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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.09.2013 C/3011/2013

13 septembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,169 mots·~16 min·1

Résumé

MAINLEVÉE PROVISOIRE; PAIEMENT; SOLIDARITÉ | LP.82.2; LP.147.1; CPC.318.3; CPC.326

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.09.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3011/2013 ACJC/1104/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013 Entre

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Département des Finances, Direction générale des finances de l'Etat (DF-DGFE), soit pour lui le Service du contentieux, rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2013, comparant en personne,

et

Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne,

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C/3011/2013 EN FAIT A. aa. Par jugement JTPI/7310/2013 prononcé et communiqué pour notification le 3 juin 2013, le Tribunal de première instance a statué, par voie de procédure sommaire, sur la requête déposée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Département des Finances, Direction générale des finances de l'Etat (DF-DGFE), à l'encontre de A______. Aux termes de cette décision, il a : prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous imputation d'un montant de 1'260'000 fr. (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., qu'il a compensés avec l'avance d'un montant correspondant opérée par l'ETAT DE GENEVE (ch. 2), et mis ces frais à la charge de chacune des parties à concurrence de la moitié (ch. 3). ab. En substance, le Tribunal a considéré qu'il pouvait être tenu pour vraisemblable, au regard des pièces produites par A______, que la créance de 2'532'441 fr. 70 due par ce dernier à l'ETAT DE GENEVE avait été éteinte à concurrence de 1'260'000 fr. ba. Par acte réceptionné au greffe de la Cour le 12 juin 2013, l'ETAT DE GENEVE recourt contre cette décision, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la mainlevée litigieuse soit prononcée à concurrence de 2'532'441 fr. 70, sous imputation d'une somme de 766'138 fr. 35. A l'appui de son acte, il produit, sous cotes 2 à 6 de son chargé, cinq pièces nouvelles. bb. Invité par la Cour à se prononcer sur le recours déposé par sa partie adverse, A______ n'y a pas donné suite. c. Par pli du 15 juillet 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige - tant notoires (art. 151 CPC) que retenus par le premier juge - sont les suivants : a. La Fondation culturelle B______ (ci-après : B______ ), qui avait pour but la création d'un bâtiment V______ situé dans la commune de ______ (GE), a été inscrite au Registre du commerce au mois de ______ 1982. Cette fondation comptait, parmi ces membres, A______ .

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C/3011/2013 b. En 1993, la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (ci-après : BCGE [soit la Banque hypothécaire du canton de Genève à l'époque précitée]) a accordé un prêt de 1'750'000 fr. à B______ aux fins de permettre la construction du bâtiment V______ (étant précisé que le bâtiment concerné serait la propriété de cette fondation). A______ s'est porté garant de cet emprunt, en qualité de codébiteur solidaire. c. Le sus-désigné a été déclaré en faillite à une date qui ne ressort pas de l'état de fait dressé par le premier juge. A l'issue de cette procédure, soit le 5 mai 2003, la BCGE a été mise au bénéfice d'un acte de défaut de biens pour un montant de 2'532'441 fr. 70 en relation avec l'emprunt visé à la lettre B.b supra, créance reconnue par A______. d. La faillite de B______ a été prononcée le ______ 2008 et la procédure correspondante, suspendue par jugement du ______ 2008, en l'absence d'actifs suffisants détenus par la fondation. e. A une date indéterminée, la BCGE a transféré à la FONDATION DE VALORISATION DES ACTIFS DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (ci-après : FONDATION BCGE) les droits et obligations résultant de l'emprunt consenti à B______ en 1993. f. Le 2 janvier 2013, l'ETAT DE GENEVE - qui a succédé à la FONDATION BCGE (art. 6 al. 4 de la Loi genevoise n° 10202 adoptée par le Grand Conseil le 29 avril 2008) - a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 2'532'441 fr. 70, auquel le débiteur a formé opposition. C. a. Le 19 février 2013, l'ETAT DE GENEVE a saisi le Tribunal de première instance d'une requête dirigée contre A______ tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition précitée. ba. A l'occasion de l'audience appointée le 22 avril suivant par le premier juge, le débiteur a fait valoir qu'une somme de 1'260'000 fr. devait être déduite de la créance en poursuite. Ce montant - qui, de son point de vue, avait permis de désintéresser partiellement le créancier du prêt litigieux - correspondait au prix auquel la commune de ______ avait acheté, en 2007, le bâtiment abritant le bâtiment V______ à la FONDATION BCGE (laquelle en était devenue propriétaire, dans des circonstances et à une date que l'état de fait dressé par le Tribunal ne permet pas de déterminer).

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C/3011/2013 Il a produit un courriel électronique rédigé le 10 avril 2013 par C______, Secrétaire Général de la commune de ______, confirmant ses allégués relatifs à l'acquisition par la commune de l'immeuble concerné. bb. L'ETAT DE GENEVE n'était ni présent, ni représenté à cette audience. c. A l'issue de celle-ci, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. a. Devant la Cour, l'ETAT DE GENEVE expose, pour la première fois, les éléments suivants. L'immeuble abritant le bâtiment V______ avait été adjugé par l'Office des poursuites, le ______ 2007, au prix de 1'260'000 fr., à la FONDATION BCGE qui l'avait ensuite revendu à la Commune de ______ à un prix identique - dans le cadre de la procédure d'exécution forcée dirigée par cette fondation contre B______ . La somme précitée ne tenait toutefois pas compte des divers frais générés par la réalisation forcée du bâtiment ainsi que des intérêts dus sur le prêt consenti à B______ , imputés sur le produit de la vente. Au terme de cette vente, la FONDATION BCGE, qui disposait d'une créance totalisant 2'999'665 fr. à l'encontre de B______ , avait été mise au bénéfice d'un certificat d'insuffisance de gage pour un montant de 1'766'303 fr. 35. A______ lui était donc redevable de cette dernière somme (2'532'441 fr. 70 réclamés en première instance - 766'138 fr. 35 = 1'766'303 fr. 35 restant dus par B______ et, en conséquence, par A______ ). Ses allégués sont étayés par les pièces nouvelles évoquées à la lettre A.ba supra. b. L'argumentation juridique du recourant sera reprise ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1. Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 321 al. 1 CPC; art. 321 al. 2 cum 251 let. a CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'un jugement statuant sur une requête de mainlevée provisoire d'une opposition, décision non susceptible d'appel (art. 309 let. b ch. 3 cum 319 let. a CPC), le recours est, de ce point de vue, recevable. 1.2. La conclusion du créancier tendant à ce que la mainlevée de l'opposition formée sa partie adverse soit, désormais, prononcée à concurrence de 1'766'303 fr. 35 (2'532'441 fr. 70 réclamés en première instance - 766'138 fr. 35 [cf. à cet égard lettre D.a EN FAIT]) consiste dans une réduction de sa prétention initiale; elle est donc recevable (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 2 ad art. 326 CPC; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédéral, in SJ 2009 II p. 257 et ss, p. 261).

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C/3011/2013 1.3. L'art. 326 al. 1 CPC prohibe les allégations de faits et preuves nouvelles dans le cadre d'un recours. Les éléments factuels exposés à la lettre D.a supra, ainsi que les pièces sur lesquels ils reposent, ont été introduits pour la première fois devant la Cour. L'ensemble de ces allégués et documents étant irrecevables, il n'en sera pas tenu compte. 1.4. La Cour revoit la présente cause, soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 cum 255 let. a a contrario CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC), avec un pouvoir d'examen complet en droit et limité à l'arbitraire s'agissant des faits établis par le premier juge (art. 320 CPC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré, au regard des éléments dont il disposait, que l'intimé avait rendu immédiatement vraisemblable sa libération à concurrence d'un montant de 1'260'000 fr. du chef de la vente du bâtiment abritant le bâtiment V______. De son point de vue, la procédure de réalisation forcée de l'immeuble concerné avait permis de désintéresser la FONDATION BCGE - à laquelle il avait succédé - de manière partielle uniquement, une somme de 1'766'303 fr. 35 restant due par B______ ; partant, seule une déduction de 766'138 fr. 35 (cf. à cet égard lettre D.a EN FAIT) pouvait être opérée sur la créance poursuivie. 2.1. En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette - telle qu'un acte de défaut de biens comprenant l'indication selon laquelle le failli a reconnu la créance (art. 265 al. 1 LP) - est habilité à requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer qu'il lui a fait notifier. Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP); en particulier, il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - infirmant la reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2 et 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 147 al. 1 CO, celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres à concurrence de la portion éteinte. 2.2. En procédure sommaire, la preuve des faits est, en principe, rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Le juge de la mainlevée, qui statue sous l'angle de la vraisemblance (SCHMIDT, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 13 ad art. 84), doit ainsi acquérir l'impression,

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C/3011/2013 en se fondant sur les éléments objectifs dont il dispose, que les faits allégués par les parties se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 et 5A_905/2010 précités; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 2.3. En l'espèce, il est acquis que le recourant, qui a succédé à la FONDATION BCGE en relation avec les droits et obligations résultant du prêt consenti à B______ en 1993 (créance précédemment transférée par la BCGE à cette fondation), dispose d'une prétention envers l'intimé, codébiteur solidaire de cet emprunt. Comme l'intimé a reconnu, dans le cadre de la procédure de faillite dirigée à son encontre, être redevable d'une somme de 2'532'441 fr. 70 en relation avec le prêt visé supra, l'acte de défaut de biens sur lequel le recourant fonde sa requête - qui fait état dudit montant - vaut titre de mainlevée pour la somme correspondante. En sollicitant du premier juge qu'il impute 1'260'000 fr. sur la créance poursuivie, prix auquel la commune de ______ a acquis le bâtiment abritant le bâtiment V______, le débiteur s'est implicitement prévalu (art. 82 al. 2 LP) de l'art. 147 al. 1 CO. Il convient donc de déterminer, si, au regard des éléments objectifs dont disposait le Tribunal - les pièces nouvelles déposées par le créancier au stade du recours étant irrecevables (cf. consid. 1.3 supra) -, il pouvait être tenu pour vraisemblable que la créance détenue par FONDATION BCGE envers B______ avait été réduite de 1'260'000 fr., hypothèse dans laquelle la dette de l'intimé serait alors éteinte dans une mesure correspondante. Il ressort des documents produits en première instance que le bâtiment abritant le bâtiment V______ - initialement propriété de B______ - a été vendu au prix de 1'260'000 fr. par la FONDATION BCGE à la commune de ______, dans le courant de l'année 2007. Aucune pièce ou indication n'a toutefois été fournie au sujet des conditions, notamment financières, auxquelles la FONDATION BCGE a (préalablement) acquis de B______ l'immeuble concerné, dans l'optique d'être désintéressée – éventuellement de manière partielle - de sa créance; le prix de cette acquisition n'était, en particulier, pas connu. Le Tribunal ne disposait donc d'aucun élément objectif lui permettant d'évaluer, y compris sous l'angle de la vraisemblance, la quotité du défraiement par B______ de la FONDATION BCGE. Partant, il ne pouvait donner une suite favorable à la demande de l'intimé tendant à ce que la créance poursuivie soit réduite de 1'260'000 fr.

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C/3011/2013 Le recourant ayant toutefois - valablement (cf. à cet égard consid. 1.2) - réduit ses prétentions de 766'138 fr. 35 en seconde instance - admettant ainsi que la procédure d'exécution forcée dirigée contre B______ lui avait permis d'être désintéressé à concurrence de 766'138 fr. 35 au moins -, cette somme sera déduite, en application de l'art. 147 al. 1 CO, du montant initialement réclamé à l'intimé (soit 2'532'441 fr. 70). Le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée sera donc annulé et modifié en ce sens. 3. 3.1. Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; JEANDIN, op. cit., n. 9 ad art. 327 CPC). La quotité de l'émolument fixée par le premier juge (1'500 fr.), qui est conforme aux prescriptions de l'art. 48 OELP (RS 281.35) et n'est critiquée par aucune des parties, peut être confirmée. Devant le Tribunal, les parties se sont opposées tant sur le principe que sur la quotité (1'260'000 fr.) de la réduction à opérer sur la créance poursuivie. A l'issue de la présente procédure, l'intimé obtient gain de cause sur le principe de cette réduction (à laquelle le recourant était alors opposé), à concurrence de 60% environ de ses prétentions (déduction admise par la Cour à concurrence de 766'138 fr. 35; 766'138 fr. 35/1'260'000 fr. = 60.8%). Le débiteur sera donc condamné à s'acquitter du tiers de l'émolument de 1'500 fr., soit 500 fr. et le recourant des deux tiers (1'000 fr.; art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC). Le créancier ayant procédé, en première instance, à une avance de frais de 1'500 fr. - laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) -, l'intimé sera condamné à restituer à sa partie adverse une somme de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). L'allocation de dépens en faveur des parties ne se justifie pas, celles-ci ayant comparu en personne (art. 95 al. 3 let. a CPC), et n'ayant, pour le surplus, pas fait état de frais particulièrement importants dans le cadre de la procédure de première instance (art. 95 al. 3 let. c a contrario CPC). Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué - qui arrête à 1'500 fr. les frais judiciaires de première instance et les compense avec l'avance de frais d'un montant correspondant opérée par le recourant - sera confirmé; quant au point 3 de ce même dispositif - fixant la répartition de ces frais entre les parties -, il sera annulé et modifié dans le sens qui précède. 3.2. S'agissant des frais judiciaires de la seconde instance, ils seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 61 al. 1 cum 48 OELP; la valeur des prétentions litigieuses devant la

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C/3011/2013 Cour s'élève à 493'861 fr. 65 [1'260'000 fr. de réduction opérée par le premier juge sur la créance poursuivie - 766'138 fr. 35 de déduction admise par le créancier dans son recours]). Le recourant obtient le plein de ses conclusions. A défaut pour l'intimé d'avoir donné suite à l'invitation de l'Autorité de céans de s'exprimer sur le recours déposé par sa partie adverse ou de s'en être expressément rapporté à justice, il y a lieu de le considérer comme partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY [éd.], 2011, n° 22 ad art. 106). Comme le recourant a procédé à une avance de frais de 2'250 fr., somme qui demeure acquise à l'Etat à concurrence de 1'250 fr. (art. 111 al. 1 CPC), l'intimé sera condamné à restituer à sa partie adverse la totalité de l'émolument fixé (1'250 fr.) et les Services financiers du Pouvoir judiciaire, invités à restituer au créancier la somme de 1'000 fr. L'allocation de dépens en faveur des parties ne se justifie pas, les raisons exposées au considérant 3.1 supra s'appliquant mutatis mutandis. * * * * *

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C/3011/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE, DF-DGFE contre le jugement JTPI/7310/2013 rendu le 3 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3011/2013-JS-SML. Déclare irrecevables les pièces produites par l'ETAT DE GENEVE, DF-DGFE, sous cote 2 à 6 de son chargé ainsi que les allégués de faits y relatifs. Au fond : Admet partiellement ce recours. Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous imputation d'un montant de 766'138 fr. 35. Met les frais judiciaires de première instance - fixés à 1'500 fr. - à la charge de A______ à concurrence de 500 fr. et à la charge de l'ETAT DE GENEVE, DF-DGFE, à raison de 1'000 fr. Condamne en conséquence A______ à restituer à l'ETAT DE GENEVE, DF-DGFE, 500 fr. à ce titre. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'250 fr. et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de 2'250 fr. opérée par l'ETAT DE GENEVE, DF-DGFE, qui reste acquise à l'Etat à concurrence de 1'250 fr. Met ces frais à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à restituer à l'ETAT DE GENEVE, DF-DGFE, la somme de 1'250 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à l'ETAT DE GENEVE, DF-DGFE, la somme de 1'000 fr.

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C/3011/2013 Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Mesdames Sylvie DROIN et Elena SAMPEDRO, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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