Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.05.2019 C/29425/2018

9 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,971 mots·~10 min·3

Résumé

OUVERTURE DE LA FAILLITE;ACTE DE RECOURS | LP.174

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 21.05.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29425/2018 ACJC/699/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 9 MAI 2019

Entre Monsieur A______, domicilié avenue ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2019, comparant en personne, et B______ SA, sise rue ______ [VS], intimée, comparant en personne.

- 2/6 -

C/29425/2018 EN FAIT A. a. Le 18 décembre 2018, B______ SA a requis auprès du Tribunal de première instance la faillite de A______, produisant un commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 9 août 2018, et une commination de faillite, notifiée le 25 octobre 2018. b. Lors de l'audience du 7 février 2019 devant le Tribunal, B______ SA n'était ni présente ni représentée. A______ a sollicité un délai pour s'acquitter de la dette ou trouver un arrangement avec B______ SA. Le Tribunal lui a dès lors imparti un délai au 14 février 2019 pour déposer une quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la dette ou déposer un arrangement de paiement octroyé par B______ SA. c. A teneur du Registre du commerce, l'inscription de A______ a été radiée le 6 novembre 2018 par suite de cessation de l'exploitation. B. Par jugement du 25 février 2019, le Tribunal a déclaré A______ en état de faillite dès le jour même à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 150 fr. (ch. 2 et 3). C. a. Le 6 mars 2019, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au rejet de la requête de faillite. Il a produit à cette occasion une quittance de l'Office des poursuites attestant qu'il a soldé la poursuite n° 1______ en capital, intérêts et frais. b. Par ordonnance du 11 mars 2019, A______ a été invité à déposer les pièces justifiant de sa solvabilité et à se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens qui était jointe en annexe. Le 15 mars 2019, A______ a déposé à la Cour un décompte de l'Office des poursuites faisant état de 16 poursuites pour un montant total de 64'322 fr. 10 et de 3 actes de défaut de biens pour un montant total de 10'550 fr. 70, des quittances de l'Office de poursuites soldant les poursuites qui avaient donné lieu à la délivrance desdits actes de défaut de biens ainsi que trois poursuites d'un montant total de 23'401 fr. 85. Il a également déposé une liste de "paiements en suspens" pour un montant total de 41'245 fr. 65. c. B______ SA n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.

- 3/6 -

C/29425/2018 d. Par avis de la Cour du 8 avril 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable. 1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. Selon l'art. 39 al. 1 ch. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO). Les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (art 40 al. 1 LP). L'entreprise individuelle dont le recourant était titulaire a été radiée du Registre du commerce le 6 novembre 2018, de sorte que ce dernier reste soumis à la poursuite par voie de faillite dans le cadre de la présente procédure. 3. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités). 3.1.2 La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêts 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1; 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1; 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples

- 4/6 -

C/29425/2018 allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts 5A_181/2018 précité consid. 3.1; 5A_93/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1; 5P.399/1999 précité consid. 2b). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (arrêts 5A_181/2018 précité consid. 3.1; 5A_93/2018 précité consid. 4.1 et les références; 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1 et la référence). L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêts 5A_181/2018 précité consid. 3.1; 5A_93/2018 précité consid. 4.1; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2 et la référence). La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2018 précité consid. 3.1; 5A_93/2018 précité consid. 4.1; 5A_153/2017 précité consid. 3.1; 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.1; 5A_810/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3.2.1; 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2018 précité consid. 3.1; 5A_93/2018 précité consid. 4.1; 5A_153/2017 précité consid. 3.1 et les références). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2018 précité consid. 3.1; 5A_93/2018 précité consid. 4.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1). S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2018 précité consid. 3.1; 5A_93/2018 précité consid. 4.1 et la doctrine citée). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée.

- 5/6 -

C/29425/2018 3.2 En l'espèce, le recourant s'est acquitté de la dette pour laquelle il était poursuivi par l'intimée. La première condition de l'art. 174 LP est donc remplie. Reste à examiner si le recourant a rendu vraisemblable qu'il était solvable. Le recourant a démontré, au moyen de quittances de l'Office des poursuites, s'être acquitté de certaines poursuites dirigées contre lui, pour un montant de 33'952 fr. 55 sur un total de 74'872 fr. 80. Il a également produit des ordres de paiements, dont aucun élément ne permet cependant de retenir qu'ils ont été exécutés et donc que les créanciers concernés ont été payés. Il n'est dès lors pas rendu vraisemblable qu'il aurait réglé le solde des poursuites dirigées contre lui. En outre, le recourant, bien qu'il y a été invité par la Cour, n'a produit aucun élément relatif à sa solvabilité. Il n'a ainsi produit aucun extrait de comptes bancaires. Il n'a pas davantage produit les comptes de son entreprise individuelle avant sa radiation. Il n'a ainsi produit aucun élément permettant de considérer qu'il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour payer les créances dont il n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'en était acquitté. Il ne fournit par ailleurs aucune explication sur les motifs pour lesquels de nombreuses poursuites se sont accumulées contre lui, de sorte qu'il ne peut être retenu que celles-ci seraient dues, par exemple, à des difficultés qui ne seraient que passagères, en relation avec l'entreprise individuelle qu'il a désormais cessé d'exploiter. En définitive, aucun élément ne permet de rendre vraisemblable que le recourant est solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours n'est dès lors pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours. * * * * *

- 6/6 -

C/29425/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2751/2019 rendu le 25 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29425/2018-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/29425/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.05.2019 C/29425/2018 — Swissrulings