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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.09.2020 C/5979/2020

29 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·619 mots·~3 min·2

Résumé

CPC.321.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.10.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5979/2020 ACJC/1364/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020

Entre Madame A______, p.a. B______ [société], ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2020, comparant en personne, et CAISSE DE COMPENSATION C______, sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/5979/2020 Vu le jugement JTPI/10119/2020 rendu le 24 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5979/2020-19 SML, notifié à A______ le 2 septembre 2019, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 1______; Attendu, EN FAIT, que par acte du 3 septembre 2020, A______ forme recours contre le jugement précité; Que cet acte ne comporte aucune critique du jugement, ni aucune conclusion; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265); Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3); Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; qu'il ne comporte en effet aucune critique de la décision, ni aucune conclusion; Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/5979/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 3 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/10119/2020 rendu le 24 août 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/5979/2020-19 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière.

La présidente : Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.