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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.10.2011 C/5826/2011

13 octobre 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,696 mots·~13 min·2

Résumé

; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; VENTE MOBILIÈRE | En principe, le créancier n'a pas d'autres preuves à apporter que la reconnaissance de dette. L'exactitude des faits qu'elle énonce est présumée légalement jusqu'à preuve du contraire, s'il s'agit d'un acte authentique (art. 9 al. 2 CC). En revanche, dans le cas d'un acte sous seing privé, il n'y a qu'une présomption de l'homme, même si la signature du débiteur est présumée vraie. Le contrat de vente ordinaire (art. 184 ss CO) constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant. Lorsque le vendeur s'est engagé à livrer la chose mobilière vendue avant paiement, la livraison, qui doit être établie par titre, est une condition de la mainlevée. L'acheteur peut se libérer s'il établit, en principe par pièces, ou rend vraisemblable que la chose vendue est affectée de défauts signalés à temps au vendeur, pour autant qu'il soit rendu vraisemblable que ces défauts justifient la résolution du contrat ou pour le moins une réduction de prix. | LP.82. CPC.321

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.10.2011.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5826/2011 ACJC/1264/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 OCTOBRE 2011

Entre A_______, domicilié _______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2011, comparant en personne, et B_______SA, sise _______ à Genève, intimée, comparant par Me Zoltan Szalai, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/5826/2011 EN FAIT A. Par jugement du 6 juin 2011, communiqué aux parties pour notification le 11 juillet 2011, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A_______ de ses conclusions visant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 10 xxxxxx R, à l'encontre de B_______SA (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr. et les a compensés avec l'avance de frais effectuée par A_______ (ch. 2), a laissé lesdits frais à la charge de ce dernier (ch. 3) et l'a condamné à payer à la partie citée 4'640 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). En substance, le Tribunal a considéré, sans autre précision, que les pièces produites en temps utile par A_______ ne comportaient aucun document signé par B_______SA valant reconnaissance de dette, de sorte que le requérant devait être débouté de ses conclusions en mainlevée provisoire. B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 juillet 2011, A_______, comparant en personne, recourt contre le jugement précité. Il demande "à la Cour de justice de bien vouloir examiner [son] recours contre cette décision" et "espère que celle-ci saura apporter à son recours une bienveillante attention et une réponse positive". A l'appui de son recours, A_______ a fait valoir que la facture du 12 août 2009 produite avec sa requête en mainlevée, concernant une vente de diamants pour 375'000 fr., est signée par un administrateur de B_______SA et vaut donc reconnaissance de dette. Il conteste en outre devoir supporter les dépens de la procédure et produit de nouvelles pièces devant la Cour de céans. B_______SA conclut au déboutement de A_______ des fins de son recours, avec suite de frais et dépens. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a) B_______SA est une société inscrite au Registre du commerce de Genève et active dans le commerce de diamants, en particulier l'achat, la vente, le taillage, le polissage et la mise en œuvre d'expertises. C_______ est inscrit comme administrateur de la société. A_______ était également administrateur jusqu'en septembre 2009. b) Le 28 mars 2011, A_______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 10 xxxxxx R, qu'il avait fait notifier le 22 septembre 2010 à

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C/5826/2011 B_______SA et portant sur une somme de 375'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 août 2009. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une facture du 12 août 2009, dont il ressort que A_______, en qualité de vendeur, a remis à B_______SA, en qualité d'acheteuse, des diamants pour une valeur de 375'000 fr. Cette facture est signée par l'administrateur de B_______SA, qui atteste avoir reçu la marchandise de la part de A_______. c) Lors de l'audience du 6 juin 2011, B_______SA a soutenu qu'il n'existait aucune reconnaissance de dette et a produit des pièces. Il ressort notamment d'un courrier du 28 octobre 2010 du conseil de B_______SA à A_______ que la première nommée déclarait compenser la créance de 375'000 fr. avec ses propres créances contre lui, pour un montant de l'ordre de 380'000 fr., résultant de prélèvements que celui-ci aurait opérés à des fins personnelles sur le compte bancaire de B_______SA lorsqu'il était administrateur de cette société. Elle a en outre fait valoir, dans ce courrier, plusieurs prétentions contre A_______, notamment quatre créances en remboursement de prêts de i) 4'000 fr., ii) 3'000 fr., iii) 400 fr. et iv) 200 USD. Elle a dès lors mis en demeure A_______ de lui rembourser 7'599 fr. 80, correspondant à la somme de ces quatre prêts, jusqu'au 30 novembre 2010 au plus tard. Dans son courrier du 8 novembre 2010, A_______ a reconnu devoir les montants de 4'000 fr., 3'000 fr., 400 fr. et 200 USD. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En ce qui concerne les conclusions, les exigences pour des parties comparant en personne sont peu élevées; il suffit que la requête contienne une formulation permettant de déduire comment l'autorité de recours devrait trancher. Une motivation exprimant de manière rudimentaire pour quel(s) motif(s) la décision querellée est erronée selon le recourant suffit (OGer ZH PF110034 du 22 août 2011 consid. 3.2.; voir ég. FREIBURGHAUS/AFHELDT, in SUTTER-

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C/5826/2011 SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., 2010, n. 15 ad art. 321 ZPO). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). La juridiction d'appel examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). En l'espèce, le recourant a formé recours dans le délai prescrit. Bien que sommaire, sa motivation permet de comprendre les griefs soulevés à l'encontre du jugement entrepris, de sorte qu'elle est suffisante au regard des exigences de forme. De plus, bien que ne contenant pas de conclusion formelle, il ne fait pas de doute que le recourant souhaite, comme en première instance, obtenir la mainlevée de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer qui lui a été notifié, et partant, l'annulation du jugement entrepris. Le recours est donc recevable. 2. En matière de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC), non applicables en l'espèce. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Cour sont dès lors irrecevables. 3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). 4. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que la facture produite par lui et signée par un administrateur de l'intimée ne valait pas reconnaissance de dette. 4.1. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au

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C/5826/2011 poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/ KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. Le juge doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 s. ad art. 82 LP). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142). En principe, le créancier n'a pas d'autres preuves à apporter que la reconnaissance de dette. L'exactitude des faits qu'elle énonce est présumée légalement jusqu'à preuve du contraire, s'il s'agit d'un acte authentique (art. 9 al. 2 CC). En revanche, dans le cas d'un acte sous seing privé, il n'y a qu'une présomption de l'homme, même si la signature du débiteur est présumée vraie (SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, ad art. 82, ch. 28). Le contrat de vente ordinaire (art. 184 ss CO) constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant. Lorsque le vendeur s'est engagé à livrer la chose mobilière vendue avant paiement, la livraison, qui doit être établie par titre, est une condition de la mainlevée. L'acheteur peut se libérer s'il établit, en principe par pièces, ou rend vraisemblable que la chose vendue est affectée de défauts signalés à temps au vendeur, pour autant qu'il soit rendu vraisemblable que ces défauts justifient la résolution du contrat ou pour le moins une réduction de prix (GILLIERON, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP).

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C/5826/2011 4.2. En l'espèce, à l'appui de sa requête en mainlevée provisoire, le recourant a produit une facture du 12 août 2009, dont il ressort que ce dernier, en qualité de vendeur, a remis à l'intimée (désignée sous son ancienne raison sociale), en qualité d'acheteuse, des diamants pour une valeur de 375'000 fr. Cette facture est signée par l'administrateur de l'intimée, qui atteste avoir reçu la marchandise de la part du recourant. Partant, cette facture constitue une reconnaissance de dette et c'est à tort que le Tribunal ne l'a pas prise en considération. En outre, il résulte des pièces produites par l'intimée, en particulier de son courrier du 28 octobre 2010, que cette dernière a déclaré compenser la créance alléguée par le recourant avec sa propre créance à l'encontre de celui-ci d'un montant d'environ 380'000 fr., provenant de prélèvements qu'il aurait opérés à des fins personnelles lorsqu'il était administrateur de l'intimée. De plus, dans ce même courrier, l'intimée admet expressément avoir reçu la marchandise vendue, puisqu'elle indique que cette marchandise ne correspond pas selon elle aux qualités indiquées sur cette facture. On doit donc en déduire que l'intimée reconnaît l'existence de la vente de diamants et la créance en paiement du prix qui en résulte. Pour le surplus, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que les diamants vendus étaient affectés d'un défaut signalé à temps au vendeur; elle n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence des créances opposées en compensation à hauteur d'environ 380'000 fr., aucune pièce ne venant étayer ces allégués. 4.3. En revanche, le recourant a admis être débiteur de quatre créances en remboursement de prêts octroyés par l'intimée, pour des montants de 4'000 fr., respectivement 3'000 fr., 400 fr. et 200 USD (soit 197 fr. 80 au taux de 1 USD = 0.9888 CHF au jour de la mise en demeure). Par conséquent, il y a lieu d'imputer de la créance du recourant contre l'intimée la somme de 7'597 fr. 80, qui portera intérêts à 5% dès le 30 novembre 2010 (soit le jour du délai de paiement selon la mise en demeure de l'intimée). 4.4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 10 xxxxxx R, à hauteur de 375'000 fr. Faute pour le recourant de prouver l'existence d'un accord des parties sur ce point et d'une mise en demeure antérieure au commandement de payer, les intérêts moratoires de 5% courront à compter de la notification dudit commandement de payer (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 14 n. 38; THEVENOZ, Commentaire romand, n. 9 ad art. 104 CO), soit en l'occurrence dès le 22 septembre 2010.

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C/5826/2011 De cette somme doivent être déduits les montants que le recourant a reconnu devoir à l'intimée, soit au total 7'597 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2010. 5. L'intimée qui succombe sera condamnée aux frais (frais judiciaires et dépens) de première instance et d'appel (art. 95 al. 1 CPC et 106 al. 1 CPC). Selon l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Les frais judiciaires de première instance ayant été fixés à 750 fr., l'émolument de décision d'appel sera fixé à 1'125 fr. et mis à la charge de l'intimée. Les avances de frais ont été effectuées par le recourant (art. 111 CPC), de sorte que l'intimée doit être condamnée à restituer 1'875 fr. au recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'ayant pas de représentant professionnel et une indemnité équitable pour les démarches effectuées ne se justifiant pas en l'espèce (art. 95 al. 3 ch. c CPC; art. 84 RTFMC). 6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/11502/2011 rendu le 6 juin 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5826/2011-1 SML. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 10 xxxxxx R, notifié le 22 septembre 2010, à concurrence de 375'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 22 septembre 2010, sous imputation de la somme de 7'597 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2010, due par A_______ à B_______SA.

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C/5826/2011 Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 1'875 fr. et les met à la charge de B_______SA. Dit que les frais sont couverts par les avances de frais opérées par A_______, qui restent acquises à l'Etat. Condamne en conséquence B_______SA à restituer 1'875 fr. à A_______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

Le président : Pierre CURTIN Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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