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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.06.2026 C/3986/2026

4 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,563 mots·~13 min·7

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 11 juin 2026, ainsi qu'au Tribunal de première instance.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3986/2026 ACJC/972/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 4 JUIN 2026

Pour Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2026.

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C/3986/2026 EN FAIT A. a. Par acte du 3 février 2026, A______, comparant en personne, a saisi le Tribunal de première instance d’une requête tendant à contester la répudiation faite par sa sœur, B______, le 11 novembre 2024 concernant la succession de feu leur père C______ « en raison du non-respect du délai » et a demandé à ce qu’il soit confirmé que B______ était bien héritière de la succession aux côtés d’elle-même et de leur mère, en vue d’établir les certificats d’héritiers. Elle a exposé que leur père était décédé le ______ juillet 2024 et que sa sœur avait envoyé la déclaration de répudiation à la Justice de paix le 11 novembre 2024. La répudiation était ainsi tardive car elle avait été formée plus de trois mois après le décès de leur père, étant précisé que B______ était présente le jour du décès au dernier lieu de résidence du défunt, soit à l’EMS de D______. Elle a ajouté que la Justice de paix ne se prononçait pas pour statuer sur la validité de la répudiation et que tout ce qu’elles voulaient, avec sa sœur et sa mère, était de pouvoir établir les certificats d’héritiers. La requête n’était pas accompagnée de pièce. A______ a cependant indiqué se tenir à la disposition du Tribunal pour transmettre les différents échanges qu’elle, sa sœur et sa mère, avaient eus avec la Justice de paix. b. Le Tribunal n’a appointé aucune audience, ni mené d’instruction. c. Par ordonnance du 13 mars 2026, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête de A______ dans la mesure de sa recevabilité (chiffre 1 du dispositif), l’a condamnée aux frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., (ch. 2) et l’a déboutée de toute autre conclusion (ch. 3). En substance, le Tribunal a considéré qu’il était compétent uniquement pour annuler une répudiation, et non pas pour se déterminer sur l’éventuelle tardiveté de la répudiation opérée par B______ et, par conséquent, sur la qualité d’héritière de celle-ci. En outre, les conditions, notamment la légitimation active, permettant d’annuler une répudiation de succession n’apparaissaient pas remplies. Enfin, au vu de l’absence de pièce, la requête devait être rejetée dans son intégralité. d. Par acte du 27 mars 2026, A______ a déclaré recourir contre l’ordonnance précitée, demandant à obtenir confirmation que B______ est bien héritière de la succession aux côtés d’elle-même et de leur mère.

Elle a fait part de son incompréhension, se demandant qui était compétent pour statuer sur la validité de la répudiation puisque tant la Justice de paix que le Tribunal ne s’estimaient pas compétents. Sur le fond, elle a réitéré que la

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C/3986/2026 répudiation de sa sœur avait été faite hors délai. Ni elle, ni sa sœur n’avaient conservé de copie du formulaire de répudiation attestant de la date à laquelle il avait été adressé à la Justice de paix, ce document se trouvant auprès de cette autorité. Elle a ajouté qu’il n’y avait aucun conflit entre elle, sa sœur et sa mère et qu’elles souhaitaient simplement que leur statut d’héritière soit confirmé et obtenir les certificats d’héritiers. Ella a joint à l’appui de ses conclusions plusieurs pièces. e. Par avis de la Cour de justice du 9 avril 2026, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Portant sur la répudiation d'une succession, la présente cause relève de la procédure gracieuse et est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC; ATF 114 II 220 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 1.1). En procédure sommaire, le délai pour recourir ou former appel est de 10 jours (art. 314 al. 1; 321 al. 2 CPC). L’appel, respectivement le recours, doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas ce seuil, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). La répudiation de la succession est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3). 1.2 En l’espèce, la valeur du litige est inconnue, en l’absence de toute information à ce sujet. Cette indication ne ressort pas de la décision entreprise, la recourante ne fournit aucun élément permettant d'estimer cette valeur et le dossier ne comporte pas non plus d'information à ce sujet. Il s'ensuit qu’à défaut de pouvoir chiffrer une valeur litigieuse ouvrant la voie de l’appel, seule la voie du recours est ouverte. Déposé dans les formes et délai prescrits par la loi, auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable. 1.3 En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Pour cette raison, les pièces déposées par la recourante devant la Cour sont irrecevables.

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C/3986/2026 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 2. La recourante reproche au Tribunal d’avoir refusé « d’annuler la répudiation » faite par sa sœur dans la succession de feu leur père, alléguant que celle-ci a été formée hors délai. 2.1.1 En vertu de l'art. 566 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). Le délai pour répudier est de trois mois et commence à courir, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont eu connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritier (al. 2 CC). Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent purement et simplement la succession (art. 571 al. 1 CC). Le délai de trois mois est un délai de péremption (SANDOZ, in Commentaire romand CC II, 2016, n. 4 ad art. 571 CC), qui peut être prolongé pour de justes motifs (art. 576 CC). La péremption du droit de répudier doit être retenue d’office (SCHWANDER, in Basler Kommentar ZGB II, 7ème éd. 2023, n. 2 ad art. 571 CC; SANDOZ, op. cit., n. 5 ad art. 571 CC). Il appartient en principe au juge civil ordinaire de décider si l'héritier est déchu du droit de répudier (STEINAUER; Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n. 976a). Le juge de paix n'a pas de compétence pour se prononcer sur la déchéance du droit de répudier prévue par l'art. 571 al. 2 CC, il est une simple autorité d'enregistrement (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, p. 518). 2.1.2 Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. L'idée directrice du devoir général d'interpellation du juge de l'art. 56 CPC est qu'une partie ne doit pas perdre un droit en raison de son inexpérience, de sorte que le juge doit intervenir pour l'aider en cas de défaillance claire dans ses actes ou déclarations. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-àvis des parties représentées par un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_282/2024

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C/3986/2026 du 7 mai 2025 consid. 3.1.3; 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et les références citées). Si le demandeur n'a pas allégué de manière concrète et suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, le juge doit lui donner l'occasion d'y remédier (art. 56, respectivement 132 al. 2 CPC; ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5). En cas d’incertitude sur les conclusions prises, celles-ci doivent être interprétées conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177), à la lumière de la motivation de la demande, des circonstances du cas à trancher et de la nature juridique de l'action introduite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). S'il a des doutes sur la voie procédurale qu'une partie veut emprunter, le juge doit faire usage de son devoir d'interpellation selon l'art. 56 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.1.3). Le devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC s'applique de manière accrue lorsque la maxime inquisitoire sociale ou pure est applicable (DIETSCHY, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, RSPC 2011, 82 ss). 2.1.3 Selon l'art. 255 let. b CPC, intitulé "Maxime inquisitoire", le tribunal établit les faits d’office dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse. Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2.2 En l’espèce, le Tribunal a considéré que la requête du 3 février 2026 était une action en annulation de répudiation au sens de l’art. 578 al. 1 CC, laquelle tend à protéger les droits des créanciers de l’héritier répudiant, et l’a examinée sous cet angle. Or, à la lecture de la requête, l'on comprend facilement, au regard de la motivation de celle-ci, que la recourante souhaite que le Tribunal rende une décision faisant état du fait que la déclaration de répudiation de sa sœur n'était pas valable et, par conséquent, constate que cette dernière est, elle aussi, héritière de feu leur père. On déduit également de la motivation que le motif invoqué est la tardiveté de la répudiation, intervenue, selon les déclarations de la recourante, après le délai légal de trois mois. Il ne s’agit dès lors pas d’une action en annulation d’une répudiation (valable), mais d’une action en constatation du caractère non-valable de la répudiation litigieuse. C’est donc à tort que le Tribunal a examiné la requête à l’aune des conditions de l’art. 578 CC. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4D_57/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_775/2018

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C/3986/2026 C’est également à tort que le Tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la validité de la répudiation, dès lors qu’il relève de la compétence du juge civil ordinaire de statuer sur la déchéance du droit de répudier prévue par l'art. 571 al. 2 CC. La cause doit ainsi être renvoyée au Tribunal pour qu’il examine la requête sous cet angle. Dans ce cadre, les conditions de l’action, notamment la légitimité active de la recourante, posées par le Tribunal tombent à faux puisqu’elles se rapportaient à l’action en annulation de l’art. 578 CC. Dans la mesure où la présente cause, si elle aboutit, aurait pour conséquence de modifier directement les parts et les droits de la recourante dans la succession du de cujus, elle dispose a priori d’un intérêt digne de protection lui permettant d’intenter l’action, ce d’autant plus que la péremption du droit de répudier doit être examinée d’office. La sœur de la recourante étant l’auteure de la répudiation litigieuse et également directement touchée par le sort de la présente cause, il conviendra de l'interpeller pour qu’elle se détermine, sans personne interposée, sur l’objet du litige. Il sied encore de relever que le Tribunal ne pouvait pas rejeter l’action en raison de la seule absence de pièce produite. En effet, d’une part, il lui revient d’établir les faits d’office. D’autre part, il apparaît évident que la recourante, qui comparaît en personne, n’a pas compris qu’il lui incombait de prouver par titres les faits allégués à l’appui de sa requête, proposant au Tribunal de les lui transmettre à sa demande, si nécessaire. Dans ce contexte, il revenait au premier juge, en application de l'art. 56 CPC, d'interpeller l'intéressée pour lui donner l'occasion de compléter sa requête et de produire les documents qu’elle estimait nécessaires, ce qu'il a omis de faire. Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée. La cause sera retournée au Tribunal pour qu'il interpelle la recourante conformément à la loi et lui donne la possibilité de compléter sa requête par la production de pièces, ainsi que l’auteure de la répudiation litigieuse. Sur la base des nouveaux éléments ainsi recueillis, il lui incombera de rendre une nouvelle décision. 3. Les frais judiciaires, en 500 fr. (art. 26 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de 500 fr. versée par la partie recourante lui sera restituée.

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C/3986/2026 Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, dans la mesure où la recourante comparait en personne et que l'art. 107 al. 2 CPC ne permet, quoi qu’il en soit, pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève.

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C/3986/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2026 par A______ contre l’ordonnance OTPI/195/2026 rendue le 13 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3986/2026. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Laisse à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais de 500 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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