Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24.06.2008.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4090/2008 ACJC/756/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 19 JUIN 2008
Entre X______ SA, sise à Genève, recourante contre une ordonnance du président du Tribunal de première instance de ce canton rendue le 28 mars 2008, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, 15, rue Général-Dufour, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Y______, sise à New York, (USA), intimée, comparant par Me Manuel Bianchi Della Porta et Me Marc Hassberger, avocats, 3, rue du Mont-Blanc, case postale 1363, 1211 Genève 1, faisant élection de domicile en l’étude de ce dernier.
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EN FAIT Par acte expédié au greffe de la Cour de céans le 14 avril 2008, X______ SA recourt contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 28 mars 2008, notifiée aux parties le 4 avril 2008, qui a rejeté sa requête de mesures provisionnelles tendant à faire interdiction à Y______ de porter atteinte à sa personnalité. La recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée (ch. 2) et, cela fait, sous la menace de l’art. 292 CP, à la remise à la Cour et à elle-même, avant sa parution, de tout article de presse citant X______ SA en relation avec le commerce international de l’or et l’exploitation d’enfants dans ce cadre (ch. 3). Elle demande, également sous la menace de l’art. 292 CP (ch. 5), qu’il soit fait immédiatement défense à Y______ d’envoyer ou de transmettre, de publier, de faire publier ou de laisser publier, de diffuser ou de faire diffuser, en Suisse ou à l’étranger, tout article de presse citant X______ SA en relation avec le commerce international de l’or et l’exploitation d’enfants dans ce cadre (ch. 4); l’interdiction visée sous chiffre 4, devant être maintenue, sous la menace de l’art. 292 CP, jusqu’à droit connu sur l’action au fond qui sera introduite ou accord entre les parties (ch. 6). Enfin, elle propose le déboutement de son adverse partie de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 7) et la condamnation de cette dernière aux dépens, y compris une indemnité valant participation à ses honoraires d’avocat (ch. 8). L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la conclusion no 3 susmentionnée, à savoir la remise avant sa publication de l’article de presse, et au rejet du recours, avec suite de dépens. Il résulte du dossier les éléments pertinents suivants : A. A.a. Y______ est une agence de presse mondialement connue, constituée sous la forme d’une coopérative à but non lucratif, dont les sociétaires sont les quotidiens de la presse américaine. Son siège se situe à New-York. Monsieur A______ est journaliste et correspondant de Y______ au sein du bureau genevois de l’agence. A.b. X______ SA est une société anonyme, dont le but, inscrit au Registre du commerce de Genève, est le suivant : «commerce, importation et exportation de tous produits, matières premières et marchandises; transactions sur valeurs mobilières y compris les métaux précieux; gestion de fortune, conseils financiers ainsi que toutes opérations économiques, financières et fiduciaires». Dans le cadre de ses activités, X______ SA achète de l’or auprès de Monsieur B______, négociant en or à Bamako, au Mali, lequel possède une licence d’exportation d’or.
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B. Madame C______ est également journaliste. Au cours des sept dernières années, elle a obtenu plusieurs prix pour ses reportages. Ainsi, elle a gagné le ______, en 2007, le ______, dans deux catégories différentes, en 2006 et 2007, le ______, en 2004 et le ______, en 2004. Elle a été également finaliste, en 2007, pour le ______ et a été nominée pour le prix Pulitzer par Y______. Enfin, en mars 2008, elle a reçu un des prix du ______ dans le cadre de ses reportages sur l’Afrique. Basée à Dakar, au Sénégal, elle couvre, depuis 2006, l’Afrique de l’Ouest pour Y______. En automne 2007, elle a entamé un reportage sur la relation entre le travail des enfants dans les mines artisanales de l’Afrique de l’Ouest et le commerce international de l’or. Dans ce cadre, elle a retracé le chemin suivi par l’or extrait des mines artisanales, où des enfants travaillent, pour atteindre le marché international. Ses enquêtes l’ont menée à deux sociétés sises à Genève, dont X______ SA et D______ SA. Cette dernière société est présidée par un ancien employé de X______ SA. C. Monsieur A______ a été chargé de poursuivre les investigations de Madame C______ sur le sort de l’or exporté en Suisse par Monsieur B______. Il a, dans ce cadre, contacté X______ SA et a eu un entretien, en septembre 2007, avec Monsieur E______, un de ses administrateurs. Ce dernier l’a informé que l’or importé était raffiné par une société sise au Tessin. Monsieur A______ a eu divers échanges avec X______ SA ou son conseil, avec la raffinerie susmentionnée sise au Tessin et avec l’UBS SA. Par courrier du 25 janvier 2008, le conseil de X______ SA a demandé à Monsieur A______ de lui communiquer les informations ou documents sur la base desquels reposaient ses affirmations concernant la présence d’enfants travaillant dans des mines et lui a proposé une rencontre. Le 31 janvier 2008, le conseil de X______ SA s’est entretenu avec Monsieur A______. Ce dernier a indiqué que l’objet de l’article à écrire n’était pas X______ SA mais portait sur l’industrie de l’or en général et sur les risques que de l’or obtenu par le travail d’enfants finisse par être vendu dans les pays industrialisés. Le conseil de X______ SA a demandé que lui soit remis des éléments tangibles prouvant que l’or acheté par X______ SA provenait de mines où des enfants travaillaient. Le journaliste a alors remis des extraits des exportations d’or de la direction des douanes maliennes, lesquels font état de ventes d’or de Monsieur B______ à X______ SA, entre juin et septembre 2007. Début février 2008, le conseil de X______ SA a eu divers contacts avec Monsieur A______. En substance, il a contesté qu’une relation existe entre sa mandante et le travail d’enfants dans des mines artisanales africaines et souhaitait que des preuves de ce lien lui soient remises. Monsieur A______ a refusé de
- 4/21 communiquer les noms des divers intermédiaires qui avaient permis de tracer la provenance de l’or. Dans un courrier du 12 février 2008 adressé au conseil de X______ SA, Monsieur A______ prend note que cette dernière conteste vigoureusement importer de l’or provenant de mines artisanales où sont employés des enfants, consciemment ou non. Il avait également appris que le commerce de l’or était très complexe et qu’il pouvait être parfois très difficile de connaître la provenance de l’or, une fois qu’il avait quitté son pays d’origine. Il avait essayé de connaître quelles mesures X______ SA avait prises pour s’assurer que ses importations d’or ne contenaient pas d’or provenant de mines où des enfants travaillaient, sans succès. Il n’avait pas l’intention de porter préjudice à la réputation de quiconque, l’unique but étant de rapporter les mauvaises conditions de travail des enfants employés dans les mines d’or et la manière dont le marché créait la demande d’or, permettant ainsi l’utilisation d’enfants dans ces conditions. Le 14 février 2008, le conseil de X______ SA a répété à Monsieur A______ qu’il n’avait jamais été démontré que Monsieur B______ acquérait de l’or provenant de mines africaines employant des enfants. Il a demandé, une nouvelle fois, que l’ensemble des éléments lui permettant de fonder ses accusations graves et hautement attentatoires à l’honneur de sa cliente lui soient remis. Le 19 février 2008, le conseil new-yorkais de Y______ a notamment informé le conseil de X______ SA que Y______ avait compris qu’elle contestait importer de l’or extrait par des enfants. D. D.a. Le 27 février 2007, X______ SA a saisi le Tribunal de première instance d’une requête de mesures provisionnelles urgentes. Elle a conclu, avant audition des parties et sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit fait défense à Y______ d’envoyer, de transmettre, de publier, de faire publier ou de laisser publier, de diffuser ou de laisser diffuser, en Suisse ou à l’étranger, tout article de presse citant X______ SA en relation avec le commerce international de l’or et l’exploitation d’enfants dans ce cadre (ch. 2). Elle a demandé, après audition des parties, à ce que soit ordonnée, sous la menace de l’art. 292 CP, la remise au Tribunal de première instance et à elle-même de tout article de presse citant X______ SA en relation avec le commerce international de l’or et l’exploitation d’enfants dans ce cadre; elle a également conclu au maintien, sous la menace de l’art. 292 CP, de l’interdiction visée sous ch. 2 susmentionnée et ceci jusqu’à droit connu sur l’action au fond qui sera introduite ou accord entre les parties. Enfin, elle a proposé la condamnation de son adverse partie aux dépens, y compris une indemnité valant participation aux honoraires de son avocat. Elle a soutenu, en substance, que l’or qu’elle acquérait auprès de Monsieur B______ ne provenait pas des mines situées au Sénégal et au Mali mais en Guinée car sa pureté était de meilleure qualité. La parution de l’article envisagé et sa très large diffusion par une agence de presse mondiale constituerait une grave atteinte
- 5/21 à son honneur et à sa réputation et aurait des conséquences dommageables sur ses affaires et sa clientèle. Elle a produit une attestation, non datée, de la société SOTEX, sise à Cotonou, au Bénin, laquelle indique que «à notre connaissance l’or extrait de la région de Siguiri (frontière Guinée-Conakry Mali) a pour réputation d’avoir un titre exceptionnel, supérieur à l’or extrait dans les régions du Sénégal, Mali et Burkina- Faso». Elle a produit également un document, non daté, établi par Monsieur B______, dans lequel ce dernier confirme avoir été interrogé par un journaliste sur ses sources d’approvisionnement. On lui avait demandé si une partie de son or provenait d’une mine située au Sénégal et d’une autre au Mali; il avait répondu que c’était effectivement possible mais en faible quantité. Il avait également indiqué se fournir dans de très nombreuses autres mines, essentiellement de Guinée-Conakry. Monsieur B______ confirme dans ce document à X______ SA que l’or livré à cette dernière provient de Guinée Siguiri. Il a précisé pouvoir être catégorique sur ce point car le pourcentage de pureté de l’or provenant du Sénégal ou du Mali ne correspondait pas aux attentes de X______ SA. D.b. Dans des observations écrites du 17 mars 2008, Y______ a conclu au déboutement de son adverse partie, avec suite de dépens. Elle a souligné que l’article était en cours de rédaction. Elle a relevé également n’avoir jamais allégué que la requérante savait que l’or que Monsieur B______ acquérait provenait, en tout ou en partie, de mines artisanales qui emploient des enfants. Elle a produit, notamment, une déclaration écrite datée du 13 mars 2008, de Madame C______. Dans ce document, la journaliste explique avoir, en 2007, entamé un reportage sur la relation entre le travail des enfants dans les mines artisanales de l’Afrique de l’Ouest et le commerce international de l’or. Dans ce cadre, elle avait retracé le chemin suivi par l’or extrait des mines artisanales, où des enfants travaillent, pour atteindre le marché international. Elle relève, tout d’abord, que, dans les pays de l’Afrique de l’Ouest, tels le Sénégal, le Mali, la Guinée et la Côte d’Ivoire, les mines industrielles coexistent avec de petites mines, non soumises à réglementation («non-regulated»). Alors que la majorité de l’or consommé dans les pays de l’ouest («western countries») provient de mines industrielles, une partie de celui-ci est issu de mines artisanales. Pour illustrer ce problème, la journaliste s’était penchée sur deux mines artisanales, l’une située au Sénégal et l’autre au Mali. Elle est arrivée à la conclusion qu’une fois extrait par les enfants, l’or parvient à l’un des cinq principaux négociants, à Bamako, qui tous vendent leur or à Monsieur B______. Ce dernier vend 95% de son or à deux sociétés suisses d’import, D______ SA et X______ SA, conformément à ce qu’elle avait pu constater dans les relevés des douanes maliennes remontant à 2003. Dans son document, Madame C______ détaille les investigations qu’elle a menées. En septembre 2007, elle a visité une mine à Tenkhoto, au Sénégal. Elle a vu des douzaines d’enfants et adolescents y travailler. Elle a passé plusieurs jours
- 6/21 à observer et interroger divers enfants avant de décider de concentrer ses enquêtes sur un groupe constitué de trois d’entre eux, âgés de douze et treize ans, qui provenaient tous du même village situé en Guinée. Elle a parlé avec divers intermédiaires et précise que la photographe de Y______, Madame F______, a photographié et filmé la mine, les négociants et le travail des enfants. Un des intermédiaires («the Malian man») lui a confirmé vendre tout son or à un négociant malais, à Bamako, lequel vendait à son tour tout son or à Monsieur B______. La journaliste a alors téléphoné à ce dernier qui lui a indiqué vendre tout son or aux deux sociétés susmentionnées sises à Genève. Monsieur B______ lui a également confirmé que tout son or provenait de mines artisanales. La journaliste a effectué un deuxième voyage à Tenkhoto, en octobre/novembre 2007. Le jour où elle est arrivée, un des garçons âgé de douze ans et celui de treize ans l’ont informée avoir été transférés dans une autre mine à Hamdalaye, au Mali, car l’or était réputé plus riche («plentiful»). Elle a suivi ces garçons lorsqu’ils se sont rendus dans la mine malienne précitée. A Hamdalaye, elle a, à nouveau, cherché à retracer le cheminement de l’or. Elle a constaté que la chaîne des achats d’or était plus complexe qu’au Sénégal. Elle a interrogé des acheteurs d’or à Hamdalaye, ainsi que d’autres personnes, notamment les cinq plus grands négociants d’or provenant des mines artisanales, à Bamako. Ceux-ci ont tous déclaré vendre tout leur or à Monsieur B______, ce dernier étant le seul à posséder les relations nécessaires pour tirer profit («make profitable») de la vente d’or en Suisse. Un de ces cinq négociants avait vendu une fois 13 kg d’or provenant du Mali, de la Côte d’Ivoire et de Guinée - directement à X______ SA; l’opération avait toutefois été déficitaire, raison pour laquelle il vendait désormais tout son or à Monsieur B______. La journaliste mentionne encore avoir été présente dans deux des ateliers de négociants en or de Bamako, lorsque l’or arrivait des mines artisanales. Elle a vu que les petits paquets, achetés par des douzaines d’acheteurs provenant de toute la région de l’Afrique de l’Ouest, étaient fondus ensemble en lingots. Elle précise que Monsieur B______ ne possède pas lui-même d’installations de raffinerie et est donc dépendant des mélanges («mixtures») que lui vendent les négociants. D.c. Le 17 mars 2008, les mandataires des parties ont comparu devant le Tribunal de première instance et ont persisté dans leurs explications et conclusions. E. Dans son jugement, le Tribunal a, tout d’abord, admis le caractère imminent de l’atteinte. Ensuite, il a retenu qu’on ne pouvait pas considérer que la citée s’apprêtait à diffuser un article de presse accusant nommément X______ SA d’acheter de l’or extrait par des enfants. Toutefois, la seule mention, dans l’article à paraître du nom de la requérante et des activités commerciales qu’elle entretenait avec Monsieur B______, après l’indication du fait que celui-ci se fournissait auprès d’intermédiaires acheminant de l’or depuis des mines exploitant des enfants, suffisait en tant que telle à diminuer la considération que le lecteur moyen pouvait se faire d’elle. La précision éventuelle d’une participation
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«involontaire» de la requérante à ce commerce du travail d’enfants ne pouvait que porter davantage de préjudice à celle-ci : le lecteur moyen aurait en effet inévitablement l’impression que la requérante avait volontairement choisi de ne pas prendre les mesures adéquates pour s’assurer de la provenance de l’or qu’elle achète auprès de Monsieur B______. En outre, le contexte de la publication de l’article devait également conduire à admettre l’existence de l’atteinte à la personnalité : une agence de presse avait, par définition, vocation à voir ses articles repris dans le plus de journaux possibles. Le premier juge a laissé ouverte la question du préjudice particulièrement grave de l’atteinte, dans la mesure où celle-ci n’était pas illicite car justifiée par un intérêt public prépondérant. A cet égard, il y avait lieu de considérer que la citée, sous la plume de son journaliste, se limiterait à présenter comme «faits établis, en rapport avec ceux décrits dans le cadre de la présente procédure», l’activité déployée par Monsieur B______ en relation avec des mines artisanales sénégalaises et maliennes où travaillent des enfants, les liens qu’il avait avec certains intermédiaires africains et le fait qu’il ne vendait son or à l’exportation qu’à deux sociétés, dont la requérante. Dans la mesure où la citée soulignait avoir compris la position défendue par la requérante, soit le fait qu’elle contestait toute participation dans l’achat d’or extrait par des enfants, on pouvait raisonnablement considérer qu’en journaliste expérimenté qu’il était, Monsieur A______ saurait trouver les termes appropriés pour permettre au lecteur moyen de comprendre que les suspicions éventuelles que suscitait en lui cette version des faits n’étaient fondées sur aucun élément tangible. Ainsi, la conclusion à laquelle pourrait parvenir le lecteur moyen, s’agissant de l’honorabilité de X______ SA, ne serait pas induite par une présentation mensongère des faits de l’article qu’il aurait lu, mais par la possibilité qu’il considèrerait insuffisantes les mesures prises par X______ SA pour pouvoir prétendre se déresponsabiliser d’un commerce impliquant le travail des enfants. Vouloir, dans les circonstances du cas d’espèce, imposer à la citée de ne pas divulguer le nom de la requérante devait être assimilé à une forme prohibée de censure judiciaire de la presse. F. Dans son recours, la recourante reprend pour l’essentiel l’argumentation qu’elle a développée devant le premier juge. Elle soutient, en substance, qu’il est impossible qu’elle ait pu acquérir de l’or provenant de mines situées au Sénégal et au Mali, dans lesquelles des enfants sont employés. L’or qu’elle achète à Monsieur B______ provient de mines situées en Guinée-Conakry. Selon elle, l’intimée n’a pas apporté la preuve du lien entre elle-même et l’or provenant des mines situées au Sénégal et au Mali; par ailleurs, elle conteste l’existence d’une telle relation. Elle a toujours été soucieuse tant de la qualité de l’or importé que des conditions dans lesquelles il était extrait. Elle avait interpellé Monsieur B______ à ce sujet au moment d’entamer une relation d’affaires avec lui. Elle mentionne, pour la première fois dans son recours, que Monsieur E______, son principal animateur, s’était rendu à diverses reprises, notamment à fin 2005, sur invitation de Monsieur B______ à Kankan, en Guinée-Conakry. Il va de soi que
- 8/21 s’il avait constaté, à l’époque, le moindre élément répréhensible, en particulier la présence d’employés mineurs, aucune relation contractuelle n’aurait été nouée avec Monsieur B______. Elle allègue, également nouvellement dans ses écritures d’appel, qu’à la suite des appels téléphoniques répétés de Monsieur A______ à sa banque, l’UBS SA, son compte métal avait été bloqué par cette dernière. A l’appui de ses dires, elle produit des pièces nouvelles : une déclaration de Monsieur B______, rédigée à l’attention de X______ SA et non datée, au terme de laquelle il déclare que «seul 10% environ de mes quantités [d’or] sont exportés et que seul la moitié pour X______ SA. Le reste est vendu à des marchands venant de pays voisins» (pièce 12 rec.); une copie du passeport de Monsieur E______ portant un visa délivré le 28 octobre 2005 pour une durée de nonante jours par la République de Guinée et un autre délivré le 25 janvier 2006 pour une durée de trois mois par le consulat honoraire du Burkina Faso à Genève (pièce 13 rec.); et, un avis de clôture du 7 décembre 2007 du compte métal de X______ SA («valor 288080 : Silverbars (appr. 1000 OZ) 999.0») auprès de l’UBS SA, à Genève (pièce 14 rec.). Dans sa partie en droit, la recourante reproche au premier juge d’avoir retenu le caractère licite de l’atteinte. Le Tribunal avait jugé acceptable que le journaliste expose l’activité déployée par Monsieur B______ en rapport avec les mines sénégalaises et maliennes et sa relation commerciale avec X______ SA. Le premier juge avait toutefois ignoré les éléments qu’elle avait apportés, qui démontraient qu’elle n’avait jamais importé d’or provenant des mines situées au Sénégal et au Mali. Or, inévitablement, la présentation des faits, telle qu’envisagée dans l’ordonnance attaquée conduirait le lecteur moyen à conclure que X______ SA importe bien de l’or provenant de ces deux mines, donc extrait par des enfants. Le risque était important qu’une présentation des faits partiale et lacunaire - et partant inexacte - dans l’article à paraître ne montre X______ SA sous un angle particulièrement défavorable et erroné, créant une impression fausse au point qu’elle s’en trouverait sérieusement rabaissée dans la considération du public. Or, le respect dû à la presse ne pouvait justifier une telle atteinte. La recourante fonde également son argumentation juridique, pour la première fois dans son recours, sur la loi contre la concurrence déloyale. Pour sa part, l’intimée conteste, notamment, l’existence d’une atteinte à l’honneur de la recourante, ainsi que d’un préjudice particulièrement grave. Même dans l’hypothèse où la parution de l’article devrait constituer une atteinte aux droits de la personnalité de la recourante, cette atteinte serait justifiée par un intérêt public prépondérant et incontestable. En effet, le travail des enfants en général, et en particulier dans des mines d’or en Afrique, est un sujet d’intérêt public général, sur lequel le public du monde entier doit être informé. Il ne demeure dès lors que le critère de la véracité. Or, toutes les informations destinées à être publiées ont été vérifiées conformément aux exigences de l’éthique journalistique. Il n’existe
- 9/21 aucun motif objectif de mettre en cause l’objectivité de l’équipe journalistique qui a mené les investigations. A l’appui de sa réponse, l’intimée produit un rapport commandé et sponsorisé par le BLACK SMITH INSTITUTE, le Programme des Nations Unies pour le Développement (UNDP) et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (UNIDO) sur l’utilisation du mercure dans les mines d’or artisanales en Haute Guinée. Il ressort de ce document que les experts mandatés ont constaté dans deux sites visités à Mandiana et Kourossa - lesquels sont situés à proximité de Kankan, soit dans la région de Siguiri -, qu’au moins 50 à 70% des mineurs sont des femmes et que les enfants peuvent représenter («might represent») 10 à 20% des forces de travail. Les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions lors de l’audience devant la Cour du 15 mai 2008. La recourante a relevé que dans la mesure où l’intimée reconnaissait dans son mémoire réponse au recours (ch. 31) que l’article ne visait pas X______ SA, il convenait de ne pas la citer dans cet article. Du fait du blocage de ses avoirs auprès de l’UBS SA, X______ SA avait déjà subi un dommage financier important, qui risquait d’être accru par la publication de l’article litigieux. L’atteinte portée à sa réputation reposait exclusivement sur l’affidavit de la journaliste, alors que celui-ci n’a qu’une valeur probante restreinte dans la mesure où il a été rédigé par la partie adverse. De surcroît, les documents douaniers produits par l’intimée sont lacunaires. Quant à l’intimée, elle a souligné que le Tribunal lui avait d’ores et déjà fixé un cadre qu’elle s’engageait à ne pas transgresser. Enfin, la recourante lui faisait un procès d’intention. EN DROIT 1. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 331 al. 2 et 3 LPC qui renvoie aux art. 347 ss LPC). 2. Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 331 al. 3 LPC). La Cour statue avec plein pouvoir d’examen et peut connaître de moyens nouveaux, respectivement de pièces nouvelles (art. 291 LPC; SJ 2004 I 317; BERTOSSA/- GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 7 ad art. 331 LPC). Les moyens et pièces nouvelles produites par les parties seront ainsi admis. 3. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la conclusion de la recourante tendant à la remise de l’article de presse avant sa publication. Selon elle, cette conclusion n’aurait pas été soumise au premier juge. 3.1. La Cour ne peut, en principe, accepter de conclusions nouvelles (art. 312 LPC applicable par renvoi des art. 331 al. 3 LPC et 356 al. 1 LPC; SJ 2004 I 317 et 318; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 312 LPC et n. 5 ad art. 331 LPC).
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3.2. En l’espèce, dans sa requête du 27 février 2007, la recourante avait demandé, après audition des parties, à ce que soit ordonnée la remise au Tribunal de première instance et à elle-même, de tout article de presse la citant en relation avec le commerce international de l’or et l’exploitation d’enfants dans ce cadre. Certes, cette conclusion n’indique pas expressément la remise de l’article «avant sa publication». Toutefois, cette précision est implicite. Partant, il sera retenu que ce chef de conclusions pris par la recourante dans sa requête et dans son recours est identique et donc recevable en tant qu’il n’est pas nouveau. 4. Au vu du siège genevois de la recourante, les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour connaître de la requête (art. 129 al. 2 LDIP) et le droit suisse est applicable au litige (art. 139 al. 1 let. a et c LDIP), ce que les parties ne contestent d’ailleurs pas. 5. La recourante invoque concurremment l’application des dispositions de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. a LCD) et celles du code civil relatives à la protection de la personnalité (art. 28 ss., not. 28c CC). Selon l’art. 324 al. 1 LPC, le juge peut ordonner les mesures provisionnelles prévues par les lois fédérales ou cantonales. Parmi les mesures provisionnelles de droit fédéral figurent des mesures en cas de dénigrement par voie de presse (art. 3 let. a LCD) et celles en protection de la personnalité prévues à l’art. 28c CC (SJ 2001 p. 341 consid. 3). La LCD est une législation spéciale par rapport aux art. 28 ss CC, complétant la protection de la personnalité, car elle a pour but de protéger la liberté économique qui est comprise dans le droit de la personnalité (ATF 123 III 354, JdT 1998 I 333 consid. 1b p. 334). Il en va spécialement ainsi de la prohibition du dénigrement, qui apparaît comme la concrétisation, dans le jeu de la concurrence, de la protection de la personnalité (ATF 121 III 168, JdT 1996 I 52 consid. 3a p. 55). Les actions basées sur l'art. 28 CC sont subsidiaires à celles fondées sur des lois spéciales (arrêt du Tribunal fédéral 4C.224/2005 du 12.12.2005 cité par RIEBEN, La protection de la personnalité contre les atteintes par voie de presse au regard des dispositions du code civil et de la loi contre la concurrence déloyale in SJ 2007 II 200; ATF 110 II 411, JdT 1985 I 203 consid. 3a). L’art. 14 LCD dispose que les art. 28c à 28f CC s’appliquent par analogie aux mesures provisionnelles. Celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles (art. 28c al. 1 CC) visant notamment à l'interdiction de l'atteinte ou à la faire cesser (art. 28c al. 2 ch. 1 CC). S'agissant des médias à caractère périodique, l'art. 28c al. 3 CC n'instaure pas un régime spécial de privilège, mais contient une directive légale pour l’application
- 11/21 des principes généraux (TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, p. 154 à 157 n. 1147 ss). Ainsi, une atteinte portée par les médias à caractère périodique n'appelle l'intervention du juge que si elle est propre à causer un préjudice particulièrement grave, si sa justification ne semble manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée (art. 28c al. 3 CC). En matière de mesures provisionnelles, il n'est pas demandé une preuve complète des faits allégués en procédure et la démonstration de leur vraisemblance suffit (ACJC/168/2002 du 21.02.2002 et réf. cit. : GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd., p. 581). Ces faits sont appréciés librement par le juge (art. 170 LPC). La vraisemblance ne porte pas seulement sur l'existence de l'atteinte alléguée, mais encore sur toutes les conditions d'application posées par la norme de droit qui justifie la mesure (ACJC/168/2002 du 21.02.2002 et réf cit. : VOGEL, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes, RSJ 1980 p. 96-97). Au vu de ce qui précède, les prétentions de la recourante seront tout d’abord examinées au regard de la loi contre la concurrence déloyale. 6. Selon l'art. 31 LOJ, la Cour de justice connaît en qualité de juridiction cantonale unique des causes pour lesquelles les lois fédérales ou cantonales ne prévoient qu'une seule juridiction cantonale (al. 1 let. b ch. 2). En matière de concurrence déloyale, la loi genevoise d'application institue la Cour de justice comme autorité compétente pour connaître des litiges civils résultant de l’application de la loi fédérale (art. 1 LALCD - RSGE I 1 10). Devant le premier juge, la recourante a fondé sa requête de mesures provisionnelles sur les art. 28 ss CC et non sur la loi contre la concurrence déloyale. Par conséquent, c’était à juste titre que le Tribunal de première instance a statué sur la demande. Dans son acte de recours, la recourante invoque simultanément les art. 28 ss CC et les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale. Pour des motifs d’économie de procédure, il n’y a pas de raison que la Cour, compétente ratione materiae conformément à l’art. 31 al. 1 let. b ch. 2 LOJ, ne puisse traiter le recours comme une nouvelle requête de mesures provisionnelles (voir à cet égard l’arrêt ACJC/1459/2005 du 15.12.2005 de la Cour de céans qui a admis qu’un recours soit traité comme une nouvelle requête de mesures provisionnelles). La compétence de la Cour est dès lors admise. 7. 7.1. La qualité pour agir, en vue de garantir, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale qui ne soit pas faussée (cf. art. 1 LCD) est réglée aux art. 9 et 10 LCD (arrêt du Tribunal fédéral 4C.224/2005 du 12.12.2005 et réf. cit.). Ainsi, aux termes de l’art. 9. let. a LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
- 12/21 réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l’interdire, si elle est imminente. En l’espèce, la recourante soutient, en substance, que l’associer au commerce d’or extrait par des enfants aura des influences directes sur ses partenaires commerciaux et clients. En effet, il est vraisemblable que si l’article en question permettait une telle association, son activité économique pourrait être influencée, certains fournisseurs ou clients voulant éviter d’être également associés à un tel commerce, ce qui pourrait avoir des conséquences dommageables sur leur réputation professionnelle et leur crédit. Partant, la qualité pour agir de la recourante doit être admise, ce que ne conteste au demeurant pas l’intimée. 7.2. En cas d’atteinte par voie de presse ont en principe la qualité pour défendre toutes les personnes qui ont contribué directement à la propagation des propos déloyaux. En font partie outre le journaliste, auteur de l'article, l'éditeur, le rédacteur responsable et le diffuseur du produit de presse (arrêt non publié du Tribunal fédéral 4C.224/2005 du 12.12.2005; ACJC/835/2005 du 24.06.2005 et réf. cit. not., ATF 113 II 213, JdT 1988 I 142 consid. 2b p. 143-144). Il n'est pas nécessaire qu'il existe un rapport de concurrence entre les parties, comme c'était le cas sous l'ancien droit (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa; 120 II 76 consid. 3a; arrêt non publié du Tribunal fédéral 4C.224/2005 du 12.12.2005; ACJC/835/2005 du 24.06.2005 et réf. cit.). Il suffit que le comportement incriminé exerce une influence sur les relations entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, c'est-à-dire qu'il ait un impact sur le marché et la concurrence économique. Autrement dit, le comportement du défendeur doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché; il doit objectivement influer sur la concurrence (ATF 131 III 384 consid. 3; 126 III 198 consid. 2c/aa; 120 II 76 consid. 3a). Partant, des organismes de protection des consommateurs, des journalistes ou des entreprises de presse peuvent être actionnés s'ils ne s'en tiennent pas aux règles de la concurrence loyale et donnent sur des tiers des informations inexactes ou fallacieuses (ATF 124 IV 162 consid. 3; 123 III 354 consid. 2a; arrêt non publié du Tribunal fédéral 4C.224/2005 du 12.12.2005; ACJC/835/2005 du 24.06.2005 et réf. cit.). En l'espèce, l’intimée, en sa qualité d’agence de presse distribuera l’article litigieux. Ainsi, elle est susceptible, par son comportement, d’exercer une influence sur la marche des affaires de la recourante, en tant qu’elle peut inciter certains fournisseurs ou clients à renoncer à acheter de l’or auprès de la recourante pour
- 13/21 éviter que leur nom ne puisse être associé au commerce de l’or extrait par des enfants. La qualité pour défendre de l’intimée doit être admise. 8. La recourante prétend qu’elle sera victime de dénigrement tel que l’entend l’art. 3 let. a LCD. Selon elle, par la manière dont les faits seront présentés, le lecteur moyen aura la fausse impression qu’elle est directement impliquée dans le commerce d’or extrait par des enfants. Ce point de vue est de nature à donner d’elle une image méprisable et à influer sur ses relations avec ses partenaires commerciaux et clients. 8.1. A teneur de l'art. 2 LCD est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale est concrétisée aux art. 3 à 8 LCD qui donnent un catalogue des agissements déloyaux. Si un comportement remplit les conditions particulières desdites normes, le recours à la clause générale de l'art. 2 LCD ne se justifie plus. C'est pourquoi il convient de vérifier d'abord si une des normes spéciales est applicable (ATF 131 III 384 consid. 3 et l'arrêt cité). Il n'est pas contesté que la seule disposition qui entre en considération est l'art. 3 let. a LCD, lequel dispose qu'agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Par dénigrement, il faut entendre, dans un contexte de concurrence économique, toute allégation propre à ébranler la position économique d'autrui (ACJC/835/2005 du 24.06.2005; ATF 122 IV 33 consid. 2c). La critique objective en matière économique est libre et elle ne saurait en ellemême constituer une violation de l'art. 3 let. a LCD (ACJC/835/2005 du 24.06.2005 et réf. cit.). Une critique n'est déloyale que si elle est inexacte, fallacieuse ou inutilement blessante et qu'elle atteint un certain degré de gravité (ATF 122 IV 33, JdT 1998 IV 27 consid. 2c p. 28). Une allégation est inexacte lorsqu'elle est objectivement contraire à la vérité; elle est fallacieuse si elle est exacte en soi, mais qu'elle peut éveiller, de la manière dont elle est présentée, une impression fausse chez son destinataire; elle est enfin inutilement blessante si elle est dénuée de toute pertinence dans le cadre de la comparaison des prestations et vise à faire baisser l'estime que le tiers pouvait avoir des prestations de l'autre concurrent (ACJC/835/2005 du 24.06.2005 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a considéré que, si l'on veut interpréter la LCD d'une manière conforme à la Constitution et tenir compte notamment du droit fondamental à la liberté d'opinion, il convient de n'admettre qu'avec retenue l'existence d'un dénigrement déloyal commis par voie de presse (ATF 123 IV 211 consid. 3; arrêt non publié du Tribunal fédéral 4C.224/2005 du 12.12.2005).
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Pour déterminer si une ou plusieurs expressions contenues dans des articles de journaux sont dénigrantes au sens de l'art. 3 let. a LCD, il y a lieu de se fonder sur l'impression que se forge le lecteur moyen non prévenu (ATF 126 III 209 consid. 3a p. 213; 119 II 97 consid. 4a p. 100). Est applicable en droit de la concurrence déloyale la jurisprudence rendue en matière de droit de la personnalité, selon laquelle des imprécisions journalistiques ne peuvent fonder une action que lorsqu’elles font apparaître l’intéressé sous un faux jour. Des simplifications sont licites pour autant qu’une image erronée de l’acteur économique ne s’en dégage pas. En revanche, un reportage imprécis ou abrégé sera contraire à la LCD lorsqu’il amène les lecteurs à se faire une représentation inexacte de circonstances qui sont pertinentes pour la réputation économique de ce participant à la concurrence. L’entreprise de presse ne peut pas se décharger de sa responsabilité en invoquant le fait qu’elle a simplement reproduit fidèlement les affirmations d’un tiers. En effet, les prétentions du lésé valent à l’encontre de quiconque a participé à la violation de ses droits, comme le précise l’art. 28 al. 1 CC pour la protection générale de la personnalité. D’un autre côté, la presse ne répond pour la citation des affirmations de tiers que dans la mesure où une image fausse de l’intéressé, sur des points essentiels, en résulte véritablement (ATF 123 III 354, JdT 1998 I 333 consid. 2a p. 336-337). 8.2. Dire de quelqu’un qu’il entretient des relations d’affaires avec un marchand qui lui-même achète de l’or provenant de mines où des enfants travaillent est propre à dénigrer cette personne. En effet, un lecteur moyen ne pourra qu’en tirer la conclusion que l’or acheté par la recourante provient de ces mines. De tels propos ne sont pas seulement négatifs mais revêtent un certain caractère de gravité. Ils sont également propres à ébranler la position économique de la recourante dans la mesure où certains clients ou fournisseurs de celle-ci pourraient refuser toute relation commerciale avec elle pour préserver leur propre réputation professionnelle. Les propos de l’intimée, sous la plume de ses journalistes, seront d’autant plus dénigrants s’ils mentionnent que la recourante n’a pris aucune mesure pour s’assurer de la provenance de l’or qu’elle achète. Comme il l’a été rappelé ci-dessus, une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre autrui, il faut encore qu'elle soit inexacte, fallacieuse ou encore inutilement blessante. S’agissant de l’exactitude des propos, à savoir le fait que Monsieur B______ achète de l’or provenant de mines où des enfants travaillent, l’intimée se fonde sur la déclaration écrite de Madame C______ pour démontrer qu’elle pourra apporter la preuve de ses allégations. En ce qui concerne la relation d’affaires entre Monsieur B______ et la recourante, elle n’est pas contestée par cette dernière. Lors de l’audience devant la Cour le 15 mai 2008, la recourante a contesté la valeur probante de la déclaration susmentionnée.
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Il est exact qu’en procédure ordinaire, la jurisprudence constante de la Cour de justice n'accorde aucune portée probante quelconque aux témoignages écrits, à savoir aux déclarations écrites émanant de personnes étrangères au procès et qui se limitent à attester des faits pour les besoins de la cause, car le procédé se heurte aux dispositions impératives de la loi en matière de preuve testimoniale (ACJC/312/2008 du 13.03.2008 et réf. cit., not. BERTOSSA/GAILLARD/- GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 186 LPC; n. 1 ad art. 222 LPC; SJ 1985 p. 125; arrêt du Tribunal fédéral 4P.131/2005 du 5 octobre 2005, consid. 2.2). En revanche, lorsque le juge est saisi d'une procédure urgente, de nature provisionnelle ou pré-provisoire, il est admis qu'il puisse, au stade de la vraisemblance, se laisser guider dans son appréciation, parmi d'autres éléments, par de telles déclarations écrites que les parties, dans une espèce d'état de nécessité procédurale, lui soumettent. La valeur probante de ces attestations pourra du reste être vérifiée ou infirmée ultérieurement dans la procédure au fond, par l'audition de leurs auteurs, conformément aux art. 215 et ss LPC (ACJC/312/2008 du 13.03.2008). En l’espèce, la déclaration écrite querellée décrit de manière convaincante les investigations approfondies effectuées par la journaliste et les preuves qu’elle possède pour établir ses dires. Des photos d’enfants travaillant dans les mines sénégalaises et maliennes auraient notamment été prises et divers autres témoignages auraient été recueillis. De surcroît, cet affidavit émane d’une personne expérimentée qui semble posséder une solide réputation dans son métier. Par conséquent, au vu de ce qui précède et au stade des mesures provisionnelles, la déclaration écrite de Madame C______ est suffisante, pour retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que les propos tenus ne seront pas inexacts et donc pas déloyaux, au sens de l’art. 3 let. a LCD. Il convient à présent d’examiner si les propos tenus peuvent être considérés comme fallacieux, comme le soutient la recourante. Si l’intimée, sous la plume de ses journalises, affirme que Monsieur B______ achète son or auprès des deux mines visitées par Madame C______, où des enfants travaillent, puis mentionne que Monsieur B______ vend 95% de son or à deux sociétés genevoises, dont la recourante, le lecteur moyen ne peut qu’en retirer l’impression que la recourante est, consciemment ou non, associée au travail des enfants dans les mines sénégalaises et maliennes. Or, il apparaît vraisemblable, au vu des deux déclarations écrites de Monsieur B______ produites par la recourante, que ce sous-entendu est faux. En effet, dans ces documents Monsieur B______ a affirmé n’exporter que 10% de ses quantités d’or, dont la moitié seulement pour la recourante et que l’or vendu à cette dernière provient de mines situées en Guinée. Toutefois, à ce stade, soit avant la parution de l’article litigieux, il ne peut être établi avec une vraisemblable suffisante, sauf à violer les art. 16 et 17 Cst.
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(libertés d’opinion et d’information, respectivement liberté des médias), que les journalistes présenteront les faits de telle sorte qu’un lecteur moyen non prévenu puisse être incité à faire ce lien, s’ils n’ont pas les preuves formelles de ce lien. Au vu de la renommée et de l’expérience de l’intimée et de sa journaliste, il n’est pas vraisemblable qu’elles ne prendront pas les précautions nécessaires pour que le lecteur moyen ne soit pas amené à tirer des conclusions que les documents en leur possession ne permettent pas de tirer. Par ailleurs, l’intimée ou ses journalistes ont à plusieurs reprises indiqué avoir compris que la recourante contestait importer de l’or extrait par des enfants, consciemment ou non. Enfin, lors de l’audience devant la Cour le 15 mai 2008, l’intimée a indiqué avoir compris le cadre que lui avait fixé le Tribunal et s’est engagée à le respecter. Elle a relevé la mise en garde du premier juge, qui consistait à dire que la conclusion, par hypothèse défavorable, à laquelle parviendrait le lecteur, s’agissant de l’honorabilité de la recourante, ne devait pas être induite par une présentation mensongère des faits de l’article qu’il aura lu mais par la possibilité qu’il considère insuffisantes les mesures prises par la recourante pour pouvoir prétendre se déresponsabiliser d’un commerce impliquant le travail d’enfants. Au vu de ce qui précède, on ne peut, avant la parution de l’article, imputer à l’intimée, sous la plume de ses journalistes, l’intention de le rédiger de manière fallacieuse. Par conséquent, il n’est pas vraisemblable que les faits qui seront relatés dans l’article seront fallacieux. Enfin, la mention de la recourante dans le cadre d’un article portant sur le commerce international de l’or n’est pas dénuée de toute pertinence dans la mesure où elle est un des acteurs économiques de ce marché. En ce sens, le dénigrement n’est pas inutilement blessant ni, partant, déloyal. Au vu de ce qui précède, aucun dénigrement déloyal, au sens de la LCD, ne peut être retenu à ce stade. Les prétentions de la recourante ne peuvent dès lors pas se baser sur la loi contre la concurrence déloyale. 9. Il convient à présent d’examiner les prétentions de la recourante à la lumière des art. 28 ss CC. 9.1. L'art. 28 al. 1 CC confère à celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité le droit d'agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (arrêt du Tribunal fédéral non publié 5C.248/2006 du 23 août 2007 destiné à la publication et réf. cit.: BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., 1999, p. 108, n. 457; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 515).
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Les atteintes à la personnalité par voie de presse peuvent être principalement de deux types: les atteintes à l’honneur et les atteintes à la sphère intime et privée (RIEBEN, op. cit., in SJ 2007 II 199, 202). L'honneur en droit civil est protégé d'une manière plus étendue qu'en droit pénal (art. 173 ss CP: protection au droit à la considération morale) et englobe la réputation professionnelle, économique et sociale d'une personne (ACJC/94/2002 du 31 janvier 2002 et réf. cit., not. ATF 105 II 161 consid 2, JdT 1980 I 195, spéc. 197). Le domaine de l'honneur varie en fonction de la position sociale et de l'entourage de la personne en cause (ATF 107 II 1 consid. 2, JdT 1982 I 98, spéc. 100); les circonstances qui entourent l'atteinte à l'honneur jouent ainsi un rôle important dans l’appréciation du juge (ATF 111 II 209 consid. 2, JdT 1986 I 600, spéc. 602). Pour juger s'il y a atteinte à la considération d'une personne, il faut utiliser des critères généraux et se placer du point de vue du citoyen moyen (ATF 119 II 97 consid. 4a, JdT 1995 I 167, spéc. 170; 111 II 209 consid. 2, JdT 1986 I 600, spéc. 602). Une atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de faits ou d’appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts ou si les critiques sont fondées ou non. Il suffit en effet que ces déclarations soient susceptibles de diminuer la considération dont jouit une personne aux yeux d'un observateur moyen (ATF 126 III 209 consid. 3a, JdT 2000 I 302, spéc. 306 et les arrêts cités; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., p. 179 n. 559a et les références citées). Savoir si l'estime dont une personne jouit dans la société est diminuée par une publication dans la presse est une question qui doit être résolue indépendamment de ce que l'intéressé ressent subjectivement, c'est-à-dire selon des critères objectifs. Il faut examiner si, du point de vue du lecteur moyen, la publication porte préjudice à la considération sociale. Une atteinte à l'honneur professionnel suffit (ATF 119 II 97 consid. 4a, JdT 1995 I 167, spéc. 170; 103 II 161, SJ 1978 p. 222 rés.). L'individu peut subir une atteinte à l'honneur par la diffusion d'informations exactes ayant pour effet de diminuer sa considération dans le public (ACJC/94/2002 du 31 janvier 2002 et réf. cit., not. ATF 122 II 449 consid. 3a, JdT 1998 I 131, spéc. 138). Il suffit en effet que ces déclarations soient susceptibles de diminuer la considération dont jouit une personne aux yeux d'un observateur moyen. 9.2. En l’occurrence, comme le souligne l’intimée, l’article portera sur le commerce de l’or en général et sur les risques que de l’or extrait par des enfants soit vendu dans des pays industrialisés. Selon les investigations menées par sa correspondante, Madame C______, l’or extrait par des enfants atteindrait le marché international par l’intermédiaire de Monsieur B______, fournisseur de la recourante. Ainsi, le but des journalistes est de démontrer que l’or extrait par des enfants est vendu dans les pays industrialisés. Dans ce contexte, la mention du nom de la recourante sous-entend que cette dernière, consciemment ou non, participe, directement ou indirectement, au
- 18/21 commerce de l’or extrait par des enfants. Or, une telle présentation des faits, qu’elle soit exacte ou non, est propre à porter atteinte à la considération sociale et morale de la recourante aux yeux d’un observateur moyen. En effet, être associé au travail des enfants a pour effet de diminuer sa considération dans le public. En outre, il convient également de prendre en compte que l’article qui sera écrit pourra être distribué par l’intimée, qui est, comme elle le souligne elle-même, mondialement renommée, auprès des journaux du monde entier. Un article sur le sujet du travail des enfants en Afrique ne s’adresse pas non plus à un public spécifique mais peut intéresser tout un chacun. Dans ces circonstances, l’atteinte à l’honneur de la recourante est d’autant plus grande. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, à l’instar du premier juge, que si la recourante était mentionnée comme acteur économique intervenant dans le marché de l’or extrait de mines où des enfants travaillent, cela serait susceptible de porter atteinte à ses droits de la personnalité. 9.3. Selon l'art. 28 al. 2 CC, une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. En matière d’atteinte par voie de presse, les deux premiers motifs cités ne sont généralement pas invoqués (RIEBEN, op. cit., p. 206). Tel est le cas en l’espèce, l’intimée ne se prévalant que de l’intérêt public prépondérant découlant de la mission d’information des médias. Une atteinte à la personnalité peut être justifiée à condition qu’il existe un besoin d’informer. La mission d’information de la presse n’est pas un motif justificatif absolu et celle-ci doit avoir un motif pertinent de porter atteinte à la personnalité (ATF 126 III 209 consid. 3a, JdT 2000 I 302). Le juge doit peser l’intérêt du lésé et l’intérêt du public à être informé, ce dernier devant être au moins équivalent au premier et examiner si les buts poursuivis par l’auteur, de même que les moyens qu’il utilise, sont dignes de protection. En l’absence d’intérêt public, l’atteinte reste illicite (arrêt du Tribunal fédéral non publié 5A_78/2007 du 24.08.2007, consid. 4 cité in SJ 2007 II 206). L'illicéité est une notion objective de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5C.248/2006 du 23 août 2007 destiné à la publication). Si les faits sont vrais, leur diffusion est couverte par le mandat d’informer de la presse. Quant à la publication de faits inexacts, elle est illicite en elle-même. Chaque inexactitude ou imprécision contenue dans un article de presse ne suffit toutefois pas à le rendre mensonger dans son ensemble; un article inexact n’est globalement mensonger et ne viole les droits de la personnalité que s’il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et présente une image fausse de la personne concernée qui s’en trouve rabaissée de manière sensible (ATF 129 III 529 consid. 3.1).
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9.4. En l’occurrence le travail des enfants, en particulier le travail des enfants dans les pays de l’Afrique de l’ouest relève de la mission d’information des médias. L’intérêt du public d’être informé des risques que de l’or provenant de mines où des enfants travaillent puisse être commercialisé dans les pays industrialisés, et la manière d’y arriver, est au moins équivalent à l’intérêt de la recourante de ne pas se voir impliquée dans ce cadre, et est parfaitement digne de protection. Il reste toutefois à examiner le critère de la véracité des faits. A cet égard, les développements effectués supra au consid. 8.2. sur le caractère fallacieux du dénigrement peuvent être repris mutatis mutandis : il n’est pas vraisemblable, à ce stade, soit avant la parution de l’article, sauf à violer les art. 16 et 17 Cst., que l’intimée, sous la plume de ses journalistes, ne saura prendre les précautions nécessaires pour ne pas donner chez le lecteur moyen, non averti, une impression fausse de la recourante, si les journalistes ne sont pas en mesure de prouver leurs allégations. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner l’imminence ou l’actualité de l’atteinte ni si celle-ci cause un préjudice particulièrement grave à la recourante. 10. A titre superfétatoire, il convient de relever que la conclusion de la recourante tendant à la remise, avant sa publication, de l’article de presse litigieux doit également être rejetée pour les motifs qui suivent. L'interdiction de la censure, visée par l'art. 17 al. 2 Cst., implique que l'imprimé ne peut être modifié avant d'être répandu dans le public. Ce qui justifie le refus du journaliste d'en délivrer copie avant publication (arrêt de la Cour de justice ACJC/1064/2006 du 28.09.2006). A cet égard, la jurisprudence édictée sous l'ancien droit garde encore toute sa valeur et il doit être retenu que les restrictions apportées à la liberté de la presse ne peuvent consister qu'en des mesures répressives et non pas préventives (arrêt de la Cour de justice ACJC/1064/2006 du 28.09.2006 et réf. cit. : ATF 96 I 586 du 24 juin 1970, consid. 4b). Si des exceptions ont été tolérées par la jurisprudence, c'était en raison d'un danger jugé imminent pour l'ordre et la sécurité publics, en période politique troublée (arrêt de la Cour de justice ACJC/1064/2006 du 28.09.2006 et réf. cit. : ATF 60 I 108 ss., notamment 121). En l’occurrence, ordonner la remise de l’article litigieux avant sa parution reviendrait à exercer une censure préalable inadmissible, prohibée par l’art. 17 al. 2 Cst. 11. Le recours est rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. La recourante qui succombe supportera les dépens du recours (art. 176 al. 1 LPC).
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En outre, compte tenu, notamment, du travail que la présente cause a requis, il se justifie de percevoir un émolument complémentaire (art. 24 et 25 al. 1 sur le Règlement du tarif des greffes), qui sera mis également à la charge de la recourante, qui succombe. * * * * *
PAR CES MOTIFS LA COUR : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles de X______ SA fondée sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Déclare recevable le recours interjeté par X______ SA contre l’ordonnance OTPI/166/2008 rendue le 28 mars 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4090/2008-1 SS. Au fond : Rejette la requête de mesures provisionnelles de X______ SA fondée sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Confirme l’ordonnance OTPI/166/2008 rendue le 28 mars 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4090/2008. Condamne X______ SA à payer à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument complémentaire de 1'000 fr. Condamne X______ SA aux dépens des mesures provisionnelles et du recours, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 2'000 fr. constituant une participation aux honoraires d’avocat de sa partie adverse.
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Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.
Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.