d'introduire une demande d'interprétation du jugement JTPI/17317/2011 du 1er décembre 2011, la procédure devant être reprise après l'entrée en force du jugement sur interprétation. b. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris. c. La Cour a rejeté, par décision du 23 août 2013, la suspension du caractère exécutoire du dispositif du jugement entrepris relatif aux dépens (ch. 3) requise par A______. d. Les parties ont été informées, par pli du greffe de la Cour du 24 septembre 2013, de la mise en délibération de la cause. e. A______ a répliqué par pli expédié le 4 octobre 2013 et a produit deux pièces nouvelles (photographies). f. B______ a dupliqué le 21 octobre 2013 en concluant, notamment, à l'irrecevabilité des nouvelles pièces produites par sa partie adverse. EN DROIT 1. 1.1 Contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours, écrit et motivé, introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC). Formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

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C/6802/2013 L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, mais d'un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HOHL, op. cit., n. 2508). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257, p. 267; HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202; HOHL, op. cit., n. 2516). En l'espèce, les deux photographies déposées par le recourant à l'appui de sa réplique n'ont pas été soumises au premier juge de sorte qu'elles doivent, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-devant, être écartées des débats, de même que les allégués de faits y relatifs. 2. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir ordonné, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, l'exécution du chiffre 3 du jugement du 1er décembre 2011, alors qu'il était établi que l'intimé n'avait pas entièrement exécuté celui-ci. 2.1 Les art. 335 ss CPC sont consacrés à l'exécution des décisions. Saisi d'une requête, le tribunal de l'exécution a pour tâche de déterminer si la décision au fond revêt un caractère exécutoire au sens de l'art. 336 al. 1 CPC, puis, s'il y a lieu, d'ordonner des mesures d'exécution nécessaire, voire de statuer sur des dommages-intérêts ou sur la conversion en argent de la prestation non pécuniaire (art. 341, 343 et 345 CPC). La partie succombante peut uniquement contester le caractère exécutoire de la décision ou soulever des objections tendant à établir qu'indépendamment de son caractère exécutoire, la décision ne peut être exécutée pour des questions touchant au droit matériel. Seuls les faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent ainsi être allégués par la partie succombante, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC). Tout autre grief à l'encontre du jugement au fond (vices de procédure, incompétence ratione materiae ou ratione loci) serait irrecevable. En effet, au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, il ne peut être revenu sur l'objet du litige, puisque le jugement déploie autorité de la chose jugée (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/

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C/6802/2013 HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 15 et 16 ad art. 341 CPC et les références citées). 2.2 Les règles de la procédure sommaire trouvent application devant le tribunal de l'exécution (art. 339 al. 2 CPC; GAILLARD, Le code de procédure civile, aspects choisis, FOËX/JEANDIN [éd.], 2011, p. 176). L'instruction devant le tribunal de l'exécution ne peut pas être l'occasion de débattre du fond de la cause (GAILLARD, ibid.). Les objections soulevées par le débiteur devront être prouvées par titres (art. 254 et 341 al. 3 CPC in fine), le tribunal de l'exécution demeurant toutefois habilité à user d'autres moyens de preuve s'agissant de déterminer les mesures d'exécution à prendre (JEANDIN, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, BOHNET [éd.], p. 470, n. 46; GAILLARD, op. cit., p. 177). Le juge de l'exécution étant lié au contenu du jugement à exécuter, il ne dispose que d'une marge restreinte pour dissiper les éventuelles imprécisions de la décision à exécuter (KELLERHALS, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 37 ad art. 341 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu - statuant sur l'exécution d'une décision ordonnant la production de renseignements et de pièces - que le juge de l'exécution peut, afin de déterminer la conformité des renseignements et pièces fournis, s'adjoindre le service d'experts. Si cela est nécessaire, il peut également administrer d'autres moyens de preuve, comme l'interrogatoire de témoins ou l'inspection. Si le juge de l'exécution peut concrétiser, préciser et déterminer plus exactement la décision prise par le juge du fond, il ne doit en revanche pas se substituer à lui et redéfinir le contenu matériel de l'obligation de produire en la complétant, voire en la modifiant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 5.3). Si le contenu de la décision manque de clarté, il appartient au juge de l'exécution de suspendre la procédure (art. 126 CPC) et de renvoyer le requérant à utiliser la voie de l'interprétation (art. 334 CPC) en lui impartissant un délai pour déposer sa requête (KELLERHALS, ibid.) 2.3 En l'espèce, le caractère exécutoire du jugement du 1er décembre 2011, dont l'exécution est requise, est établi (art. 341 al. 1 CPC). 2.3.1 A teneur du chiffre 3 du dispositif du jugement précité, l'intimé est tenu de tailler et couper les "haies, plantes et arbustes" situés sur sa parcelle no 5______ débordant sur la parcelle no 1______, afin de permettre l'exercice régulier de la servitude de passage (d'une largeur de trois mètres) grevant cette parcelle. Le recourant admet que la haie bordant la parcelle a été taillée, mais il considère qu'elle ne l'a pas été sur une hauteur suffisante. Il estime que la taille laisse subsister un débordement aérien qui ne respecterait pas la distance de trois mètres prévue par la servitude de passage.

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C/6802/2013 A l'appui de son recours, il produit la photocopie noir/blanc d'une photographie non datée (pièce no 22) sur laquelle on peut constater que la haie jouxtant la parcelle a été taillée sur une partie de sa hauteur, ce qu'atteste également la photographie produite par l'intimé (pièce no 3). La pièce produite par le recourant n'établit pas, et ce dernier ne l'allègue pas non plus, que la surface qui a désormais été libérée par la taille de ladite haie ne suffirait pas à permettre l'exercice régulier de la servitude de passage. Le recours est dès lors infondé sur ce point. 2.3.2 Le recourant allègue par ailleurs, en se fondant sur la même photographie (pièce no 22), que la largeur de trois mètres n'est pas atteinte sur une partie de la parcelle. En particulier, l'existence d'un tilleul en bordure de la parcelle no 5______ réduirait l'espace en ne laissant qu'un passage d'une largeur 2,10 mètres. Il illustre ce fait par des mesures notées sur la photographie précitée. L'intimé ne conteste pas ces faits. Il objecte toutefois s'être conformé au jugement du 1er décembre 2011, dès lors que le tilleul n'était pas visé par la procédure ayant abouti audit jugement. Il allègue que le tilleul ne saurait être considéré comme une "haie, une plante ou un arbuste" visés par le chiffre 3 du dispositif de ce jugement, mais comme un arbre. Par conséquent, le tilleul n'ayant fait l'objet ni du jugement du 1er décembre 2011 ni de l'arrêt de la Cour du 11 juillet 2012, il ne saurait être condamné à l'abattre ou à l'élaguer. Répondre à la question de savoir si le dispositif du jugement du 1er décembre 2011 (confirmé par l'arrêt de la Cour du 11 juillet 2012) inclut la taille ou l'abattage du tilleul se trouvant en bordure de la parcelle no 1______ relève de l'interprétation, laquelle échappe au juge de l'exécution. Il appartenait ainsi au Tribunal de suspendre la cause et d'inviter le recourant à requérir l'interprétation du dispositif querellé. 2.4 La cause n'est pas en état d'être jugée par la Cour s'agissant du tilleul. Le principe du double degré de juridiction consacré par l'art. 75 LTF justifie qu'elle soit retournée au premier juge (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) pour qu'il procède à l'instruction de la cause au sens des considérants qui précèdent s'agissant uniquement de la question relative à la taille et la coupe du tilleul empiétant sur la parcelle no 1______. 3. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 1'500 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 26 et 35 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC - E 1 05.10), compensés avec l'avance de même montant versée par le recourant (art. 111 al. 1CPC).

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C/6802/2013 En l'état, aucune des deux parties n'obtient complètement gain de cause (art. 106 al. 1 CPC), le recourant ayant été débouté sur l'un de ses arguments et la cause étant renvoyée au premier juge pour le surplus. Il se justifie dès lors de mettre ces frais à la charge des deux parties, pour moitié chacune (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser 750 fr. au recourant. Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * *

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C/6802/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10151/2013 rendu le 7 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6802/2013-9 SEX. Au fond : Admet le recours. Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr. Les met à la charge de A______ et B______, pour moitié chacun, et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par A______, acquise à l'Etat. Condamne B______ à payer à A______ 750 fr. à ce titre. Dit que les parties supportent leurs propres dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE

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C/6802/2013 Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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