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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.08.2017 C/505/2017

14 août 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,304 mots·~7 min·1

Résumé

MAINLEVÉE PROVISOIRE ; ACTE DE DÉFAUT DE BIENS ; PARTIE À LA PROCÉDURE | LP.82; LP.75.2;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24.08.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/505/2017 ACJC/995/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 14 AOÛT 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2017, comparant en personne, et C______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/505/2017 EN FAIT A. Par jugement du 5 mai 2017, expédié pour notification aux parties le 19 mai 2017, le Tribunal de première instance a, vu l'acte de défaut de biens produit, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par C______ SA, mis à la charge de B______, condamnée à les rembourser à la précitée. B. Par acte du 29 mai 2017, A______ a déclaré "faire opposition" au jugement précité, considérant qu'il était injuste de "relancer ces poursuites" alors qu'un acte de défaut de biens avait été délivré. Elle a allégué des faits nouveaux, relatifs à sa situation personnelle et financière. C______ SA n'a pas déposé de réponse. Par avis du 13 juillet 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 7 mars 1997, un acte de défaut de biens après faillite a été délivré dans la faillite n° 2______, dont les débiteur et créancier respectifs étaient B______ et C______ SA, pour un montant de 11'574 fr. 35. Il était mentionné que la faillie reconnaissait la créance. b. Le 24 octobre 2016, C______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur le montant de 11'574 fr. 35 et visant l'acte de défauts de biens précité. La poursuivie a formé opposition, sans autre mention que "suite à acte de défaut de biens". c. Le 6 janvier 2017, C______ SA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné, avec suite de frais et dépens. Aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience du Tribunal du 5 mai 2017. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

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C/505/2017 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai légal. Dans la mesure où il émane d'une justiciable agissant en personne, et qu'il est possible d'en comprendre que la recourante entend obtenir le rejet de la requête formée par l'intimée en raison de l'acte de défaut de biens après faillite délivré, le recours sera considéré comme recevable, en dépit de sa motivation plus que sommaire. 2. L'identité de la partie recourante sera rectifiée d'office, l'intéressée s'étant manifestement reconnue en tant qu'elle a été attraite sous le patronyme B______, tout en se désignant elle-même sous celui de A______. Selon la base de données de l'Office cantonal de la population (dont il n'est pas nécessaire, au vu du résultat de la procédure, qu'un extrait soit soumis à l'intimée) la recourante, qui s'appelait B______ au moment de la délivrance de l'acte de défaut de biens délivré à l'intimée, porte actuellement le nom de A______. La rectification sera donc opérée en ce sens que la recourante est A______. 3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Les faits nouveaux allégués par la recourante ne sont donc pas recevables. 4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir admis la requête de mainlevée de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer, en dépit de l'acte de défaut de biens après faillite délivré. 4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2). Il doit vérifier d'office également l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 s. ad art. 82 LP).

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C/505/2017 4.2 Un acte de défaut de biens après faillite vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP, lorsque la créance a été reconnue par le débiteur durant la procédure de faillite (art. 149 al. 2, 265 al. 2 LP). La créance se prescrit par vingt ans (art. 149a al. 1 CO). La prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 CO). Une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que dans le cas où le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). Selon l'art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen. 4.3 En l'occurrence, il résulte de l'acte de défaut de biens après faillite délivré à l'intimée que la recourante a admis la créance. L'acte de défaut de biens, non prescrit, produit par l'intimée représente dès lors un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. Il est par ailleurs constant que la recourante n'a pas assorti l'opposition qu'elle a formée au commandement de payer notifié par l'intimée d'une mention expresse contestant son retour à meilleure fortune. Il s'ensuit qu'elle a été déchue de son droit de faire valoir ce moyen, comme le prévoit l'art. 75 al. 2 LP. Par conséquent, le jugement entrepris est conforme au droit. Le recours est ainsi infondé, de sorte qu'il sera rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours arrêtés à 600 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. * * * * * *

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C/505/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Rectifie la qualité de la partie recourante en A______. A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5855/2017 rendu le 5 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/505/2017-14 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. compensés avec l'avance déjà fournie, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

La présidente : Sylvie DROIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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