Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.11.2019 C/5761/2019

7 novembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,997 mots·~20 min·3

Résumé

CPC.261; CC.28; CC.28a

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.11.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5761/2019 ACJC/1647/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

Entre Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2019, comparant par Me Jamil Soussi, avocat, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Barbara Lardi Pfister, avocate, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

- 2/11 -

C/5761/2019 EN FAIT A. Par ordonnance du 21 juin 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à A______ de prendre contact, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec B______ (ch. 1 du dispositif), sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 2), rejeté pour le surplus la requête formée par B______ (ch. 3), mis les frais judicaires à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 4 à 6), compensé les dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 juillet 2019, A______ a formé appel contre cette ordonnance. Elle a conclu à l'annulation des ch. 1, 2 et 4 à 8 de son dispositif et, cela fait, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formé par B______ le 13 mars 2019, avec suite de frais. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir des échanges de courriels du 3 octobre 2018 (pièces 7 et 8). b. B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces 7 et 8 produites par A______ et des allégués de fait s'y rapportant et au rejet de l'appel, avec suite de frais. Elle a produit 13 pièces avec sa réponse. c. Dans sa réplique, A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces 50 à 53 et 55 produites par B______ et a persisté dans ses conclusions. Elle a produit 22 pièces avec sa réplique. d. Dans sa duplique, B______ a conclu à l'irrecevabilité de divers allégués et pièces de la réplique et persisté pour le surplus dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger le 24 septembre 2019. f. A______ a encore produit une pièce nouvelle le 3 octobre 2019. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______ est mariée à C______, avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2013 et en 2015. Ce dernier a entretenu une relation extra-conjugale avec B______, quittant le domicile conjugal entre le 7 mars et le 24 avril 2018 et le 31 juillet et le 20 septembre 2018. C______ a annoncé à B______ qu'il mettait un terme à sa relation extra-conjugale par un courriel du 11 février 2019.

- 3/11 -

C/5761/2019 b. Par acte déposé le 14 mars 2019 devant le Tribunal, B______ a formé une action en cessation de troubles et en dommages-intérêts à l'encontre de A______, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. b.a B______ a reproché à A______ de lui avoir adressé depuis mai 2018 de nombreux courriels contenant des menaces et des injures après avoir appris qu'elle entretenait une relation amoureuse avec son époux. En particulier, elle lui a reproché de l'avoir insultée, de l'avoir menacée de prendre contact avec son employeur en vue de la faire licencier, de l'avoir menacée de représailles graves pour elle et sa fille D______ si elle ne retirait pas la plainte pénale qu'elle avait déposée à son encontre au mois d'août 2018. b.b Ainsi, dans son courriel du 9 août 2018, A______ s'est notamment adressé à B______ en la qualifiant de "dirty crazy sick bitch". En outre, après avoir eu connaissance du dépôt de la plainte pénale à son encontre, A______ a écrit à B______, le 3 octobre 2018, adressant une copie de ce message à son époux, "tu fais des problèmes qui vont avoir des conséquences très graves pour toi et pour ta fille". Elle lui a demandé de retirer sa plainte pour éviter de subir "des conséquences d'une gravité extrême" ajoutant que "si la plainte n'est pas retiré demain je répète B______ – ça va finir dramatique pour elle et pour la situation de sa fille", ajoutant que le contenu de la plainte se retrouverait sur la table du directeur de la banque dans laquelle B______ travaillait. Dans un courriel du 3 janvier 2019, A______ a également menacé B______ de la dénoncer au Service de protection des mineurs dans le but d'aider E______, le père de sa fille D______, à obtenir la garde de celle-ci. Enfin, le 19 janvier 2019, A______ a mis en doute la véracité de l'incapacité de travailler pour cause de maladie de B______ et l'a menacée d'en informer son employeur ainsi que l'assureur-maladie. Dans ce même courriel, elle a réitéré sa menace de la dénoncer pour le traitement qu'elle ferait subir à sa fille, ajoutant qu'avec le père de D______, elle sauverait cette dernière "pour qu'elle ne devienne pas comme sa mère une sale prostituée". Elle a également écrit : "ne me pousse pas au non-retour". b.c Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, B______ a conclu, avec suite de frais, à ce que le Tribunal fasse interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP : 1) de prendre contact, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec elle, avec sa fille D______, avec sa mère F______ et avec E______,

- 4/11 -

C/5761/2019 2) d'approcher à moins de 200 mètres de son domicile sis 1______ à Genève, et d'approcher à moins de 200 mètres de son lieu de travail, soit actuellement G______ SA, sise 2______ à Genève, 3) de réitérer les déclarations attentatoires à son honneur à des tiers, notamment aux dirigeants et personnel de H______ & CIE SA, aux dirigeants et personnel de G______ SA et à E______. Au fond, B______ a pris les mêmes conclusions, réclamant par ailleurs la condamnation de A______ à lui verser une somme de 5'000 fr. à titre de tort moral. c. Par ordonnance du 14 mars 2019, le Tribunal a partiellement admis la requête sur mesures superprovisionnelles, faisant interdiction à A______ de prendre contact, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec B______ et de proférer des déclarations susceptibles de porter atteinte à l'honneur de cette dernière, à des tiers, notamment aux dirigeants de H______ & CIE SA et de G______ SA, à E______ et à F______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. d. Dans sa réponse du 18 avril 2019, A______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête. e. Lors de l'audience du 29 avril 2019, B______ a déposé des déterminations écrites sur les faits exposés dans la réponse ainsi que des pièces complémentaires. Elle a indiqué que depuis l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles, A______ n'avait plus envoyé d'emails, mais qu'elle avait eu vent de ce qu'elle continuait à correspondre avec E______, ce à quoi elle s'opposait. A______ s'est opposée à la recevabilité de ces déterminations et des pièces. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. f. Dans son ordonnance du 21 juin 2019, le Tribunal a commencé par écarter l'écriture spontanée déposée par B______ lors de l'audience du 29 avril 2019, cette dernière ayant eu la possibilité de se déterminer oralement sur le contenu de la réponse lors de ladite audience. Il a en revanche déclarer recevables les pièces produites par celle-ci à cette même occasion. Le Tribunal a ensuite considéré que A______ avait proféré des insultes attentatoires à l'honneur de B______. Compte tenu du caractère hautement émotionnel du conflit opposant les parties, du nombre de messages envoyés par A______ et de la récurrence de ces envois pendant plusieurs mois, mais également du fait que le dépôt d'une plainte pénale n'avait pas dissuadé A______

- 5/11 -

C/5761/2019 de poursuivre ses envois, l'incitant même à faire usage de menaces, le risque que celle-ci envoie de nouveaux messages à B______ contenant des injures, voire des menaces, était vraisemblable. Même si les derniers événements reprochés à A______ étaient antérieurs de plus de deux mois au dépôt de la requête, le risque de réitération était rendu vraisemblable. La mesure apparaissait, en outre, proportionnée, les parties n'ayant aucune nécessité d'entretenir des contacts. Il était ainsi fait interdiction à A______ de prendre contact avec B______ notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique. Il n'y avait en revanche pas lieu d'étendre cette mesure à la fille mineure de B______ que A______ n'avait, à aucun moment, contactée. Le Tribunal a par ailleurs rejeté les chefs de conclusions 2 et 3 pour des motifs qui n'ont pas été remis en cause par B______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige concernant des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire (art. 308 al. 1 let. a CPC; ATF 142 III 145 consid. 6, 127 III 481 consid. 1). Il a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux qui existaient en première instance avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) sont admis aux débats principaux s'ils sont invoqués sans retard. 1.2.2 En l'occurrence, les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles devant la Cour, laquelle examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Les pièces produites avec l'appel établies antérieurement au 29 avril 2019 et qui sont nouvelles, soit les pièces 7 et 8, sont irrecevables.

- 6/11 -

C/5761/2019 L'intimée a produit avec sa réponse à l'appel la copie du passeport d'un dénommé I______ ainsi qu'un message que ce dernier semble avoir envoyé le "28 juin" (pièce 48). Même à supposer que ce message date du 28 juin 2019, l'intimée, qui indique qu'elle a appris en juin 2019 que l'appelante avait mandaté le précité, n'étaye d'aucune manière cette affirmation ni n'explique comment elle a eu connaissance de ce fait; elle ne rend ainsi pas vraisemblable qu'elle n'a pas été en mesure d'en faire état devant le Tribunal bien qu'elle aurait fait preuve de toute la diligence qui s'imposait à elle; la pièce 48 est dès lors irrecevable. L'intimée a produit une attestation médicale du 29 avril 2019 (pièce 49), dont elle n'explique pas pour quel motif elle n'aurait pas pu être établie antérieurement, de sorte qu'elle est également irrecevable. L'intimée n'explique pas davantage pour quel motif elle n'aurait pas été en mesure de produire devant le Tribunal le courriel du 27 janvier 2019 (pièce 50), de sorte que cette pièce est irrecevable. Il en va de même du rapport de police du 4 janvier 2019 (pièce 55), l'intimée se limitant à expliquer qu'elle y avait eu accès après que le Tribunal avait gardé la cause à juger, sans étayer son affirmation. Contrairement en revanche à ce que soutient l'appelante, la pièce 53 n'est pas irrecevable dans la mesure où elle ne constitue que la traduction certifiée d'une pièce qui avait déjà été produite, avec sa traduction libre, laquelle n'avait pas été contestée sur des points en particulier. Enfin, les autres pièces établies antérieurement au 29 avril 2019 sont irrecevables. Quant aux nombreuses pièces produites par l'appelante avec sa réplique, elles sont irrecevables en tant qu'elles sont antérieures au 8 juillet 2019 et auraient ainsi pu être produites avec l'appel, ou ne sont pas datées, l'appelante ne fournissant aucune explication quant aux motifs pour lesquels elle n'aurait pas été en mesure de les déposer avant. Enfin, la pièce produite après que la cause a été gardée à juger est également irrecevable puisque les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies, dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6). Il sera relevé, en tout état de cause, que les très nombreuses pièces déclarées irrecevables ne présentent aucune pertinence pour l'issue du litige. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

- 7/11 -

C/5761/2019 2. L'appelante invoque qu'elle a contacté l'intimée le 19 janvier 2019 pour la dernière fois, soit avant le prononcé des mesures superprovisionnelles le 14 mars 2019, et qu'elle n'a nullement l'intention de le faire à l'avenir. Les mesures prononcées ne seraient donc pas justifiées. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). En dehors des mesures générales que le demandeur peut requérir en cas d'atteinte illicite à la personnalité (art. 28a CC: actions en interdiction, en cessation et en constatation du trouble), le législateur a prévu à l'art. 28b CC des mesures spécifiques à disposition des victimes de violence. Ainsi, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (art. 28b ch. 1 CC), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). Tant pour l'action en prévention que pour celle en cessation, il faut se placer au moment où le juge rend sa décision pour savoir s'il y a imminence de la menace, respectivement si elle ne dure plus. Il se peut qu'entre le dépôt de la demande et le moment de la décision, la menace ait disparu. Le juge devra alors débouter le demandeur, en répartissant les frais équitablement (JEANDIN, in Commentaire romand, CC I, 2011, n. 5 et 9 ad art. 28a CC). 2.1.2 Les mesures provisionnelles qui pouvaient être requises en vertu de l'art. 28c al. 1 CC le sont, depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure civile le 1 er janvier 2011, en application de l'art. 261 CPC, l'art. 28c CC ayant été abrogé. Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile

- 8/11 -

C/5761/2019 suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; BOHNET, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2011, consid. 4). La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (HOHL, Procédure civile, tome 2, 2 ème éd., 2010, p. 323 s.). 2.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que ses agissements constituaient des atteintes à la personnalité de l'intimée. Seule est litigieuse la question de savoir si lesdits agissements existaient encore à l'époque du dépôt de la demande, voire au moment de la décision du Tribunal et, ainsi, si l'intimée était menacée d'un danger imminent susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, justifiant le prononcé des mesures provisionnelles requises. A cet égard, il doit être constaté que les faits reprochés à l'appelante sont intimement liés à la relation extra-conjugale qu'entretenait son mari avec l'intimée. Or, celle-ci est terminée depuis le 11 février 2019. Il est dès lors peu vraisemblable que l'appelante réitère les actes qui lui sont reprochés. Les faits reprochés à l'appelante avaient d'ailleurs cessé avant même la fin de ladite relation puisque l'appelante s'est adressée en dernier lieu à l'intimée le 19 janvier 2019. L'intimée conteste que l'appelante ne l'ait plus contactée depuis le 19 janvier 2019 en se fondant, d'une part, sur un courriel du 27 janvier 2019, qui a toutefois été déclaré irrecevable puisqu'il aurait pu déjà être produit devant le Tribunal (pièce 50; cf. consid. 1.2.2) et, d'autre part, sur une capture d'écran de son téléphone portable, laquelle indique la date du 4 août 2019. Il s'agirait d'un message que l'appelante aurait tenté, selon l'intimée, de lui adresser au moyen de la messagerie J______, mais sans succès car elle avait bloqué le numéro de l'appelante. Cela étant, la pièce produite indique "A______ took a screenshot". L'appelante explique à ce sujet, de manière plausible, cette indication par le fait qu'elle a fait une capture d'écran de la photo de l'un des contacts de l'intimée sur laquelle apparaissait son mari et qu'elle a demandé à ce dernier de faire supprimer. Il ne peut dès lors être considéré que l'appelante a envoyé à l'intimée ce qui peut

- 9/11 -

C/5761/2019 être qualifié de message et il n'est ainsi pas vraisemblable qu'elle a tenté de prendre contact avec l'intimée; cette dernière ne s'est d'ailleurs pas plainte aux autorités compétentes que l'appelante aurait enfreint les mesures superprovisionnelles ordonnées et se serait ainsi rendue coupable d'infraction à l'art. 292 CP. La capture d'écran litigieuse ne constitue par ailleurs pas, en ellemême, une atteinte à la personnalité de l'intimée. Quant au message du dénommé I______ du 28 juin 2019 produit devant la Cour (pièce 48), qui fait allusion au fait que l'appelante lui aurait fait diverses demandes relatives à l'intimée, même s'il avait été recevable (cf. consid. 1.2.2), il n'aurait pas suffi, en tout état de cause, à rendre vraisemblable que ces demandes auraient été faites après le 19 janvier 2019. En outre, à la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, le 14 mars 2019, cela faisait presque deux mois que l'appelante n'avait plus pris contact avec l'intimée. Il est dès lors peu vraisemblable que ce sont les mesures prononcées à titre superprovisionnel le jour même, ou la menace du prononcé de mesures provisionnelles requises, qui ont incité l'intimée à cesser ses agissements. Le sort réservé aux mesures sollicitées n'est donc vraisemblablement pas susceptible d'avoir un effet sur le comportement de l'appelante et notamment d'amener celle-ci à prendre à nouveau contact avec l'intimée si l'ordonnance attaquée devait être annulée. L'appelante est toutefois vraisemblablement consciente du fait que, si tel était le cas, l'intimée requerrait alors immédiatement de nouvelles mesures provisionnelles. Enfin, l'absence de volonté alléguée par l'appelante de prendre contact avec l'intimée ne permet pas, si les conditions d'octroi des mesures requises ne sont pas remplies, de considérer que les mesures peuvent néanmoins être ordonnées au motif qu'elles n'entraveront pas l'intéressée. En définitive, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée était menacée d'une atteinte imminente ou actuelle à sa personnalité et risquait ainsi de subir un préjudice difficilement réparable lorsqu'elle a déposé sa requête de mesures provisionnelles et, à tout le moins lorsque le Tribunal a rendu son ordonnance; c'est dès lors, a fortiori, également le cas au jour du prononcé du présent arrêt, près de huit mois après le dépôt de la requête de l'intimée. Les conditions pour le prononcé des mesures sollicitées ne sont donc pas remplies. L'appel est ainsi fondé. Les ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et la requête de mesures provisionnelles formée le 14 mars 2019 par l'intimée sera rejetée. 3. Deux des trois conclusions en interdiction de l'intimée ont été rejetées par le Tribunal et, devant la Cour, c'est principalement l'écoulement du temps qui a rendu non fondée la première conclusion de l'intimée, le caractère attentatoire à

- 10/11 -

C/5761/2019 l'honneur des actes de l'appelante n'étant pas remis en cause. Au vu de ces circonstances, les frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les ch. 4 à 7 du dispositif du jugement attaqué seront donc confirmés. Les frais judicaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance fournie par l'appelante. L'intimée sera ainsi condamnée à lui verser 400 fr. à ce titre. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * *

- 11/11 -

C/5761/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/408/2019 rendue le 21 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5761/2019- 9 SP. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Rejette la requête de mesures provisionnelles formée le 14 mars 2019 par B______ dans la cause C/5761/2019-9 SP. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/5761/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.11.2019 C/5761/2019 — Swissrulings