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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.06.2009 C/3403/2009

18 juin 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,973 mots·~10 min·2

Résumé

; MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF ; FRAIS(EN GÉNÉRAL) | LP.80

Texte intégral

_____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3403/2009 ACJC/727/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 18 JUIN 2009

Entre ETAT DE GENEVE, OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION, route de Veyrier 86, case postale 1556, 1227 Carouge (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2009, comparant en personne, et Madame C______, domiciliée rue ______ Genève, intimée, non comparant,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.06.2009.

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C/3403/2009 EN FAIT A. Les faits suivants ressortent des pièces soumises au Tribunal : a. C______ s'est vue retirer son permis de circulation et les plaques de son véhicule immatriculé GE ______ par décision du 15 avril 2008 rendue par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : SAN). Un émolument de décision de 100 fr. a été mis à sa charge. b. C______ ne s'étant pas acquittée dudit émolument, ni des frais de saisie des plaques de 65 fr. et du solde d'impôts sur son véhicule de 93 fr. 65, le SAN lui a fait notifier, le 15 septembre 2008, le commandement de payer no 08 ______ M les sommes précitées ainsi que trois fois 10 fr. de rappel pour chacune de ces sommes et le montant de 65 fr. à titre de frais d'ouverture de dossier de poursuite. c. A la suite de l'opposition formée par C______, le SAN a requis la mainlevée définitive de celle-ci. Il a annexé à sa requête la décision du 15 avril 2008, portant la mention du Tribunal administratif qu'aucun recours n'avait été formé contre celle-ci, ainsi que quatre extraits de son service de comptabilité relatifs au non paiement de l'émolument de décision (pièce 2), de l'émolument de saisie (pièce 3), de l'impôt sur le véhicule (pièces 4 et 5), chaque relevé mentionnant également les frais de rappel relatifs à ces différentes sommes. d. Lors de l'audience de mainlevée, C______ a indiqué ne pas contester les montants poursuivis. B. Par jugement du 25 mars 2009, notifié le 7 avril 2009, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive uniquement pour le montant de 100 fr. correspondant à l'émolument de la décision du 15 avril 2008. Pour le surplus, il a estimé que les autres documents présentés ne constituaient que des documents internes, qui ne valaient pas titres de mainlevée. Par acte expédié le 16 avril 2009, le SAN forme appel de ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que sa requête en mainlevée définitive soit déclarée recevable pour la totalité du montant poursuivi, C______ déboutée de ses conclusions et condamnée aux dépens. Le SAN fait valoir que, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, les données informatiques produites valent titre de mainlevée. Partant, il convenait de prononcer la mainlevée définitive pour l'ensemble des postes poursuivis. C______ n'a pas répondu à l'appel. Lors de l'audience, qui s'est tenue le 28 mai 2009 devant la Cour de justice, les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

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C/3403/2009 EN DROIT 1. L'appel, qui a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, est recevable (art. 354 al. 1, 356 al. 1 et 300 LPC). L'appelant conclut à l'annulation du jugement et à ce que sa requête en mainlevée définitive soit déclarée recevable pour la totalité du montant poursuivi. Bien qu'il ne conclut ainsi pas formellement au prononcé de la mainlevée définitive, on comprend à la lecture de l'acte d'appel, que c'est bien ce que l'appelant sollicite et que l'appel ne porte pas sur une question de recevabilité de la requête en mainlevée définitive, mais sur l'octroi de celle-ci sur tous les postes poursuivis. L'appel est ainsi recevable, et il convient d'examiner si les conditions au prononcé de la mainlevée définitive sont réunies. L'intimée, qui n'a pas répondu à l'appel, est présumée conclure à la confirmation du jugement (art. 306C LPC, applicable par renvoi de l'art. 356 LPC). 2. Le jugement querellé ayant été rendu, selon la voie de la procédure sommaire, en dernier ressort (art. 20 al. 1 let. b et 23 LALP), seul est ouvert l'appel extraordinaire (art. 23 A LALP et art. 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 let. c LPC. Elle ne peut revoir la décision attaquée, dans la limite des griefs articulés et déjà soumis au premier juge, que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d’un point de fait. Le juge de la mainlevée doit toutefois vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, même si le débiteur ne l'incrimine pas (SJ 1984 p. 390). 3. Selon l'art. 80 LP, celui qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition; sont assimilés aux jugements, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) auxquelles le canton attribue force exécutoire (al. 2 ch. 3). En droit genevois, de manière générale, sont assimilées à des jugements les décisions portant obligation de payer une somme d'argent et de fournir des sûretés (art. 55 al. 1 de la loi de procédure administrative [E 5 10]), pour autant que ces décisions soient passées en force, à savoir qu'elles ne peuvent plus être attaquées par la voie de la réclamation ou du recours (art. 53 LPA). C'est la loi générale sur les contributions publiques (LCP) qui définit le principe et les modalités de la perception de l'impôt sur les véhicules à moteur (art. 411- 414 LCP, D 3 05), en déléguant au SAN l'exécution de cette tâche (art. 30 du règlement d'application de la LCP, D 3 05.04). Ce service, après rappel, ordonne le retrait des plaques minéralogiques et, au besoin, les fait saisir par la police. Ce

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C/3403/2009 rappel d’impôt est assimilé à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (art. 365 et 429 LCP). S'agissant des moyens de droit mis à la disposition du contribuable, la LCP prévoit à son art. 430 que "le contribuable peut adresser au service notificateur une réclamation écrite contre la décision de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification". Ainsi, le SAN, en qualité d'autorité de réclamation, peut attester que la décision est entrée en force par absence de réclamation (ACJC/6/2005 du 6 janvier 2005 consid. 4.1.2). Lors de l'envoi d'un rappel en recommandé, un supplément de 10 fr. est perçu (art. 53A al. 1 H 1 05.08) et l'ouverture d'une poursuite donne lieu à des frais de dossier de 65 fr. (art. 51 let. c H 1 05.08). L'art. 53A al. 2 du Règlement sur les émoluments du service des automobiles et de navigation du 15 décembre 1982 [H 1 05.08] prévoit que "les factures, décomptes ou autres documents comptables, les rappels d'échéance adressés aux intéressés avec sommation de payer, y compris les enregistrements y relatifs sur des supports de données ou d'images, sont assimilés à des jugements exécutoires, au sens de l'art. 80 LP". 4. L'Etat de Genève, par l'intermédiaire du SAN, a prononcé des émoluments en application du règlement précité (art. 23 let. a H 1 05.08 : retrait du permis de circulation; 51 let. a H 1 05.08 : ordre de saisie du permis de circulation et des plaques), fondé lui-même sur l'art. 105 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01). La décision du 15 avril 2008 met un émolument de 100 fr. à charge de l'intimée. Le Tribunal administratif a certifié qu'aucun recours n'avait été formé contre cette décision. Le montant relatif à l'ordre de saisie du permis de circulation et des plaques de 65 fr. ainsi que les frais de rappel y relatifs de 10 fr. ressortent du relevé comptable, dont le chef de la comptabilité du SAN a attesté qu'il n'avait été frappé d'aucune réclamation (pièce 3). Le relevé comptable comporte la date d'émission du décompte de frais, le détail de ces frais, l'identité du débiteur et la date du rappel ainsi que la mention qu'aucune réclamation n'a été formée contre ce relevé. La Cour a déjà eu l'occasion de juger que ce support de données informatiques équivaut à une copie conforme du décompte et du rappel (ACJC/784/2006; ACJC/1450/2002 et 1451/2002; cf. aussi art. 53A al. 2 du Règlement susmentionné). Il en va de même de l'impôts sur les véhicules, dont le montant de 220 fr. 30, l'acompte de 126 fr. 65 et les frais de rappel de 10 fr. ressortent de l'extrait comptable, au sujet duquel le chef de la comptabilité du SAN a également certifié qu'aucune réclamation n'avait été formée (pièces 4 et 5). Ces décisions sont définitives, entrées en force, et constituent dès lors un titre de mainlevée définitive pour les montants s'y rapportant.

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C/3403/2009 L'extrait comptable figurant sous pièce 2 fait également état des frais de rappel de 10 fr. relatifs au paiement de l'émolument de décision de 100 fr. Bien que cet extrait ne porte pas la mention qu'il n'a pas fait l'objet d'une réclamation, il peut être inféré de l'aveu de l'intimée qui a reconnu devoir tous les montants poursuivis qu'elle n'a pas contesté les frais de rappel. Partant, il y a également lieu de considérer que la décision y relative est définitive et exécutoire. Aucune pièce n'est en revanche produite quant aux frais de dossier relatifs à l'ouverture de la poursuite de 65 fr. dont on ignore s'ils ont fait l'objet d'une décision communiquée à l'intimée. Dès lors que le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence d'un titre de mainlevée, l'aveu de l'intimée ne peut pallier l'absence de production de toute pièce à cet égard. En résumé, le jugement attaqué sera donc réformé et la mainlevée définitive accordée pour l'ensemble des montants poursuivis, sous réserve de la somme de 65 fr. précitée, avec intérêts à 5% à partir du 8 août 2008. 5. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d'appel (art. 61 OELP). * * * * *

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C/3403/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par l'ETAT DE GENEVE, OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION contre le jugement JTPI/4050/2009 rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3403/2009-16 SS. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 08 ______ M à hauteur de 288 fr. 65, avec intérêts à 5% à partir du 8 août 2008. Condamne C______ aux frais de première instance et d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.