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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 01.10.2020 C/6291/2020

1 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,794 mots·~9 min·3

Résumé

LP.82.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.10.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6291/2020 ACJC/1400/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 1er OCTOBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2020, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, comparant en personne.

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C/6291/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8089/2020 du 22 juin 2020, expédié pour notification aux parties le 2 juillet 2020, le Tribunal, considérant que les pièces produites valaient reconnaissance de dette, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à B______ (ch. 3). B. a. Par acte expédié le 20 juillet 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a indiqué "demander une action en libération de dette et l'annulation de cette poursuite". Il a fait valoir de nouveaux faits et a produit de nouvelles pièces. b. Dans sa réponse du 19 août 2020, B______ a implicitement conclu au rejet du recours. Elle a formé de nouveaux allégués et a versé de nouvelles pièces. c. Par réplique et duplique des 1er et 4 septembre 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été avisées par plis du greffe du 9 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Le 12 novembre 2018, A______ a signé une reconnaissance de dette en faveur de B______, portant sur un montant de 30'000 fr. Il s'est engagé à rembourser cette somme dans le courant de l'année 2019, mais au plus tard le 31 décembre 2019. Il a été précisé que la "dette [avait] été contractée le 12.11.2018, en espèces à [la banque] C______ de D______ [VD]". Il a été convenu que la somme prêtée ne porterait pas intérêts. b. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 4 février 2020 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 29'500 fr., sans intérêts. Dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" est mentionné ce qui suit : "Reconnaissance d'une dette contractée le 12.11.2018; Pour la somme de 30000 francs en cash, avance transitoire (jusqu'à remboursement avant fin 2019) afin d'aider le débiteur à payer ses charges obligatoires. Créance initiale de Fr. 30'000 moins acompte de Fr. 500 en décembre 2019". Le poursuivi a formé opposition à la poursuite.

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C/6291/2020 c. Par requête expédiée le 26 mars 2020 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, pour la somme de 30'000 fr. d. A l'audience du Tribunal du 22 juin 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ n'a pas pris de conclusions formelles. Il a déclaré avoir établi et signé la reconnaissance de dette du 12 novembre 2018, mais ne rien devoir, indiquant n'avoir jamais pris d'argent. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.5 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.174/2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/100%20III%2048 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20583 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20528

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C/6291/2020 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). 1.6 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que les allégués nouveaux et les pièces nouvellement versées par les parties sont irrecevables. 2. Bien qu'il ne prenne pas de conclusions formelles, on comprend de l'acte de recours que le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). 2.2 En l'espèce, le recourant a admis avoir établi et signé la reconnaissance de dette du 12 novembre 2018 portant sur 30'000 fr. Celle-ci comporte une mention http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_577/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20456 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20624 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%2087 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2004%20I%20209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20II%20126 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_465/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_326/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_1017/2017

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C/6291/2020 dont il se déduit que ledit montant a été remis en espèces au recourant. Le débiteur s'est engagé à le rembourser durant l'année 2019, mais au plus tard le 31 décembre 2019, à l'intimée. Ce titre précise de manière claire le montant, que le recourant a déclaré, sans réserve ni condition, devoir payer à l'intimée. L'argument du recourant selon lequel il n'aurait jamais "pris d'argent" ne convainc pas, dès lors qu'il a lui-même rédigé la reconnaissance de dette et le contenu de celle-ci. Par ailleurs, aucun titre - recevable - ne le rend vraisemblable. Le recourant a ainsi échoué à rendre vraisemblable un moyen libératoire. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. 2.3 Infondé, le recours sera rejeté. Il n'appartient pas à la Cour de statuer sur la conclusion du recourant relative au dépôt d'une action en libération de dette, dite action relevant de la compétence du Tribunal civil. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'en a pas requis. * * * * *

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C/6291/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8089/2020 rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6291/2020-12 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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