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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.04.2026 C/4060/2025

7 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,419 mots·~7 min·7

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4060/2025 ACJC/625/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 AVRIL 2026

Entre A______/B______ AG, représentée par A______ SA, ______ (ZH), recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2025, et Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé.

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C/4060/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15796/2025 du 24 novembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que l’acte de défaut de biens produit valait reconnaissance de dette, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste 1 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 330 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, compensés avec l’avance de frais fournie (ch. 2), condamné en conséquence C______ à verser 165 fr. à A______/B______ AG (ch. 3) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4). Au sujet des frais, il a considéré que ceux-ci seraient mis à charge de chacune des parties par moitié vu l’issue de la cause et qu’il ne serait pas alloué de dépens à A______/B______ AG qui comparaissait en personne. B. a. Par acte expédié le 5 décembre 2025 à la Cour de justice, A______/B______ AG a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à ce que la Cour « [prononce] la nullité des points 2 et 3 » de la décision entreprise, « [intime] au Tribunal de première instance de revoir ce point de la décision et de condamner la partie requise au paiement total des frais judiciaires de CHF 330.00 », et « par voie de conséquence, de condamner la requise à rembourser ce montant à la requérante, qui en a fait l’avance ». b. C______ n’a pas déposé de réponse. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 25 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Le 29 avril 2019, l’Office cantonal des poursuites a délivré à D______ SA (devenue E______ AG) un acte de défaut de biens après saisie, pour la somme de 4'566 fr. 40, à l’encontre de C______. b. Le 21 mars 2024, la précitée a cédé aux fins d’encaissement sa créance à A______/B______ AG. c. A la requête de A______/B______ AG, l’Office cantonal des poursuites a notifié à C______ le 23 décembre 2024 un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 593 fr. 35 (poste 1), 121 fr. 28 (poste 2), 127 fr. 05 (poste 3) et 545 fr. (poste 4). Opposition y a été formée.

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C/4060/2025 d. Le 20 février 2025, A______/B______ AG a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer précité, concluant, avec suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée pour le poste 1 de celui-ci, soit 593 fr. 55. e. A l’audience du Tribunal du 21 novembre 2025, aucune des parties n’était présente ni représentée. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement entrepris. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). 1.2 Le recours a été formé contre le sort des frais réglé dans une ordonnance rendue en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC). 1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. La recourante fait grief au Tribunal de l’avoir condamné à la moitié des frais judiciaires et de ne pas lui avoir alloué de dépens. 2.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante. 2.2 En l’espèce, la recourante, requérante en première instance, a pris une unique conclusion de fond, soit le prononcé de la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste 1 de celui-ci, soit 593 fr. 55. Le Tribunal a fait droit à cette conclusion. C’est dès lors à tort qu’il a retenu que la recourante devait être « déboutée de ses conclusions pour le surplus », le recourante n’ayant pris aucune autre conclusion de fond, et qu’il a mis à sa charge la moitié des frais. Le recours se révèle ainsi fondé. Le chiffre 2 du dispositif du jugement sera dès lors réformé (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la totalité des frais judiciaires seront mis à la charge de l’intimé, qui a intégralement succombé. L’avance de frais fournie par la recourante lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC) et l’intimé sera en conséquence condamné à verser la somme de 330 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. La recourante, qui avait sollicité l’octroi de dépens devant le Tribunal, n’a pas critiqué le jugement sur ce point, de sorte que ce point ne sera pas revu.

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C/4060/2025 3. 3.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 150 fr. (art. 48, 61 OELP). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties (RÜEGG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 107 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires du recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC). L'avance fournie par la recourante lui sera restituée. 3.2 Il ne peut être mis de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1), de sorte qu’il ne sera pas alloué de dépens à la recourante. Il serait de surcroît inéquitable de condamner l'intimé à en verser à celle-ci, qui certes obtient gain de cause, mais suite à une erreur du premier juge. * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20385

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C/4060/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2025 par A______/B______ AG contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/15796/2025 rendu le 24 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4060/2025–14 SML. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Arrête les frais judiciaires de première instance à 330 fr. et les met à la charge de C______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 330 fr. à A______/B______ AG. Condamne C______ à verser 330 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______/B______ AG la somme de 150 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/4060/2025 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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