Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 17.07.2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5350/2017 ACJC/860/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 10 JUILLET 2017
Entre A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2017, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ LTD, ayant son siège ______ (Grande-Bretagne), intimée, comparant par Me Cecilia Peregrina, avocate, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/5350/2017 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/5621/2017 du 4 mai 2017, reçu par A______ SA le 8 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A______ SA (ch. 1 du dispositif), statué sur les frais et dépens (ch. 2 à 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7); Que le Tribunal a notamment retenu que B______ LTD avait rendu vraisemblable être créancière de A______ SA pour un montant de 925'166 euros, que cette dernière faisait, en sus du montant précité, l'objet de poursuites pendantes pour un montant de 533'205 fr. et qu'elle ne disposait plus des liquidités nécessaires pour satisfaire à ses obligations; Que, par acte expédié à la Cour de justice le 18 mai 2017, A______ SA a formé recours contre ce jugement dont elle a sollicité l'annulation faisant valoir qu'elle considérait cette décision comme arbitraire car elle n'était pas en cessation de paiements contrairement à ce qu'avait retenu le juge "et contrairement aux pièces produites en première instance"; Qu'elle a relevé que le jugement querellé n'avait pas été notifié par le Tribunal à son avocat ce qui l'avait obligée à déposer son recours dans l'urgence; Que, par arrêt du 12 juin 2017, la Cour a notifié le jugement à l'avocat de la recourante et imparti à celle-ci un délai pour compléter le recours du 18 mai 2017; Que la recourante n'a pas complété son recours dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels et recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC); Que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est écrit et motivé; Qu'il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1); Que, l'acte de recours doit contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5);
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C/5350/2017 Qu'en l'espèce, la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences précitées, dans la mesure où la recourante se limite à affirmer de manière toute générale qu'elle n'est pas en cessation de paiements sans formuler de critique précise à l'encontre du raisonnement du Tribunal; Qu'en particulier elle n'explique pas pour quel motif la créance de l'intimée en 925'166 euros ne serait pas rendue vraisemblable, ni comment elle entend s'en acquitter, tout en réglant en sus les poursuites pendantes à son encontre à hauteur de 533'205 fr.; Qu'elle ne se réfère à aucune pièce de la procédure en particulier; Que le recours est par conséquent irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause; Que la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 750 fr. et compensés avec l'avance de frais du même montant qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 CPC, art. 52 et 61 al. 1 OELP); Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre. * * * * *
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C/5350/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé par A______ SA contre le jugement JTPI/5621/2017 rendu le 4 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5350/2017-9 SFC. Condamne A______ SA aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 750 fr. et compensés avec l'avance de frais qu'elle a fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.