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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.08.2009 C/6292/2009

6 août 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,881 mots·~9 min·2

Résumé

; EXIGIBILITÉ ; FORFAIT ; VERSEMENT ANTICIPÉ | LP.82. CO.75

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.08.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6292/2009 ACJC/910/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 6 AOUT 2009

Entre C______ Sàrl, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2009, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et F______ SA, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, Grand'Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/6292/2009 EN FAIT A. Par jugement du 13 mai, communiqué aux parties par pli du 18 mai 2009, le Tribunal de première instance - statuant à la requête de F______SA - a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______Sàrl au commandement de payer poursuite no ______ à concurrence de 9'632 fr. 20. C______Sàrl a en outre été condamnée à payer à F______SA une indemnité de 300 fr. à titre de dépens. Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 mai 2009, C______Sàrl forme appel de ce jugement dont elle demande l'annulation et, cela fait, conclut au déboutement de F______SA de toutes ses conclusions. Dans sa réponse, F______SA a conclu au rejet de l'appel. Les parties se sont encore exprimées lors de l'audience de plaidoiries du 9 juillet 2009, persistant dans leurs précédentes conclusions. L'effet suspensif sollicité par C______Sàrl dans son appel a été accordé par décision présidentielle du 3 juin 2009. B. Les faits pertinents suivants résultent des pièces soumises au premier juge. a. Le 17 décembre 2004, les parties ont conclu un contrat par lequel F______SA doit fournir à C______Sàrl, contre rémunération, une prestation de maintenance informatique. A teneur de ce contrat, la facturation est unique et a lieu en début de contrat (art. 3.2). Le tarif inclut un "package" de 50 heures d'intervention facturé 8'950 fr. hors taxes (art. 4). Le contrat ne prévoit pas de durée: les heures d'intervention doivent ainsi être utilisées "sans limite dans le temps" (art. 2.1); vingt heures avant la fin du contrat, le client choisit s'il veut renouveler le même volume horaire d'intervention et, sans nouvelles de la part du client, le contrat est "renouvelé tacitement avec le même nombre d'heures que la période précédente" (art. 2.2); enfin, chacune des parties peut résilier le contrat par lettre recommandée lorsqu'il reste au moins vingt heures (art. 2.3). En application de ce contrat, F______SA a établi le 17 décembre 2004 une facture de 9'630 fr. 20, TVA incluse. Cette facture a été acquittée par C______Sàrl. b. A la date du 28 mai 2008, plus de trente heures de services avaient été fournies par F______SA. Dès lors, par courrier du même jour, F______SA faisait part à C______Sàrl de la reconduction du "package" d'heures de services informatiques au "tarif avantageux (…) convenu en 2004". A la suite de ce courrier, F______SA a fait parvenir à C______Sàrl une facture pour un montant de 9'630 fr. 20 à titre de "renouvellement contrat package de 50 heures de service informatique selon contrat du 17.12.2004". Cette facture n'a

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C/6292/2009 jamais été acquittée par C______Sàrl. Celle-ci a informé oralement F______SA de son désir d'annuler la maintenance informatique, demande à laquelle F______SA s'est opposée. Ultérieurement, elle a indiqué que, à son sens, la facture ne serait due que lorsque le contingent horaire du précédent contrat serait épuisé, ce qui n'était pas encore le cas. c. Le 23 janvier 2009, F______SA a fait notifier à C______Sàrl le commandement de payer poursuite no ______ à concurrence de 9'632 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2008. A la suite de l'opposition formée par C______Sàrl, F______SA a saisi le Tribunal de première instance qui a prononcé le jugement dont est présentement appel. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC, par renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 lit. b LALP), le présent appel est recevable. Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; 1995 p. 521 ss). La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Néanmoins, le juge de mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, et ce, même en cas de défaut du débiteur (SJ 1984 p. 389). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss). 2. L'appelante conteste l'exigibilité de la créance invoquée par l'intimée: elle soutient en effet que cette créance n'est pas exigible tant que les 50 heures de services informatiques du contrat du 17 décembre 2004 n'ont pas été entièrement épuisées et fait valoir qu'une reconduction du contrat n'a pas pu intervenir de ce fait. Elle se prévaut en substance d'une violation de l'art. 82 LP.

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C/6292/2009 2.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent. La signature doit se trouver sur l'acte comportant le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi. Il appartient au créancier d'établir qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation lorsque celle-ci constitue une condition de l'exigibilité du prix (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 31; CJ, SJ 1977 p. 235 consid. 2). L'exigibilité n'est cependant pas toujours liée à l'exécution du contrat lui-même. D'ailleurs, l'art. 75 CO prévoit comme principe général que l'obligation peut être exigée immédiatement; cela étant, cette question dépend avant tout de la volonté des parties qui sont libres de fixer le terme d'exigibilité de l'obligation (HOHL, Commentaire romand, n. 7 ad art. 75 CO). Cette liberté existe également dans le domaine des contrats bilatéraux, comme le réserve explicitement l'art. 82 in fine CO (cf. également ATF 117 II 604 consid. 4). 2.2 A teneur de la convention des parties, la facturation des prestations de l'intimée a lieu au début du contrat. Les parties ont ainsi décidé de fixer un terme d'exigibilité du prix des prestations avant l'exécution de celles-ci. Une telle clause n'a en soi rien d'insolite. Dans d'autres domaines du droit, elle est très fréquente: même si le droit du bail, par exemple, prévoit que le locataire doit payer le loyer à la fin de chaque mois (art. 257c CO), la quasi-totalité des baux d'habitation et de locaux commerciaux prévoient un paiement par mois et d'avance (LACHAT, Commentaire romand, n. 1 ad art. 257c). Par conséquent, en matière de maintenance informatique, rien n'empêchait les parties de prévoir que la somme de 8'950 fr. hors taxe était déjà exigible au début du contrat. L'appelante soutient ensuite que le contrat ne pouvait pas être reconduit tant que le précédent "package" d'heures d'intervention n'était pas épuisé. A teneur des stipulations contractuelles et des faits admis par les parties, l'appelante n'était, le 28 mai 2008, plus en droit de résilier le contrat; en revanche, l'intimée pouvait valablement décider de reconduire le contrat, ce qu'elle a fait par courrier du 28 mai 2008. Par conséquent, l'intimée était en droit de réclamer le prix des prestations prévues pour le nouveau contrat. Il est certes exact que le système mis au point par les parties a pour conséquence que l'intimée doit s'acquitter d'un nouveau "package" d'heures d'intervention alors que le précédent n'est pas encore entièrement épuisé; cela résulte du choix des parties et il n'appartient pas au juge

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C/6292/2009 de la mainlevée de modifier ces stipulations contractuelles. D'ailleurs, l'intimée ne se plaint pas d'un vice de consentement lors de la conclusion du contrat qui fonde son obligation de payer, ce que la Cour de céans aurait éventuellement pu examiner si des preuves liquides avaient été apportées à l'appui de cette argumentation. 2.3 En prononçant la mainlevée d'opposition, le premier juge n'a ainsi pas violé la loi. Par conséquent, l'appel sera rejeté. 3. L'appelante qui succombe sera condamnée aux frais d'appel. En outre, elle devra s'acquitter envers l'intimée d'une équitable indemnité à titre de dépens (art. 62 OELP). * * * * *

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C/6292/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par C______Sàrl contre le jugement JTPI/5982/2009 rendu le 13 mai 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6292/2009- 10 SS. Au fond : Le rejette. Condamne C______Sàrl aux frais d'appel ainsi qu’à une indemnité de 500 fr. à payer à sa partie adverse à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur François CHAIX et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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