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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.09.2020 C/29466/2019

22 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,218 mots·~11 min·2

Résumé

LP.80

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 06.10.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29466/2019 ACJC/1338/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2020, comparant par Me Sandrine Lubini, avocate, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Dalmat Pira, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/29466/2019 EN FAIT A. Par jugement du 10 juin 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ pour le poste 2 uniquement (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 250 fr., mis ceux-ci à la charge de A______ (ch. 3) et condamné ce dernier à verser à B______ 1'360 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 25 juin 2020, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à la condamnation de B______ en tous les frais, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté qu'il avait payé à tout le moins le montant de 461'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de ses enfants du 1 er juillet 2013 au 27 juin 2019 et à ce qu'il soit dit qu'en conséquence, la créance des enfants mineurs, représentés par leur mère était éteinte. b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. c. A______ a répliqué, contestant l'irrecevabilité de son recours et persistant dans ses conclusions. d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 21 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Par jugement du 5 juin 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties, maintenu l'autorité parentale conjointe de celles-ci sur les enfants C______, né le ______ 2005, et D______, née le ______ 2007, donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 3'250 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, et 3'750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans, si l'enfant poursuit des études sérieuses et suivies et donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. jusqu'au 30 juin 2018. B______ s'est remariée en ______ 2017 et s'appelle désormais B______. b. Par réquisition du 27 juin 2019, B______ a requis une poursuite à l'encontre de A______ à concurrence de 15'300 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2016 pour les contributions dues à son entretien du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2017 et de 40'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2016 pour les contributions dues à l'entretien des enfants du 1 er juillet 2013 au 27 juin 2019. A______ y a formé opposition.

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C/29466/2019 c. Par requête déposée le 17 décembre 2019, B______ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition. Elle a produit avec sa requête le jugement de divorce du 5 juin 2013 ainsi qu'un récapitulatif établi par elle des montants versés par A______. d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 20 mai 2020, A______ a invoqué la prescription des créances antérieures au 27 juin 2014 ainsi que la compensation des sommes réclamées avec celles qu'il estimait avoir versé en trop. Il a également contesté le caractère exécutoire du jugement de divorce. Il a produit un récapitulatif des montants qu'il avait versé à titre de contributions d'entretien ainsi qu'à divers autres titres (loyer, leasing, assurances-maladie), une convention entre lui et B______, non signée, réduisant le montant des contributions d'entretien pour les enfants à 2'500 fr. ainsi qu'un courriel de B______ se plaignant de ce que les arriérés de contributions d'entretien qu'il s'était engagé à régler selon ladite convention n'avaient pas été payés. e. Dans son jugement du 10 juin 2020, le Tribunal a considéré que le jugement produit par B______ constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Concernant la prescription des montants dus avant le 27 juin 2014, la poursuite ayant été requise le 27 juin 2019, les contributions dues pour l'entretien de B______ étaient prescrites pour la période antérieure à cette date, par application de l'art. 128 ch. 2 CO. La mainlevée définitive ne pouvait donc être prononcée pour le poste 1 visant expressément les contributions dues à cette dernière. S'agissant en revanche des montants dus pour l'entretien des enfants, les créances de ces derniers n'étaient pas prescrites, les parents bénéficiant de l'autorité parentale conjointe sur ceux-ci. Pour l'année 2013, compte tenu des versements reconnus en 7'200 fr., A______ restait devoir un montant de 5'800 fr. pour cette période, en faveur des enfants. Le décompte produit par le précité ainsi que les extraits de comptes ne faisaient pas état d'autres versements à titre de contribution à l'entretien des enfants, mais uniquement de contributions à différents autres frais, tels que le loyer, le leasing ou les primes d'assurance-maladie, dont le Tribunal ne pouvait tenir compte. Pour les années 2015 et 2016, les pièces produites par A______ ne démontraient pas qu'il se serait acquitté du solde cumulé réclamé en 5'500 fr., lequel restait dû. Pour 2017, A______ soutenait à juste titre avoir payé 1'500 fr. en trop, montant qui pouvait être invoqué en compensation. Enfin, la convention produite par A______ n'était pas signée et contestée par B______, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en considération. Ainsi, pour 2018 et 2019, c'était un solde cumulé de 40'000 fr. qui restait dû en faveur des enfants.

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C/29466/2019 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. Il sera relevé à cet égard que le recourant ne prend certes pas formellement de conclusions tendant au rejet de la requête de mainlevée, comme le relève à juste titre l'intimée, mais uniquement en annulation du jugement attaqué. Point n'est toutefois besoin d'examiner si cette circonstance est suffisante pour déclarer le recours irrecevable, sans que cela soit constitutif de formalisme excessif (cf. ATF 137 III 617, consid. 6.2 et 6.3), au vu des considérations qui suivent. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). 2. Le recourant soutient qu'il s'est acquitté de ses obligations découlant du jugement de divorce et qu'une convention réduisant les contributions d'entretien pour 2018 a été conclue avec l'intimée. 2.1 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Un jugement qui ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2). 2.1.2 A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la

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C/29466/2019 mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). 2.2 Le recourant soutient avoir versé un montant de 41'200 fr. "au minimum" en 2013, soit un montant supérieur à celui de 39'000 fr. qu'il devait à l'entretien des enfants. Quand bien même le montant total des versements allégués serait établi, le Tribunal a retenu, à juste titre, qu'une partie des sommes versées ne l'avait pas été à titre de contributions d'entretien, mais à titre de paiement de divers frais, tels que le loyer ou les primes d'assurance-maladie, dont il ne pouvait être tenu compte. En l'absence de critique motivée du jugement à cet égard, il ne sera pas davantage entré en matière sur ce grief, étant relevé, à titre superfétatoire, que, selon le décompte produit par le recourant devant le Tribunal, ses versements autres que ceux destinés à payer divers frais de l'intimée ne couvrent pas l'intégralité des contributions dues pour l'entretien de ses enfants. Le recourant soutient également avoir établi qu'il s'est acquitté de la somme de 5'500 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien pour les années 2015 et 2016 par un versement du 8 novembre 2016. Il se fonde à cet égard sur la pièce 4 qu'il a produite devant le Tribunal. Celle-ci mentionne effectivement un versement effectué le 8 novembre 2016, dont le destinataire et le montant ne sont cependant pas indiqués sur la copie du justificatif produite, comme l'a relevé le Tribunal. Le courriel de l'intimée du lendemain, qui se limite à remercier le recourant pour un versement, sans en préciser non plus le montant, ne permet pas davantage de rendre vraisemblable le paiement de la somme litigieuse. Le grief n'est donc pas fondé. Le recourant invoque enfin une convention qui aurait été conclue entre l'intimée et lui, réduisant le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. Ainsi que le Tribunal l'a indiqué, celle-ci n'est toutefois pas signée, de sorte qu'il ne peut être considéré de manière univoque qu'elle oblige les parties. En tout état de cause, si, comme le recourant le soulève, l'intimée s'y réfère dans un courriel du 13 décembre 2018, elle relève cependant que le recourant ne s'y est pas conformé. Il n'est dès lors pas vraisemblable que ce dernier puisse se prévaloir d'une convention par laquelle il n'estime lui-même pas être lié puisqu'il n'en respecte pas les termes. Pour le surplus, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de déterminer dans quelle mesure ledit courriel pourrait constituer une acceptation de la convention litigieuse. Enfin, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de "constater" le montant versé par le recourant à titre de contributions d'entretien, comme le réclame ce dernier à titre subsidiaire. Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.

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C/29466/2019 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 fr., compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Le recourant sera également condamné à verser des dépens à l'intimée, arrêtés à 500 fr. pour la procédure de recours, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/29466/2019

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7125/2020 rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29466/2019- 24 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.