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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.03.2020 C/4999/2019

9 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,026 mots·~15 min·3

Résumé

LP.82

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.04.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4999/2019 ACJC/425/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 MARS 2020 Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2019, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Vincent Maitre, avocat, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/4999/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/13988/2019 du 4 octobre 2019, reçu par A______ le 8 octobre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer notifié par B______, poursuite n° 1______, à concurrence des sommes suivantes : 16'200 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2016, 10'800 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 janvier 2017 et 54'196 fr. 55 avec intérêt à 5% l'an dès le 17 avril 2018 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ 500 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2) et 800 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié Tribunal de première instance le 14 octobre 2019 et transmis à la Cour de justice par celui-ci, A______ a formé recours contre ce jugement. Il ressort de son acte de recours qu'elle conteste devoir le montant qui lui est réclamé au titre d'honoraires par B______ du fait de son activité d'avocat, qu'elle n'avait pas été tenue au courant du montant desdits honoraires et qu'elle estime que l'exécution par B______ de son mandat est défectueuse. Elle a déposé des pièces nouvelles. b. Le 30 décembre 2019, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées le 13 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 17 juin 2016, A______ a signé en faveur de B______, qui exerce la profession d'avocat, un "Power of attorney" lui confiant le mandat de l'assister pour toutes procédures concernant sa situation familiale. Elle s'engageait à lui verser toutes les provisions nécessaires à l'exécution du mandat, à lui rembourser ses frais et à payer ses honoraires. Ce document ne mentionne pas le montant des honoraires dus, ni le tarif horaire applicable. B______ a représenté A______ dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, d'une action en constatation de la nullité du mariage et de deux plaintes pénales.

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C/4999/2019 b. Le 27 février 2018, B______ a fait savoir à A______ qu'il avait pris note du fait que son mandat était terminé avec effet immédiat et qu'il tenait son dossier à disposition. c. Les honoraires de B______ ont fait l'objet des échanges suivants entre les parties. c.a Le 6 septembre 2016, B______ a émis une note de 13'679 fr. 20 pour la période du 17 juin au 5 septembre 2016, dont le solde se chiffrait à 5'760 fr. 30 après déduction des provisions encaissées. c.b Le 15 septembre 2016, A______ a signé une reconnaissance de dette en faveur de son avocat pour un montant de 16'200 fr., payable dès le 30 septembre 2016. Une seconde reconnaissance de dette portant sur 10'800 fr., payables dès le 30 janvier 2017, a été signée le 16 décembre 2016 par A______. Ce document précisait que cette reconnaissance de dette s'ajoutait à la précédente. c.c Le 15 décembre 2017, B______ a émis une seconde note d'honoraires, pour la période du 2 septembre au 18 octobre 2016 pour 8'262 fr. 45 correspondant à la provision en compte, de sorte que le solde dû était nul. c.d Une note d'honoraires finale pour la période du 13 octobre 2016 au 17 avril 2018 a été émise par B______ le 17 avril 2018, en 81'896 fr. 55, sous déduction de 700 fr. de provision versée le 16 mars 2018, soit un total de 81'196 fr. 55. c.e B______ a allégué que A______ lui avait versé 16'318 fr. 89 entre le 16 juin 2016 et le 16 mars 2018, plus 25 fr. le 22 juin 2018. Il a ajouté que celle-ci n'avait jamais remis en question le principe du versement de ses honoraires, ni la quotité de ceux-ci. Il a produit à l'appui de cette allégation un courriel caviardé de sa cliente daté du 6 mars 2017. Cette dernière répondait à l'affirmation de son avocat relevant qu'il ne partageait pas son avis selon lequel les coûts étaient devenus excessifs et indiquait qu'elle ne se plaignait pas de ses honoraires, qu'elle avait tout entrepris pour le payer, mais que cela faisait partie de la stratégie de sa partie adverse d'augmenter les coûts. B______ a en outre produit un autre courriel caviardé, daté de mars 2018, par lequel il indiquait à sa mandante que, si elle cessait ses paiements mensuels d'honoraires, il entreprendrait une procédure de recouvrement à son encontre. A______ a répondu à ce courriel qu'elle l'avait toujours payé et qu'elle n'avait pas de problème à le payer mensuellement.

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C/4999/2019 Il ressort également d'un échange de courriels datés des 4, 5 et 9 octobre 2017 que B______ a indiqué à A______ qu'il confiait du travail à sa collaboratrice pour limiter les coûts, précisant que le montant des honoraires dus était de plus de 50'000 fr. d. Le 2 octobre 2018, la Commission du barreau a relevé B______ de son secret professionnel à l'égard de sa cliente. e. Le 17 octobre 2018, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montant suivants : 16'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2016 au titre de "reconnaissance de dette non datée" (poste n° 1), 10'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2017 au titre de "reconnaissance de dette du 16 décembre 2016" (poste n° 2), 54'196 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2018 au titre de "note d'honoraires et frais du 17 avril 2018" (poste n° 3) et 100 fr. au titre de "décision de la Commission du barreau du 2 octobre 2018" (poste n° 4). Opposition a été formée à ce commandement de payer. f. Le 6 mars 2019, B______ a conclu à ce que le Tribunal prononce la mainlevée provisoire de cette opposition avec suite de frais et dépens. g. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience du 8 juillet 2018 à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce il ressort de manière suffisamment explicite du recours que la recourante conteste le prononcé de la mainlevée de l'opposition et le fait d'avoir été tenue au courant du montant des honoraires. Elle fait valoir que le montant facturé par son mandataire est excessif et que le mandat n'a pas été correctement exécuté. Il n'y a par conséquent pas lieu de déclarer le recours irrecevable pour défaut de motivation, comme le souhaiterait l'intimé.

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C/4999/2019 Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai prévu par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par la recourante et ses allégations de fait nouvelles sont par conséquent irrecevables. 2. Le Tribunal a considéré que l'intimé était au bénéfice de deux reconnaissances de dette totalisant 27'000 fr. La mainlevée provisoire devait être également prononcée pour le solde d'honoraires en 54'196 fr. 55 dans la mesure où la recourante "connaissait le montant de la dette d'honoraires et avait confirmé sa volonté de s'en acquitter". L'intimé avait exposé avoir rappelé à la recourante l'étendue de ses honoraires en plus de 50'000 fr. et la recourante avait déclaré sa volonté de les payer. Le montant des honoraires n'avait pas été contesté même après la résiliation du mandat. Sur la base de ces éléments, le Tribunal a relevé ce qui suit "puisque la citée n'a pas saisi la Commission en matière d'honoraires d'avocats, ni participé à la présente procédure, le juge fera droit aux conclusions du requérant, à l'exception du poste (iv) du commandement de payer concernant l'émolument de décision de CHF 100.- ". 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_1017%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297

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C/4999/2019 poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-àdire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). Le contrat de mandat à titre onéreux constitue une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si cette rétribution est chiffrée de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel il se rapporte. Si le mandant poursuivi prétend que le mandat n'a pas été exécuté ou qu'il l'a mal été et que son affirmation n'est pas sans consistance, il appartient au mandataire de prouver qu'il a rempli ses obligations (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 187 et 189, ad art. 82 LP). Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2). Le simple silence gardé à réception d'une facture ne vaut pas reconnaissance de dette (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 44 ad art. 82 LP). 2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.2). 2.1.3 Le Tribunal examine d'office non seulement les conditions de recevabilité de la requête en mainlevée de l'opposition, mais également les conditions d'admission ou de rejet de celle-ci, notamment l'existence et la validité du titre de mainlevée et les trois identités entre le poursuivant et le créancier désigné, entre le poursuivi et le débiteur désigné ainsi qu'entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 105 ad art. 84 LP). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition pour les postes n° 1 et 2 du commandement de payer. En effet, l'intimé est bien au bénéfice de documents signés par la recourante valant reconnaissance de dette pour les montants de 16'200 fr. et 10'800 fr. La recourante ne rend pour sa part pas vraisemblable qu'elle s'est acquittée des montants en question, ni que les prestations fournies étaient défectueuses, étant souligné que

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C/4999/2019 les pièces nouvelles de la recourante et ses allégations formulées pour la première fois devant la Cour sont irrecevables. L'intimé n'a par contre produit aucun document valant reconnaissance de dette pour le poste n° 3 du commandement de payer, à savoir le solde d'honoraires en 54'196 fr. 55. En effet, l'intimé n'a fourni au Tribunal aucune pièce signée par la recourante d'où ressort sa volonté de lui payer le montant précité. En particulier, le "Power of attorney" signé par la recourante ne mentionne aucun montant en relation avec les honoraires et n'indique même pas de tarif horaire. L'absence de contestation par la recourante des indications que l'intimé lui a données dans un échange de courriels d'octobre 2017, selon lesquelles le montant des honoraires dus était de plus de 50'000 fr. à l'époque, ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Le fait que la recourante n'ait pas saisi la Commission en matière d'honoraires d'avocats n'est quant à lui pas pertinent et ne saurait suffire à créer une reconnaissance de dette. Il en va de même de l'absence de comparution de la recourante lors de l'audience du Tribunal du 8 juillet 2019. En effet, même en l'absence de la partie citée, il incombait au Tribunal d'examiner d'office, sur la base des pièces produites par l'intimé, la question de l'existence d'un titre de mainlevée de l'opposition. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer pour le poste n° 3 de celui-ci. Le jugement querellé sera par conséquent modifié sur ce point. 3. 3.1 Les frais sont mis à charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 et 327 CPC). En cas de modification de la décision attaquée, l'autorité cantonale de recours statue d'office sur la question des frais de première instance et sur demande uniquement sur la question des dépens (TAPPY, Commentaire romand, n. 21 ad art. 105 CPC). 3.2 En l'espèce, vu l'issue du litige, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première et seconde instances à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

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C/4999/2019 Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance fournie par l'intimé, acquise à l'Etat de Genève. La recourante devra dès lors payer 250 fr. à l'intimé à ce titre (art. 48 OELP et 111 al. 1 CPC). La recourante n'ayant pas conclu à la modification des dépens alloués à l'intimé par le Tribunal, le montant de 800 fr. fixé par ce dernier sera confirmé, puisque la Cour ne statue pas d'office sur la question des dépens. Les frais judiciaires de recours seront quant à eux arrêtés à 750 fr. et compensés avec l'avance de même montant versée par la recourante (art. 48 et 61 OELP et 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 375 fr. à la recourante à ce titre. Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause en seconde instance, elles garderont chacune leurs propres dépens de recours à leur charge. * * * * *

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C/4999/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13988/2019 rendu le 4 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4999/2019-8 SML. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des sommes suivantes : 16'200 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2016 et 10'800 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 janvier 2017. Met à charge des parties à raison d'une moitié chacune les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 250 fr. à B______ au titre des frais judiciaires. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge des parties à raison d'une moitié chacune les frais judiciaires de recours, arrêtés à 750 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 375 fr. à A______ au titre des frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/4999/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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