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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.05.2014 C/2915/2013

2 mai 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,808 mots·~9 min·3

Résumé

OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; OBSERVATION DU DÉLAI | LP.278.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance et à l'Office des poursuites le 05.05.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2915/2013 ACJC/525/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 MAI 2014

Entre A______, ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2013, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, ______Vaud, intimée, comparant en personne.

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C/2915/2013 EN FAIT A. Par jugement du 20 décembre 2013, expédié pour notification aux parties le 23 décembre 2013, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition datée du 21 juin 2013 formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 25 février 2013 en la cause n° C/2915/2013, a arrêté à 750 fr. le montant des frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais déjà effectuée, mis à la charge de A______, et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal a retenu qu'il ignorait à quelle date avait été posté l'acte d'opposition à séquestre de A______ daté du 21 juin 2013, reçu le 26 juin 2013, que le précité n'avait ainsi pas démontré avoir respecté le délai prévu par l'art. 278 LP alors que B______ avait fait valoir que ce délai était échu, de sorte que l'opposition à séquestre n'était pas recevable. B. Par acte du 9 janvier 2014, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a affirmé, relevé de suivi des envois postaux à l'appui, que l'avis de réception du pli contenant ledit jugement avait été déposé dans sa case postale le 24 décembre 2014, et a considéré que le délai de recours devait être computé à partir de l'échéance du délai de garde de sept jours dès cette date. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, cela fait, principalement à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 25 février 2013, et à la levée du séquestre ordonné à concurrence de 20'000 fr., subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, pour nouvelles instruction et décision, avec suite de frais et dépens. Il a produit copie de son courrier au Tribunal daté du 6 janvier 2014, ainsi que de la copie de la lettre reçue de celui-ci, à laquelle était annexée une photocopie de sa propre enveloppe, adressée audit Tribunal le 21 juin 2013 et reçue par celui-ci le 26 juin 2013. Par mémoire-réponse du 10 février 2014, B______ a conclu au rejet du recours et a fait valoir l'irrecevabilité des pièces précitées. Les parties ont répliqué et dupliqué par actes respectifs des 19 février et 6 mars 2014, persistant dans leurs conclusions antérieures. Par avis du 10 mars 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Par décision du 25 février 2013, le Tribunal, statuant à la requête de B______, a ordonné le séquestre, en faveur de la précitée et au préjudice de A______, du

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C/2915/2013 montant de 20'000 fr. détenu par C______, notaire à ______, correspondant au reliquat du prix d'une vente immobilière. b. En date du 10 juin 2013, l'Office des poursuites a notifié à A______ le procèsverbal de ce séquestre (n° 1______), exécuté en mains du notaire C______. Cet envoi a été reçu par A______ le 11 juin 2013. c. Le 21 juin 2013, le conseil de A______ a rédigé et daté un acte d'opposition à séquestre, à l'attention du Tribunal, par lequel il a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 25 février 2013 et à la levée du séquestre. L'exemplaire de l'acte qui figure à la procédure, dans la cote du dossier intitulée "procédure", porte un timbre humide "reçu par la poste le 26 juin 2013". Un extrait d'enveloppe sur laquelle figure une vignette de la Poste, datée du 21 juin 2013 et relative au recommandé ______, portant un timbre humide identique au précédent, se trouve classé dans la cote du dossier intitulée "pièces de forme". Invitée par le Tribunal à se déterminer par écrit, B______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'opposition à séquestre, formée tardivement à son avis, et au fond, à son rejet. Lors de l'audience du Tribunal du 30 septembre 2013, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Les décisions sur opposition à séquestre sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de justice dans les 10 jours à compter de leur notification (art. 278 al. 3 LP, 251 let. a et 321 al. 2 CPC, 120 al. 1 let. a LOJ). L'acte de recours doit revêtir la forme écrite et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Seuls les griefs de violation du droit et de constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoqués (art. 320 CPC). Un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Le présent recours, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, alléguer tout fait nouveau (art. 326 al. 2 CPC; art. 278 al. 3 LP; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY

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C/2915/2013 [éd.], n. 4 ad art. 326 CPC) et produire, à l'appui de ces faits, des pièces nouvelles (ACJC/646/2013 du 24 mai 2013 consid. 1.3.1 et les références citées). Il faut toutefois s'agissant des faux nova, soit des faits qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant le premier juge, que la partie qui s'en prévaut les ait ignorés sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/290/2013 du 8 mars 2013 consid. 1.3; ACJC/722/2013 du 7 juin 2013 consid. 1.4). En l'occurrence, des pièces produites avec le recours (dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas trait au cas d'application visé par l'art. 278 al. 3 LP), seul le courrier du 6 janvier 2014 du recourant au Tribunal est nouveau, la copie de l'enveloppe ayant contenu l'opposition à séquestre figurant déjà à la procédure de première instance. L'unique pièce nouvelle, au demeurant sans pertinence, sera écartée. 3. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir reçu son opposition à séquestre, au motif qu'elle était tardive. 3.1 Selon l'art. 278 al. 1 LP, l'opposition doit être formée dans un délai de dix jours à compter de celui où l'opposant a eu connaissance du séquestre. Seule la notification prescrite par la loi (art. 34 et 276 al. 2 LP), à savoir celle du procès-verbal de séquestre par l'office des poursuites, fait courir le délai de l'art. 278 al. 1 LP (ATF 135 III 232 consid. 2.4). 3.2 En l'espèce, il est constant que le recourant a reçu communication par l'Office des poursuites genevois du procès-verbal de séquestre le 11 juin 2013, de sorte que le délai prévu par l'art. 278 al. 1 LP a commencé à courir le lendemain 12 juin 2013. L'opposition devait donc être formée le 21 juin 2013 au plus tard, pour respecter le délai légal. C'est bien à cette date que le recourant a remis son acte, à l'attention du Tribunal, à la poste suisse, ce qui a eu pour conséquence que le délai était observé (cf. art. 143 al. 1 CPC). L'enveloppe de l'envoi postal, conservée au dossier de la procédure, en fait foi. C'est dès lors manifestement par inadvertance que le premier juge a retenu qu'il ignorait à quelle date l'acte reçu à son greffe le 26 juin 2013 avait été posté, et qu'il en a, à tort, fait porter la conséquence procédurale au recourant, en lui reprochant de n'avoir pas démontré la date de l'expédition de son pli. A cet égard, il sera rappelé qu'il incombe aux autorités judiciaires de prendre toute mesure utile aux fins de conserver, ainsi d'ailleurs qu'il l'a été fait dans la

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C/2915/2013 présente cause, les enveloppes - portant les cachets de la poste - des envois qui leur sont adressés, la date de réception étant sans pertinence aux fins de computation des délais. Dès lors, à supposer qu'une enveloppe ne soit pas versée au dossier, il ne pourrait en être tiré de conséquences procédurales en défaveur du plaideur. Au vu de ce qui précède, le recours ne pourra qu'être admis. La décision attaquée sera annulée, et la cause sera renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 CPC). 4. L'intimée, qui était pourtant en mesure de constater la bévue du Tribunal à la vue de la pièce remise au recourant, a persisté dans ses conclusions en rejet du recours. Il se justifie, dès lors, de mettre à sa charge (art. 106 al. 1 CPC) les frais du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance déjà opérée, qu'elle remboursera au recourant. Elle versera en outre au recourant 500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC et 25, 26 LaCC). * * * * *

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C/2915/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement OSQ/46/2013 rendu le 20 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2915/2013-19 SQP. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Les met à la charge de B______. Condamne B______ à rembourser 600 fr. à A______. Condamne B______ à verser à A______ 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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