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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 03.11.2020 C/5616/2020

3 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,323 mots·~22 min·2

Résumé

LP.278; CO.166; LPC.23; CO.165

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'aux l'Offices des poursuites de Genève et Zurich, par plis recommandés du 19.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5616/2020 ACJC/1579/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 NOVEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Italie, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2020, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, rue du Général-Dufour 12, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/5616/2020 EN FAIT A. Par jugement OSQ/23/2020 du 3 juillet 2020, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 9 avril 2020 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 30 mars 2020 dans la cause n° C/5616/2020 (ch. 1 du dispositif), l'a admise partiellement (ch. 2), a modifié en conséquence l'ordonnance de séquestre rendue le 30 mars 2020 en la cause n° C/5616/2020 en ce sens que le séquestre a été ordonné à concurrence de 12'440 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 23 mars 2020 et de 15'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 18 février 2020 (ch. 3), a mis les frais à la charge de A______ (ch. 4), a arrêté à 400 fr. le montant des frais judicaires, compensés avec l'avance fournie par A______ (ch. 5), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'050 fr. à titre de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.7). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 20 juillet 2020, A______ forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 8 juillet 2020, et en sollicite l'annulation. Il conclut, cela fait, à l'admission de l'opposition à séquestre, à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 30 mars 2020 et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens des deux instances. Il produit deux pièces nouvelles. b. Par réponse du 13 août 2020, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle produit des pièces nouvelles. c. Par réplique du 26 août 2020 et duplique du 7 septembre 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 11 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 1997. b. Le 9 décembre 2016, A______ a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal. Dans le cadre de cette procédure, la Vice-Présidente du Tribunal a, par décisions respectives des 15 mai et 13 juillet 2017, admis B______ au bénéfice de l'assistance juridique à concurrence des frais judiciaires dont l'avance avait été requise pour les mesures provisionnelles (500 fr.) et de l'avance pour les conclusions reconventionnelles au fond formées par B______ (12'000 fr.), en la

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C/5616/2020 subordonnant au versement d'une contribution mensuelle de 100 fr. dès le 22 juin 2017. Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux A/B______, alloué à B______ une indemnité unique de 500'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 5) et condamné A______ à payer à B______ la somme de 15'000 fr. à titre de dépens. Les frais de la procédure, de 17'250 fr. ont été mis à charge de B______ à concurrence de 1/10 ème , provisoirement exonérée de leur paiement, mais tenue à leur remboursement dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. ch. 6 à 9). Par arrêt du 18 février 2020, notifié aux parties le 26 février 2020, la Cour de justice, statuant sur appel, a annulé le chiffre 5 du jugement précité, condamné A______ au paiement d'une contribution à l'entretien de son ex-épouse de 2'488 fr. par mois à compter du 1 er novembre 2019, sans limitation dans le temps, et confirmé le jugement pour le surplus. Dans cet arrêt, la Cour a retenu que B______ était au bénéfice d'une rente entière de l'assurance invalidité de 679 fr. par mois, avait perçu des prestations complémentaires de 2'924 fr. pas mois en 2016 et de 2'838 fr. en février et mars 2017, que cette dernière aide était subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille, de sorte que dès le 1 er novembre 2019 (date correspondant au mois suivant le dépôt de la réponse de l'intimée), la contribution fixée devait se substituer aux prestations complémentaires. c. A______ ne s'est acquitté ni des contributions d'entretien ni des dépens. d. Le 23 mars 2020, A______ s'est adressé au Service des Prestations Complémentaires (SPC) pour savoir si celui-ci était subrogé dans les droits de son ex-épouse concernant le règlement des contributions d'entretien de novembre 2019 à mars 2020, et dans l'affirmative à hauteur de quel montant. e. Par requête en séquestre du 23 mars 2020, B______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre de différents comptes bancaires au nom de A______ à concurrence de 2'488 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er novembre 2019, 2'488 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er décembre 2019, 2'488 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er janvier 2020, 2'488 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er février 2020, 2'488 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er mars 2020 et de 15'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 18 février 2020. Le titre de créance était le jugement du Tribunal du 25 juin 2019 et l'arrêt de la Cour du 18 février 2020. Le cas de séquestre allégué était d'une part celui visé par l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP et d'autre part celui de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

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C/5616/2020 f. Par ordonnance rendue le 30 mars 2020, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. B______ a été dispensée de fournir des sûretés. g. Le 31 mars 2020, A______ s'est adressé à l'Assistance juridique pour savoir si, compte tenu des versements alloués à B______, elle était subrogée dans les droits de celle-ci, qui réclamait paiement de dépens conformément à l'arrêt de la Cour du 18 février 2020. L'Assistance juridique a répondu le 17 mai 2020 que B______ avait intégralement réglé sa dette à son égard, de sorte qu'elle n'était pas subrogée dans les droits de celle-ci quant aux dépens dus par A______. h. Le 9 avril 2020, A______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre du 30 mars 2020, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. i. Par courrier du 22 mai 2020 au SPC, B______ s'est engagée à rembourser toutes les sommes perçues depuis le 1 er novembre 2019, dès paiement par A______ des contributions dues. j. Le 26 mai 2020, A______ a fait parvenir à B______ un chèque de 7'464 fr. correspondant aux contributions d'entretien d'avril à juin 2020. k. Par mémoire réponse du 12 juin 2020, B______ a conclu au rejet de l'opposition et au maintien du séquestre, sous suite de frais et dépens. l. Le 12 juin 2020, le SPC a rendu une décision par laquelle il a notamment invité B______ à rembourser le trop-perçu de prestations complémentaires pour un montant de 19'912 fr. pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020, compte tenu des pensions alimentaires reçues, telles que fixées par l'arrêt de la Cour du 18 février 2020. La décision, sujette à opposition dans un délai de trente jours, mentionnait : "la personne tenue à restitution peut, dans les 30 jours suivant l'entrée en force de la décision de restitution, demander exclusivement par écrit la remise à condition qu'elle ait reçu les prestations de bonne foi et que leur remboursement la placerait dans une situation difficile". m. Par courrier du 24 juin 2020, le SPC a informé le Conseil de A______ qu'il "souhaitait" être subrogé dans les droits de B______ concernant le règlement du rétroactif de la contribution d'entretien pour le montant de 19'912 fr. Il invitait dès lors A______ à procéder au versement du montant précité en sa faveur. n. Lors de l'audience qui s'est tenue le 29 juin 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

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C/5616/2020 o. Le 30 juin 2020, A______ a répondu au SPC qu'il avait dû verser les pensions échues d'avril à juin 2020, portant l'arriéré à 12'440 fr., montant qu'il serait en mesure de payer à fin juillet 2020, dès lors que le séquestre obtenu par son exépouse serait levé. p. Le 1er juillet 2020, B______ a versé 7'464 fr. au SPC, correspondant aux contributions d'entretien d'avril à juin 2020. q. Le 8 juillet 2020, B______ a informé A______ de ce qu'elle avait remboursé au SPC les prestations perçues pour les mois d'avril à juin 2020. Elle partait du principe que A______ verserait directement au SPC les montants auxquels ce dernier était subrogé, soit les contributions dues de novembre 2019 à mars 2020. Son ex-époux restait lui devoir : - 15'289 fr. au titre de dépens pour la procédure de divorce, soit la somme de 15'000 fr. portant intérêts à 5% l'an à partir du 18 février 2020; - 172 fr. 10 au titre de reliquat s'agissant des arriérés des contributions d'entretien pour les mois de novembre 2019 à mars 2020, portant intérêts à 5% l'an dès le 23 mars 2020, après déduction du remboursement par A______ au SPC; - ainsi que les dépens pour la procédure de séquestre et d'opposition à séquestre. D. Dans la décision querellée le Tribunal a retenu que la question de l'effet d'une subrogation en faveur du SPC sur la légitimation de B______ à obtenir le séquestre pouvait demeurer indécise, l'argument de l'opposant apparaissant insuffisant à rendre vraisemblable l'inexistence de la créance. A cet égard, d'une part, le SPC avait indiqué "souhaiter" être subrogé dans les droits de B______, de sorte qu'il n'était pas certain qu'une telle déclaration ait déployé des effets juridiques. D'autre part, la décision portant sur la restitution des prestations du 12 juin 2020 n'était pas encore définitive, et il était vraisemblable que la bénéficiaire en serait dispensée, les conditions de l'art. 24 al. 1 LPCC paraissant réunies, ce qui exclurait la subrogation en faveur du SPC. Les arriérés de contribution d'entretien dus en vertu de l'arrêt de la Cour du 18 février 2020 ne portaient pas intérêts à compter du 1 er de chaque mois concerné, mais dès la date de la requête de séquestre. L'opposant n'avait pas rendu vraisemblable une cession de créance en paiement des dépens de B______ en faveur de son Conseil.

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C/5616/2020 EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200;). Il n'a en revanche pas tranché la question de la recevabilité des pseudo-nova (ATF 140 III cité consid. 4.2.3 et arrêts cités). Selon la doctrine, les "pseudo-nova" devraient être limités à ceux que la partie ignorait sans faute ou négligence de sa part (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267, cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). La Cour de céans considère de même que les parties peuvent, à l'appui de pseudo-nova, offrir des preuves nouvelles, mais à condition que la partie qui s'en prévaut ait ignorés les faits en question sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/1050/2013 consid. 2.1; ACJC/1016/2010 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, les pièces postérieures au 29 juin 2020, date de la dernière audience devant le Tribunal et à laquelle la cause a été gardée à juger sur opposition, sont à proprement parler nouvelles (vrais novas) et partant recevables. Il en a été tenu compte ci-dessus dans la mesure utile.

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C/5616/2020 Les autres pièces figuraient déjà au dossier. 3. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la subrogation légale en faveur du SPC concernant les contributions dues de novembre 2019 à mars 2020. La créance de l'intimée pour cette période ne serait pas vraisemblable, vu cette subrogation. Il reproche également au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il avait rendu vraisemblable la cession de créance en paiement des dépens de l'intimée à son Conseil. 3.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni

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C/5616/2020 définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 3.1.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Pour qu'une décision constitue un titre de mainlevée, les trois identités suivantes doivent être réunies: identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté. Ces identités sont examinées d'office par le juge de la mainlevée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, n. 76 ad art. 80 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un titre exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement (art. 81 al. 1 et 2 LP). 3.1.3 Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place (art. 110 ch. 2 CO). La subrogation est un cas particulier de cession légale de créance (art. 166 CO). Il suffit que le tiers ait désintéressé le créancier dans les conditions prévues par l'art. 110 CO pour que la créance lui soit transférée de par la loi (cessio legis) (TEVINI, CR CO I, 2012, art. 110 N 3). Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (art. 166 CO). Par la cession légale (Legalzession) on entend le transfert d'une créance intervenant directement en vertu de la loi, à savoir ipso iure. La subrogation (Subrogation) est un cas d'application d'une cession légale qui se caractérise par le fait particulier que la créance est transférée à un tiers (cessionnaire) suite à l'accomplissement de son obligation qui lui incombe en tant que débiteur envers le créancier (PROBST, CR CO I, 2012, art. 166 N 3).

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C/5616/2020 L'attribution des prestations est subordonnée au choix du service, à la cession à l'Etat des droits nés en faveur de l'intéressé par le fait de l'âge, d'un accident, d'une maladie, d'un décès ou de toute autre cause, s'il ne s'agit pas de droits légalement incessibles (art. 23 al. 1 let. a de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]). Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 24 LPCC). La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 CC). La collectivité publique qui exerce la subrogation procède, à due concurrence, en qualité de cessionnaire des contributions d'entretien dues aux enfants, en application de l'art. 289 al. 2 CC. Elle devient donc créancière des prétentions d'entretien par subrogation légale (art. 166 CO) dès qu'elle assume tout ou partie des frais d'entretien de l'enfant (PERRIN, CR CC I, 2010, art. 289 N 8). 3.1.4 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). 3.2.1 En l'espèce, il est constant que l'intimée est au bénéfice d'un jugement exécutoire lui reconnaissant le droit à percevoir du recourant une contribution d'entretien de 2'488 fr. par mois dès le 1 er novembre 2019, ainsi que des dépens en 15'000 fr. Il est également établi que l'intimée a touché des prestations du SPC de novembre 2019 à mars 2020 et que le recourant ne s'est pas acquitté des contributions dues. La créance de l'intimée fondant le séquestre paraît ainsi vraisemblable. L'objection du recourant s'agissant de la créance en paiement de contributions d'entretien, tirée de l'absence de légitimation active de l'intimée à faire valoir la créance précitée du fait d'une subrogation légale en faveur du SPC repose sur des pièces contradictoires. En effet, d'une part, la décision du SPC du 12 juin 2020 est motivée par la prétendue perception par l'intimée des contributions arrêtées par l'arrêt de la Cour, alors que tel n'est pas le cas. Le dossier ne contient aucun élément sur l'existence d'un éventuel recours contre la décision du SPC. Ainsi, à teneur du dossier, l'intimée est tenue de rembourser au SPC les prestations perçues de novembre 2019 à mars 2020 à concurrence de 19'912 fr.

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C/5616/2020 D'autre part, il ressort du courrier du SPC du 24 juin 2020 à A______, que ce Service souhaitait être subrogé dans les droits de l'intimée, et invitait le recourant à lui payer le montant de 19'912 fr., dont il avait pourtant retenu dans sa décision du 12 juin 2020 qu'il avait déjà été versé à l'intimée. Il résulte de ce qui précède une incertitude quant au créancier des contributions dues de novembre 2019 à mars 2020, à savoir l'intimée ou le SPC. Il n'est pas rendu vraisemblable que ce dernier ait été subrogé dans les droits de l'intimée, avant d'avoir encaissé le montant que le recourant s'est engagé à lui payer. Aucun argument ne peut être tiré à cet égard de l'art. 289 al. 2 CC qui concerne les contributions dues à l'entretien de l'enfant, et non du conjoint. Dans son courrier du 8 juillet 2020, le Conseil de l'intimée "part du principe" que le recourant remboursera le SPC. Contrairement à ce que celui-ci tente de soutenir, il n'admet pas sans condition une subrogation du SPC aux droits de sa mandante. Au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la créance de l'intimée était vraisemblable, et que le recourant n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable que le SPC était subrogé dans les droits de celle-ci en paiement des contributions dues de novembre 2019 à mars 2020. 3.2.2 La créance de l'intimée en paiement des dépens de 15'000 fr. ressort du jugement du Tribunal du 25 juin 2019 et de l'arrêt de la Cour du 18 février 2020, soit d'une décision exécutoire et entrée en force. La cession alléguée par le recourant pour s'opposer à cette créance ne se fonde sur aucun titre mais repose sur de simples conjectures. La prétendue cession par l'intimée à son conseil de sa créance en dépens de 15'000 fr., au motif que celui-ci se serait acquitté du remboursement des frais judiciaires de 1'725 fr. auprès de l'Assistance juridique ne repose sur aucune pièce et est à tout le moins insuffisante à rendre vraisemblable l'absence de légitimation active de l'intimée en paiement de dépens. En conséquence, c'est à bon droit que le séquestre a été ordonné s'agissant de cette créance en paiement des dépens. 3.2.3 Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera entièrement rejeté. 4. Le recourant qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en outre condamné à verser à l'intimée 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/5616/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 20 juillet 2020 par A______ contre le jugement OSQ/23/2020 rendu le 3 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5616/2020-16 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance fournie acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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