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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.06.2026 C/30204/2025

29 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,273 mots·~11 min·5

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 3 juillet 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30204/2025 ACJC/1151/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 29 JUIN 2026 Entre A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2026, et VILLE DE GENEVE - Taxe Professionnelle Communale, sise rue Pierre-Fatio 17, case postale, 1211 Genève 3, intimée.

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C/30204/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4781/2026 du 23 mars 2026, reçu par A______ SARL le 1er avril 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de la VILLE DE GENEVE, a prononcé la faillite de A______ SARL (ch. 1 du dispositif) et l'a condamnée à verser à sa partie adverse 150 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2 et 3). B. a. Le 2 avril 2026, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et rejette la requête de faillite. Elle a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a fait valoir qu'elle était solvable. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. b. Par décision du 13 avril 2026, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. La VILLE DE GENEVE a fait savoir à la Cour le 6 mai 2026 qu’elle renonçait à sa requête de faillite. d. Les parties ont été informées le 1er juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______ SARL a comme but social l’exploitation d’un réseau de pharmacies. b. A teneur de son extrait des poursuites au 8 avril 2026, elle fait l’objet, en plus de la poursuite en cause dans la présente procédure, de 21 poursuites en cours, introduites entre 2020 et 2026, pour un montant total de plus de 97’000 fr. Plusieurs de ces poursuites émanent de créanciers de droit public. Cinq de ces poursuites sont au stade de la commination de faillite. A ces poursuites s'ajoutent 38 actes de défaut de biens, pour un total non éteint de 173’039 fr. 62 délivrés depuis 2020. c. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, A______ SARL a déposé les relevés de son compte [bancaire] B______, qui fait état d’un solde de 1'312 fr. au 10 avril 2026, le relevé de son compte C______, à savoir l’organisme de gestion de la facturation pour les ______, qui fait état d’un solde débiteur de 231 fr. 20 au 31 mars 2026 et le relevé de son compte D______ présentant un solde créditeur de 555 fr. 19 au 31 mars 2026. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

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C/30204/2025 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149). Ces pièces doivent être des titres de nature à établir que les conditions de la faillite n'étaient pas - ou ne sont plus - remplies. Selon l'intention du législateur, l'art. 174 LP vise surtout les cas où, par inadvertance ou à la suite d'un contretemps, il n'a pas été possible d'éviter à temps la déclaration de faillite, alors même que la viabilité de l'entreprise débitrice ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2007 du 23 janvier 2008 consid. 3.1). Le débiteur peut présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite. Les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 précité consid. 3.1; 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références). L'admission des vrais nova - soumise à une double condition très stricte - est destinée à éviter, et non à permettre, l'ouverture de la faillite, de sorte qu'il apparaît conforme à la volonté du législateur de ne reconnaître qu'au seul débiteur poursuivi la faculté d'invoquer de tels faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 précité consid. 3.1 5A_711/2012 précité consid. 5.2; 5A_728/2007 précité consid. 3.1 et 3.2). 2.2 En l’espèce, les pièces produites par la recourante l’ont été dans le délai de recours et sont dès lors recevables. 3. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts http://intrapj/perl/decis/5A_728/2007 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_899%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-491%3Afr&number_of_ranks=0#page491 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_899%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-294%3Afr&number_of_ranks=0#page294

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C/30204/2025 du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 précité, ibidem; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 3.2 En l'espèce, la recourante a payé la dette pour laquelle elle était poursuivie par l'intimée et l'intimée a "renoncé" à sa requête de faillite (art. 174 al. 2 ch. 1 et 3 LP), de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. Reste à examiner si elle a rendu vraisemblable qu'elle est solvable. La recourante fait valoir que les extraits de compte qu’elle a produits attestent du fait qu’elle poursuit son activité économique de manière stable et continue. Elle avait veillé à honorer en priorité les salaires de ses collaborateurs, ses fournisseurs indispensables et les charges nécessaires à la poursuite de son activité. Les poursuites dont elle faisait l’objet devaient être examinées à la lumière du fait que la crise sanitaire du COVID avait entravé son activité et qu’elle avait dû faire des arbitrages dans le paiement de ses dettes. Elle ne cherchait pas à se soustraire à ses obligations. Il ressort des documents produits que la recourante a de nombreuses dettes pour un montant important. Les 21 poursuites pendantes à son encontre totalisent à elles

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C/30204/2025 seules plus de 97’000 fr., étant précisé que cinq d'entre elles sont au stade de la commination de faillite, ce qui constitue un indice d'insolvabilité. La recourante n’explique pas de quelle manière elle entend s’acquitter de ses dettes. Les extraits de comptes qu’elle produit ne donnent aucune vision d’ensemble de sa situation financière, comme le feraient par exemple des documents comptables à jour. En tout état de cause, il ressort desdits extraits de comptes qu’elle n’a vraisemblablement aucune réserve de liquidités lui permettant d’honorer ses dettes. A cela s’ajoute que les difficultés financières de la recourante ne sont pas récentes, mais datent au contraire de plusieurs années, comme l'atteste le fait que 38 actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre pour un montant non éteint de 173'039 fr. 62. La cause des difficultés financières de la recourante n’est quant à elle pas un élément pertinent à prendre en compte pour trancher la question de sa solvabilité, pas plus que le fait qu’elle ne cherche pas à se soustraire à ses obligations. Il ressort de ce qui précède que la recourante manque de liquidités depuis plusieurs années et accumule les dettes et que rien ne permet de retenir que cette situation est susceptible d'évoluer favorablement à court terme. Elle n'a dès lors pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. 4. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., et couverts par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'intimée plaidant en personne et n'ayant répondu au recours que par une simple lettre, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. * * * * *

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C/30204/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 avril 2026 par A______ SARL contre le jugement JPTI/4781/2026 rendu le 23 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30204/2025. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SARL prenant effet le 29 juin 2026 à 12 heures. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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