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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.04.2018 C/3142/2017

17 avril 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,900 mots·~15 min·2

Résumé

RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; SENTENCE ARBITRALE ; DÉCISION EXÉCUTOIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPC.335

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.05.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3142/2017 ACJC/491/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 AVRIL 2018

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2017, comparant par Me Michel Valticos, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (Israël), intimé, comparant par Me Eva-Patricia Stormann, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/3142/2017 EN FAIT A. Par jugement JPTI/16586/2017 du 13 décembre 2017, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable le courrier du 5 décembre 2017 produit après la mise en délibération de la cause par la A______ SA (chiffre 1 du dispositif), reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale prononcée le 6 avril 2007 par le Beth Din, Division judiciaire de C______, Grande-Bretagne, dans la cause 1______ opposant la A______ SA à B______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie et les a mis à la charge de la A______ SA (ch. 3 et 4), condamné cette dernière à verser à B______ 2'000 fr. à titre de frais judiciaires ainsi que 5'800 fr. à titre de dépens (ch. 5 à 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte expédié le 22 décembre 2017 au greffe de la Cour de justice, la A______ SA recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation avec suite de frais et dépens. Elle conclut au rejet de la requête en exequatur formée par B______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal. A l'appui de son recours, elle produit une série de pièces, lesquelles figurent déjà au dossier. b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 6 mars 2018. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour. a. Les parties s'opposent depuis 2006 sur une créance d'honoraires que B______ fait valoir à l'encontre de la A______ SA, société de négoce internationale ayant son siège à Genève. Le 18 octobre 2006, les parties ont conclu une convention d'arbitrage, soumettant leur litige au Beth Din de C______ (Court of the Chief Rabbi) pour un arbitrage avec force obligatoire selon les clauses de l'Arbitration Act 1996. L'art. 66 de l'Arbitration Act 1996 prévoit que "An award made by the tribunal pursuant to an arbitration agreement may, by leave of the court, be enforced in the same manner as a judgment or order of the court to the same effect (al. 1).

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C/3142/2017 Where leave is so given, judgment may be entered in terms of the award (al. 2). […] Nothing in this section affects the recognition or enforcement of an award under any other enactment or rule of law, in particular under Part II of the Arbitration Act 1950 or the provisions of Part III of this Act relating to the recognition and enforcement of awards under the New York Convention or by an action on the award (al. 4)". b. Conformément à la convention d'arbitrage, B______ a saisi le Beth Din de C______ d'une demande en paiement à l'encontre de la A______ SA. Une décision arbitrale a ainsi été rendue le 6 février 2007, faisant droit à ses conclusions. Il a par la suite introduit une action par-devant la High Court of Justice de C______ qui a abouti au prononcé d'un jugement, rendu par défaut le 27 mai 2009, reconnaissant les créances invoquées. c. Par requête du 5 février 2017, B______ a sollicité par devant le Tribunal de première instance de Genève la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire de la sentence arbitrale rendue le 6 février 2007 par le Beth Din de C______. A l'appui de sa requête, B______ a produit la sentence précitée. Il ressort de cette décision que le tribunal arbitral a retenu que la A______ SA l'avait engagé pour négocier une transaction pour son compte et que sa rémunération avait été fixée à 10% de la valeur transactionnelle, laquelle s'est élevée à 5'000'000 GBP. Le représentant de la société avait d'ailleurs admis, à plusieurs occasions lors de l'audience, avoir reconnu lors de réunions postérieures à avril 2005 être débiteur d'une dette de 500'000 GBP (correspondant au 10% de 5'000'000 GBP) envers B______. En conclusion, le tribunal arbitral a considéré, au vu des circonstances et de la documentation versée au dossier, que B______ avait droit à la rémunération de 500'000 GBP, ainsi que 10'000 Euros à titre de provisions convenues, et a condamné la A______ SA à lui payer ces sommes. d. La A______ SA s'est opposée à la reconnaissance et à la déclaration de force exécutoire de la sentence arbitrale. Elle a notamment fait valoir que la sentence litigieuse n'était pas obligatoire, alléguant qu'elle ne pouvait acquérir la force obligatoire qu'à la condition d'avoir été validée par la juridiction ordinaire locale, conformément à l'art. 66 de l'Arbitration Act 1996. Par ailleurs, la reconnaissance ou l'exécution de cette décision serait contraire à l'ordre public dans la mesure où, d'une part, les débats lui avaient été désavantageux en raison du fait qu'elle était représentée par un administrateur dépourvu de formation juridique et qui maîtrisait peu le dossier et, d'autre part, que la décision n'était pas motivée en droit.

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C/3142/2017 e. Lors de l'audience de débats du 5 décembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La Tribunal a ensuite gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que les conditions formelles requises pour constater l'authenticité de la décision litigieuse étaient réalisées et qu'il n'existait aucun motif de refus de reconnaissance et d'exécution. Appliquant la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, le premier juge a considéré que la "validation" de la sentence par une juridiction ordinaire ne comptait pas parmi les motifs de refus et reviendrait à imposer une "double exequatur" que la Convention de New York voulait précisément éviter. Il a ensuite écarté le grief lié à l'ordre public, au motif que la décision était suffisamment motivée pour que les parties puissent en comprendre la portée et, cas échéant, la quereller devant l'autorité compétente. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la reconnaissance ainsi que la déclaration de force exécutoire d'une décision, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 En vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir appliqué la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY; RS 0.277.12), considérant que seule la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire de la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) est en l'espèce applicable. 2.1 La Suisse et le Royaume-Uni sont tous deux parties adhérentes tant à la Convention de New York qu'à la Convention de Lugano. Selon son article premier, la Convention de Lugano s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, quelle que soit la

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C/3142/2017 nature de la juridiction, à l'exclusion des matières fiscales, douanières et administratives. L'arbitrage est toutefois expressément exclu de son champ d'application (art. 1 al. 2 let. d CL). La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales sont régies par la Convention de New York (art. 194 LDIP et 1 al. 1 CNY). On entend par «sentences arbitrales» non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises (art. 1 al. 2 CNY). 2.2 En l'espèce, il est acquis et non contesté que les parties ont soumis leur litige à une procédure d'arbitrage. A cet effet, elles ont conclu une convention instaurant le tribunal rabbinique de C______ (Court of the Chief Rabbi) comme autorité arbitrale et ont procédé devant elle. Quoiqu'en dise la recourante, la décision dont la reconnaissance est requise est bien la sentence arbitrale rendue le 6 février 2007 par cette autorité et non, comme elle le soutient, la décision du 27 mai 2009 de la High Court of Justice de C______, saisie ultérieurement. Dès lors que la procédure porte sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale, c'est à bon droit que le Tribunal a appliqué la Convention de New York. Autre est la question de savoir si les conditions liées à la reconnaissance, en particulier le caractère obligatoire de la décision, sont réalisées, ce point étant examiné au considérant suivant. 3. La recourante remet en cause les conditions de reconnaissance et d'exécution. Elle conteste le caractère exécutoire de la sentence arbitrale, alléguant que celle-ci doit être validée par une juridiction ordinaire, et se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, expliquant ne pas avoir eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense lors de ladite procédure en validation devant la High Court of Justice de C______. 3.1 L'art. V de la Convention de New York énumère, de manière exhaustive, les motifs d'opposition à l'exequatur, lesquels ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués et prouvés par la partie qui conteste la reconnaissance de la sentence arbitrale dans l'Etat requis de l'exécuter (ATF 135 III 136 consid. 2.1 et les références citées). Ces motifs de refus doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de la sentence arbitrale (ATF 135 III 136 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.2.1). En vertu de l'art. V al. 1 CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence seront notamment refusées si la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure

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C/3142/2017 d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (let. b); lorsque la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu (let. d); ou encore lorsque la sentence n'est pas devenue obligatoire pour les parties (let. e). L'exequatur pourra également être refusée si la reconnaissance ou l'exécution de la décision contrevient à l'ordre public du pays dans lequel ces mesures sont requises (art. V al. 2 let. b CNY). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la sentence arbitrale étrangère est obligatoire ("binding") pour les parties lorsqu'un recours ordinaire n'est pas ou plus ouvert à son encontre. Pour qu'elle soit qualifiée d'"obligatoire", la sentence étrangère n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine, la Convention de New York ayant voulu éviter le "double exequatur". Le seul motif qu'un recours en annulation est possible ou a été déposé dans l'Etat d'origine contre la sentence dont la reconnaissance est requise dans un Etat tiers ne retire pas son caractère "obligatoire" à cette sentence (ATF 135 III 136 consid. 2.2 et les nombreuses références citées). 3.2 En l'espèce, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que la sentence arbitrale litigieuse n'a pas acquis force obligatoire, faute d'avoir été valablement validée. En effet, l'art. 66 al. 1 de l'Arbitration Act 1996 sur lequel elle fonde son argumentation stipule qu'une sentence peut, sur autorisation du tribunal, être exécutée de la même manière qu'un jugement. Contrairement à l'avis de la recourante, on ne saurait inférer de cette disposition qu'une procédure en validation doit nécessairement être entreprise pour confirmer la sentence arbitrale, le but de cette disposition étant davantage d'assortir ladite sentence des mêmes effets qu'une décision judiciaire. Le fait que l'intimé ait par la suite intenté une action devant les juridictions civiles en saisissant la High Court of Justice n'est d'aucun secours à la recourante, dans la mesure où l'on ignore la nature même de cette procédure. En tout état de cause, l'art. 66 al. 4 de l'Arbitration Act 1996 précise expressément que cette disposition ne fait pas obstacle à une reconnaissance ou une exécution de la sentence arbitrale en application d'autres lois, en particulier de la Convention de New York. De plus, la sentence étrangère n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine, soit ici au Royaume-Uni, puisqu'il suffit qu'elle soit "obligatoire", c’est-à-dire qu'elle ne soit plus susceptible de faire l'objet d'un recours ordinaire. A cet égard, le dossier contient une attestation établie par le Beth Din de C______ ainsi qu'une attestation émanant de la High Court of Justice, en sa qualité d'instance d'appel, lesquels ont confirmé que la sentence arbitrale du 6 février 2007 n'avait fait l'objet d'aucun recours et qu'elle était par conséquent entrée en force, pouvant ainsi être exécutée par toutes juridictions.

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C/3142/2017 En définitive, la recourante ne fait qu'opposer sa propre interprétation de l'Arbitration Act 1996 sans que celle-ci ne soit étayée par les éléments du dossier et échoue ainsi à rendre vraisemblable que la sentence litigieuse n'est pas devenue obligatoire pour les parties. Dans un second grief, la recourante prétend qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où elle n'a pas pu participer à la procédure en validation devant la High Court of Justice. Les griefs relatifs à la procédure qui s'est déroulée devant la High Court of Justice tombent à faux, dans la mesure où ce n'est pas la décision rendue par cette autorité qui fait l'objet de la présente demande d'exequatur et qu'il n'est pas rendu vraisemblable, comme déjà indiqué, que la sentence arbitrale litigieuse doive être validée par une décision émanant des juridictions civiles. En ce qui concerne la procédure arbitrale, il ressort de la sentence prononcée que le tribunal a tenu une audience au cours de laquelle la recourante a été entendue, qu'elle a pu faire valoir ses moyens de défense et qu'elle s'est encore exprimée par écrit ultérieurement. Elle a ainsi été dûment informée de la procédure d'arbitrage, y a participé en ayant eu l'occasion de s'exprimer sur les éléments pertinents de la cause et a disposé de suffisamment de temps pour préparer sa défense, ce qui est confirmé par l'attestation du tribunal arbitral. Partant, aucune violation de son droit d'être entendu ne peut être retenue. La recourante ne se plaint d'ailleurs plus devant la Cour de la violation de ses droits devant le tribunal arbitral, soulevant uniquement des griefs relatifs à la procédure devant la High Court of Justice. Ce moyen s'avère, par conséquent, également infondé. Le recours sera donc rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimé seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 85, 88, 90 RTFMC et 23 LaCC), débours compris (art. 25 LaCC), la TVA n'étant pas ajoutée au vu du domicile de l'intimé à l'étranger (art. 26 LaCC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). * * * * *

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C/3142/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/16586/2017 rendu le 13 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3142/2017-9 SEX. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ 3'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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