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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.12.2018 C/3174/2018

4 décembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,618 mots·~8 min·2

Résumé

MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE | LP.82

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.12.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3174/2018 ACJC/1716/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 DECEMBRE 2018 Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2018, comparant en personne, et L'hoirie de feu B______, soit Madame C______ domiciliée ______, Monsieur D______, domicilié ______ et Monsieur E______, domicilié ______, intimés, tous représentés par Monsieur F______, domicilié ______, auprès de qui ils font élection de domicile.

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C/3174/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12970/2018 du 22 juin 2018, reçu par les parties le 13 septembre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié à A______ (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné à verser à "la partie requérante" les frais judiciaires en 500 fr. (ch. 2 et 3). Ce jugement indique que la partie requérante est F______. B a. Le 18 septembre 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal. Dans l'hypothèse où la Cour admettait la substitution de la partie requérante en faveur de l'hoirie B______, A______ a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition à hauteur de 71'318 fr. 35, avec suite de frais et dépens. b. Le 12 octobre 2018, l'hoirie de B______ a conclu à titre principal à ce que le jugement querellé soit modifié en ce sens qu'elle figure en qualité de requérante, en lieu et place de F______ et au rejet du recours pour le surplus, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées le 12 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 25 janvier 2018, l'hoirie de feu B______, représentée par F______, a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 71'318 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2017 au titre d'un acte de défaut de biens daté du 17 novembre 2017. Il a été formé opposition à ce commandement de payer. b. Le 5 février 2018, l'hoirie de feu B______, représentée par F______, a requis du Tribunal la mainlevée provisoire de cette opposition. Elle a notamment produit à l'appui de ses conclusions une procuration signée par C______, D______ et E______ en faveur de F______ et un acte de défaut de bien après saisie délivré à l'encontre de A______ pour un montant de 71'318 fr. 35 la mentionnant comme créancière. c. Le 24 mai 2018, A______ a fait savoir au Tribunal qu'il contestait devoir des intérêts de retard mais qu'il laissait prendre jugement à concurrence de 71'318 fr. 35. d. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 22 juin 2018.

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C/3174/2018 Le procès-verbal de cette audience indique que F______, requérant, a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les parties font valoir à juste titre que c'est à tort que le Tribunal a indiqué tant dans le procès-verbal de l'audience du 22 juin 2018 que dans le jugement querellé que la partie requérante était F______. Il ressortait en effet du commandement de payer et de la requête de mainlevée que c'était l'hoirie de feu B______, représentée par F______, qui requérait le prononcé de la mainlevée de l'opposition et non ce dernier personnellement. La Cour ordonnera par conséquent la rectification du jugement querellé en ce sens. 3. Le recourant ne conteste pas le prononcé de la mainlevée pour le montant en capital de la dette, mais fait valoir qu'en application de l'art. 149 al. 4 LP la mainlevée ne pouvait pas être prononcée pour les intérêts moratoires. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

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C/3174/2018 L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Selon l'art. 149 al. 4 LP, le créancier ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. 3.2 En l'espèce, l'acte de défaut de biens produit par l'hoirie intimée vaut titre de mainlevée provisoire de l'opposition, ce qui n'est pas contesté. C'est à juste titre que le recourant fait valoir que la mainlevée ne pouvait être prononcée qu'à concurrence du montant en capital de 71'318 fr. 35 figurant sur l'acte de défaut de biens, puisque des intérêts ne peuvent pas être réclamés au débiteur pour la créance constatée par acte de défaut de biens, en application de l'art. 149 al. 4 LP. Le jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens. 4. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de modifier la fixation et la répartition des frais de première instance, lesquelles ne sont pas critiquées devant la Cour et sont au demeurant conformes à la loi. Devant la Cour, il est fait droit aux conclusions des deux parties relatives à la rectification de la qualité de la partie requérante. L'intimée succombe par contre sur la question des intérêts moratoires. Compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront mis à charge de l'Etat de Genève à hauteur de la moitié et à la charge de l'hoirie intimée pour l'autre moitié. Le montant de 375 fr. dû par l'hoirie intimée sera compensé avec l'avance en 750 fr. versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Le solde de l'avance en 375 fr. sera restitué au recourant. L'hoirie intimée sera condamnée à verser 375 fr. au recourant au titre des frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens puisque le recourant plaide en personne et que les démarches effectuées ne le justifient pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/3174/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12970/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3174/2018-8 SML. Au fond : Rectifie le jugement précité en ce sens que la partie requérante doit être désignée de la manière suivante : Hoirie de feu B______, soit C______, D______, et E______, représentée par F______. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______à concurrence du montant en capital de 71'318 fr. 35. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr. et les met à charge de l'Etat de Genève à hauteur de 375 fr. et à charge de l'hoirie de feu B______, soit C______, D______, et E______ à hauteur de 375 fr. Compense les frais judiciaires en 375 fr. avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant. Ordonne la restitution à A______ du solde de l'avance en 375 fr. Condamne l'hoirie de feu B______, soit C______, D______, et E______ à verser à A______ 375 fr. au titre des frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/3174/2018 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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