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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.12.2018 C/6051/2018

17 décembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,158 mots·~16 min·1

Résumé

MAINLEVÉE PROVISOIRE ; EXCEPTION OU OBJECTION; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION | LP.82

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.01.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6051/2018 ACJC/1776/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 DECEMBRE 2018

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2018, comparant par Me Laurent Winkelmann, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Serge Patek, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/6051/2018 EN FAIT A. a. Le 1er novembre 2016, C______ SA, "représentée par Monsieur D______ et Monsieur E______", d'une part, et A______, "représentée par Monsieur F______ et G______", d'autre part (art. I [parties contractantes]) ont conclu un "contrat de location mobilière" portant sur la location d'un parc de véhicules par la première à la seconde (art. II [objet du contrat]), dont la liste figurait dans un inventaire annexé au contrat (art. III [inventaire des véhicules]). En contrepartie, A______ s'engageait à payer une somme de 4'400 fr. HT par mois, soit 52'800 fr. par année; il était précisé que "le solde du contrat est exigible" (art. IV [paiement de la location]). Le contrat était conclu pour une durée de trois ans renouvelable (art. VII [durée du contrat]). Il était précisé qu'il valait reconnaissance de dettes au sens de l'art. 82 LP (art. IX [clauses particulières]). b. Par "convention de cession de créance" du 7 novembre 2016, C______ a cédé à B______ la créance résultant du contrat de location du 1 er novembre 2016 "dont les débiteurs conjoints et solidaires sont A______ et F______". c. Le 5 mars 2018, l'Office des poursuites, à la requête de B______, a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 158'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2017. Comme titre de la créance était mentionné "reconnaissance de dette du 01.01.2016". Opposition y a été formée. d. Par requête déposée au Tribunal le 15 mars 2018, B______ a requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité, avec suite de frais, invoquant que le contrat du 1 er novembre 2016 valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que la créance lui avait été valablement cédée. Etait joint notamment le contrat du 1 er novembre 2016, sans annexe. e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 6 août 2018, B______ a persisté dans les termes de sa requête. Il ressort en outre du procès-verbal de cette audience que A______ a soutenu que le contrat de location ne valait pas reconnaissance de dette car il n'avait pas été signé par G______. F______ n'était pas en mesure de comprendre l'objet de la créance car les références au contrat étaient inexactes dans le commandement de payer. Il n'avait par ailleurs pas connaissance de la cession de créance. Elle a ainsi conclu au rejet de la requête, avec suite de frais. B______ a soutenu que l'objet de la créance était aisément identifiable malgré l'erreur de date dans le commandement de payer. Lors de la signature du contrat, G______ et F______ disposaient d'une signature individuelle.

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C/6051/2018 La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement du 25 septembre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 750 fr. (ch. 2), l'a condamnée à payer la somme de 3'180 fr. TTC à B______ au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4). Selon ce jugement, A______ s'est opposée à la demande en contestant que B______ disposait d'un titre de mainlevée, le contrat du 1 er novembre 2016 n'ayant pas été co-signé par ses deux administrateurs, et faute d'exécution du contrat. Le Tribunal a considéré que l'erreur de date de la reconnaissance de dette figurant sur le commandement de payer constituait une erreur manifeste ne suffisant pas à rendre irrecevable la requête de mainlevée. Le contrat du 1 er novembre 2016 constituait une reconnaissance de dette. [F______] était autorisé à engager seul la société selon le Registre du commerce et C______ pouvait s'y fier en vertu de l'art. 933 CO. Cette dernière avait valablement cédé sa créance et le consentement du débiteur n'était pas nécessaire lors d'une telle cession. Enfin, l'allégation selon laquelle le contrat n'aurait pas été exécuté n'était nullement étayée et ne suffisait pas à rendre vraisemblable le moyen libératoire dont se prévalait A______. La mainlevée provisoire de l'opposition devait donc être prononcée. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 octobre 2018, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, principalement, à l'annulation de ce jugement et au rejet de la requête de mainlevée formée par B______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal. b. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 8 octobre 2018, A______ a encore invoqué que le procès-verbal de l'audience devant le Tribunal ne retranscrivait pas fidèlement et intégralement ses allégations de fait et son argumentation présentées oralement, qu'elle avait reprises dans son recours du 2 octobre 2018. Ledit procèsverbal de l'audience devant le Tribunal lui avait été communiqué avec le jugement attaqué et il n'avait pas pu être rectifié avant que la cause soit gardée à juger, ce qui était incompatible avec le respect de son droit d'être entendue. c. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. d. A______ a répliqué le 25 octobre 2018 et B______ a dupliqué le 8 novembre 2018, persistant dans leurs conclusions. e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

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C/6051/2018 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours sera considéré comme recevable. Il en va de même du courrier de la recourante du 8 octobre 2018, également déposé dans le délai de dix jours. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables selon l'art. 326 al. 1 CPC. La recourante a produit avec son courrier du 8 octobre 2018 une copie des notes qu'elle aurait utilisées lors de l'audience devant le Tribunal. Il s'agit d'une pièce nouvelle et donc irrecevable. La recourante allègue dans son recours que le contrat n'a pas été exécuté, l'intimée ne lui ayant jamais remis ou cédé la jouissance d'un quelconque véhicule. Ainsi qu'elle le relève dans son courrier du 8 octobre 2018, cette affirmation ne figure pas dans le procès-verbal de l'audience devant le Tribunal du 6 août 2018. Cela étant, le jugement attaqué mentionne que la recourante a invoqué l'inexécution du contrat et s'est prononcé à cet égard. Cette allégation n'est dès lors pas nouvelle et elle ne saurait être considérée comme irrecevable. L'intimée a produit avec sa réponse au recours l'annexe au contrat du 1 er novembre 2016, mentionné à l'art. III dudit contrat. Dans la mesure où elle n'avait pas été produite devant le Tribunal, il s'agit d'une pièce nouvelle et, partant, irrecevable. Elle n'est, en tout état de cause pas déterminante. 2. La recourante invoque à l'appui de ses conclusions que le contrat n'a jamais été exécuté. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée,

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C/6051/2018 ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-àdire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Il est rappelé à cet égard que selon l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral - ou synallagmatique - doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Le bail à loyer vaut en principe reconnaissance dans la poursuite en recouvrement du loyer et donc titre de mainlevée provisoire (VEUILLET, in : La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 160 ad art. 82 LP, avec les références). Il s'agit d'un contrat synallagmatique (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 ème éd., 2016, § 29, n. 1623, p. 222) auquel s'applique l'art. 82 CO (HOHL, Commentaire romand, CO I, 2 ème éd., 2012, n. 5 ad art. 82 CO). 2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.1.3 Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (cf. supra, consid. 2.1.1). La question se pose cependant de savoir s'il suffit que le débiteur poursuivi invoque l'inexécution de la contre-prestation ou s'il doit la rendre vraisemblable. 2.1.3.1 Plusieurs pratiques se sont développées en la matière. En particulier, la pratique bâloise (Basler Rechtsöffnungspraxis) - la plus couramment suivie par les tribunaux cantonaux - admet qu'un contrat bilatéral justifie la mainlevée provisoire lorsque le poursuivi ne prétend pas que la contre-prestation n'a pas été

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C/6051/2018 exécutée ou n'a pas été correctement exécutée, quand il prétend que la contreprestation n'a pas été exécutée ou n'a pas été correctement exécutée, mais que cette contestation apparaît manifestement sans consistance ou que le créancier prouve qu'il a accompli ce qui lui incombait et, enfin, lorsque le poursuivi doit s'exécuter le premier en vertu du contrat (STAEHLIN, in Basler Kommentar SchKG I, 2 e éd. 2010, n. 99 ad art. 82 LP, qui se réfère à une preuve par titre; VEUILLET, op. cit., n. 145 ad art. 82 LP). 2.1.3.2 Le Tribunal fédéral a jugé que la mainlevée provisoire fondée sur un contrat synallagmatique doit être prononcée si le débiteur qui fait valoir un défaut soumis à un avis ne rend pas vraisemblable qu'il a donné cet avis dans le délai (arrêts 5A_630/2010 et 631/2010 du 1 er septembre 2011 consid. 2.2, publié in Pra 2012 n o 32 p. 223 [vente]; 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6 [contrat d'entreprise]). Dans un arrêt plus récent, s'abstenant de prendre position sur les autres exceptions, il s'est limité à considérer que l'autorité cantonale, qui s'était fondée sur la pratique bâloise, ne s'était pas distancée de cette dernière jurisprudence en considérant que le seul fait de se prévaloir d'une exécution défectueuse ne suffisait pas (arrêt 5A_1008/2014 du 1 er juin 2015 consid. 3.4.3, publié in BlSchk 2016 p. 91). Enfin, dans un cas où la mainlevée était fondée sur un contrat de prêt, il a posé que le débiteur poursuivi n'avait pas à rendre vraisemblable le versement et qu'en cas de contestation, il allait de soi que le créancier devait apporter la preuve stricte du versement (arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 et ATF 136 III 627 consid. 3.4 cité). 2.1.3.3 Dans un arrêt récent, il a cependant considéré que lorsque le débiteur poursuivi ne se prévaut pas d'une exécution défectueuse (mangelhafte Erfüllung), mais d'une inexécution au sens strict (dans le sens d'un traitement différencié de l'inexécution totale et de l'exécution défectueuse), il faut retenir qu'une telle allégation suffit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.3.2, destiné à la publication, avec référence à VEUILLET, op. cit., n. 146 ad art. 82 LP; PASCHOUD, La reconnaissance de dette dans la mainlevée provisoire et l'action en libération de dette, 1917, p. 151). Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Un tel titre ne constitue en effet pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, mais suppose que le poursuivant ait fourni sa prestation. Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Or, il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.2).

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C/6051/2018 Ainsi, si le locataire prétend que la chose louée n'a pas été mise à sa disposition, le bailleur doit établir le transfert de la possession (VEUILLET, op. cit., n. 164 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, la recourante invoque l'inexécution du contrat et il incombait dès lors, au vu des principes énoncés ci-dessus, à l'intimée de démontrer la remise des véhicules, qui constituait l'obligation principale du contrat dont elle se prévaut comme titre de mainlevée. Elle ne produit cependant aucun titre à cet égard et ne fournit aucun élément permettant de retenir que ladite remise est effectivement intervenue. Elle aurait toutefois pu produire, par exemple, une attestation de remise des clés des véhicules ou un constat relatif à l'état de ceux-ci, qui aurait vraisemblablement été dressé lors de la remise si elle était intervenue afin d'éviter toute contestation à la fin du contrat sur d'éventuels dommages sur les véhicules. La simple mention dans le contrat selon laquelle celui-ci vaut reconnaissance de dettes ne constitue pas davantage une preuve de la remise des véhicules. L'absence de courrier de la recourante réclamant la remise de ceux-ci n'est quant à elle pas déterminante pour démontrer la remise des véhicules dans la mesure où, outre le fait qu'il ne lui appartient pas de démontrer l'exécution du contrat, elle n'avait pas d'obligation de réclamer celle-ci, ce d'autant si elle ne s'était pas elle-même acquittée du montant prévu en contrepartie. De plus, la remise, lors de la signature du contrat, d'un inventaire des véhicules, même si elle a eu lieu, ne permettrait pas en elle-même de démontrer la mise à disposition de ceux-ci. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du contrat par l'intimée n'a pas été établie. Le contrat du 1 er novembre 2016 ne constitue donc pas un titre de mainlevée de l'opposition. En l'absence d'un tel titre, la mainlevée ne peut être prononcée, contrairement à ce que le Tribunal a considéré. Le recours sera donc admis. Le jugement attaqué sera annulé et la requête tendant à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ sera rejetée. 3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de première instance, arrêtés à 750 fr., et de seconde instance, arrêtés à 1'125 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances fournies qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à ce titre la somme de 1'125 fr. à la recourante. L'intimée sera par ailleurs condamnée à verser à la recourante, à titre de dépens de première et de seconde instance, débours et TVA compris, les sommes de, respectivement, 3'180 fr., non contestée devant la Cour, et 1'500 fr. (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/6051/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14634/2018 rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6051/2018-19 SML. Au fond : Admet ce recours et, cela fait : Annule le jugement attaqué. Rejette la requête de mainlevée formée le 15 mars 2018 par B______ dans la cause C/6051/2018-19 SML. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 750 fr. et ceux de seconde instance à 1'125 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 1'125 fr. à titre de frais judiciaires. Condamne B______ à verser à A______ les sommes de 3'180 fr. et 1'500 fr. à titre, respectivement, de dépens de première et de seconde instance. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/6051/2018 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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