Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.08.2012.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2770/2012 ACJC/1102/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 8 AOÛT 2012
Entre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service du contentieux, route de Chêne 54, 1208 Genève, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2012, comparant en personne, et Monsieur A_______, domicilié_______ à Genève, intimé, comparant en personne,
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C/2770/2012 EN FAIT A. Par jugement du 16 avril 2012, expédié pour notification aux parties le 30 avril 2012, le Tribunal de première instance a débouté la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a compensés avec l'avance de frais effectuée par la partie requérante (ch. 2), et les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 3). En substance, le premier juge a considéré que la Caisse n'avait pas produit la décision sur la base de laquelle la somme réclamée était due, mais uniquement les décomptes et/ou sommations, de sorte qu'aucun titre de mainlevée n'avait été produit à l'appui de la requête en mainlevée définitive. B. a. Par acte expédié le 11 mai 2012 au greffe de la Cour de justice, la Caisse recourt contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour de justice prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite par A_______ au commandement de payer, poursuite no 11 _______ A. A l'appui de son recours, la Caisse fait valoir avoir bel et bien produit devant le Tribunal une décision du 15 avril 2010 ayant fixé les cotisations dues pour l'année 2009, intitulé "Décompte pour l'année 2009 selon attestation reçue le : 01.02.2010", document comprenant au verso les voies de droit indiquant expressément qu'il s'agissait d'une décision. La Caisse se prévaut également d'autres décisions rendues par le Tribunal de première instance et la Cour de justice dans des cas similaires et que le décompte vaut titre de mainlevée. Elle produit, outre le jugement querellé (pièce 1), le décompte du 15 avril 2010 (pièce 2), le commandement de payer (pièce 4) et la requête en mainlevée (pièce 5), pièces produites en première instance, la réquisition de poursuite du 4 novembre 2011 (pièce 3), un jugement rendu par le Tribunal de première instance dans une autre affaire du 16 décembre 2011 (pièce 6), accompagné de la requête en mainlevée (pièce 10), la réquisition de poursuite (pièce 8), le commandement de payer (pièce 9) et le décompte de prestations dues par la partie concernée (pièce 7), dans cette même cause. b. A_______ n'a pas répondu au recours dans le délai de dix jours imparti à cet effet par avis du greffe de la Cour du 1 er juin 2012. c. Les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice le 20 juin 2012 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
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C/2770/2012 a. Le 15 avril 2010, la Caisse a adressé à A_______ un décompte de cotisations pour l'année 2009. Ce décompte s'élevait à 10'398 fr. 90, 72 fr. 10 d'intérêts moratoires et 80 fr. de frais de sommation, sous déduction de 3'037 fr. 40 versés, soit un montant final de 7'513 fr. 60. Un délai au 15 mai 2010 était imparti pour le versement de cette somme. Le décompte mentionnait, au verso, le texte suivant : "Si vous estimez que la présente décision n'est pas fondée, vous avez la possibilité d'y faire opposition dans les trente jours dès sa notification. Cette opposition peut être formulée soit par écrit auprès de la direction de la Caisse, elle sera alors dûment motivée et signée; soit par oral en vous présentant personnellement au guichet du service concerné". b. A une date non précisée, un timbre humide comportant la mention : "Pas d'opposition auprès de notre caisse dans le délai imparti (art. 52 LPGA)" a été apposée sur le décompte et signé par la Direction. c. Le 28 novembre 2011, la Caisse a fait notifier à A_______ un commandement de payer, poursuite no 11 _______ A, pour un montant de 7'486 fr. 20. La cause de l'obligation mentionnée sur ledit commandement de payer précisait : "Cotisations salariales. Arriéré de cotisations pour la période du 01.01.2009 au 31.12.2009. Créance privilégiée en 2 ème cl. Selon l'art. 219 al. 4 LP". A_______ a fait opposition le même jour. d. Par requête expédiée le 13 février 2012 au greffe du Tribunal de première instance, la Caisse a requis la mainlevée définitive de l'opposition faite par A_______ au commandement de payer, en se fondant sur le décompte du 15 avril 2010. e. Le Tribunal de première instance a rejeté la demande, considérant celle-ci comme étant manifestement infondée, au sens de l'art. 253 CPC. D. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch.3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la
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C/2770/2012 notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, L'apport des faits au procès, un SJ 2009 II 267; HOFMANN/LUSCHER, Le code de procédure civile, 2009, p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celuici a rendu la décision attaquée. 2.2 En l'espèce, les pièces 3 (réquisition de poursuite) et 6 à 10 (décompte de prestations, commandement de payer, requête en mainlevée et jugement rendu dans une autre cause) n'ont pas été soumises au premier juge, de sorte qu'elles seront écartées des débats, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (ATF du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale (STAEHELIN, SchKG, Commentaire bâlois, n. 102 ad art. 80 LP).
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C/2770/2012 Les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 LPGA). 3.2 Dans le présent cas, le décompte du 15 avril 2010 produit par la recourante émanait d'une caisse officielle, portait condamnation à payer une somme d'argent, mentionnait une voie d'opposition et portait la mention selon laquelle elle n'avait pas fait l'objet d'une opposition. Le décompte constituait ainsi une décision exécutoire et partant un titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP. 4. 4.1 Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (STAEHELIN, op. cit., n. 37 ad art. 80 LP). 4.2 En l'espèce, l'addition des montants dus sur la base du décompte du 15 avril 2010 totalise 10'551 fr., soit 10'398 fr. 90 de contributions, 72 fr. 10 d'intérêts moratoires et 80 fr. de taxe de sommation, sous déduction de 3'037 fr. 40 versés par l'intimé, soit 7'513 fr. 60. Or, par le commandement de payer notifié à l'intimé le 28 novembre 2011, la recourante a requis de payer 7'486 fr. 20, plus intérêts moratoires, somme ne correspondant pas au décompte susmentionné, ni à une partie de celui-ci. En outre, selon la cause de l'obligation figurant dans le commandement de payer, la poursuite est requise pour les "Cotisations salariales. Arriéré de cotisations pour la période du 01.01.2009 au 31.12.2009. Créance privilégiée en 2 ème cl. Selon l'art. 219 al. 4 LP", sans référence au décompte du 15 avril 2010, dont le total ne correspond au demeurant pas. Par conséquent, la Cour ne peut vérifier que la cause de l'obligation, dont le paiement est requis par la poursuite no 11 _______ A notifiée à l'intimé, résulte du décompte du 15 avril 2010. Force est dès lors de retenir que l'identité entre la créance dont la poursuite est requise et la dette constatée par le titre de mainlevée produit n'est pas établie.
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C/2770/2012 Partant, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas prononcé la mainlevée de l'opposition. Le recours sera rejeté, par substitution de motifs. 5. La recourante qui succombe sera condamnée aux frais d'appel (art. 95 al. 1 CPC et 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Les frais judiciaires de première instance ayant été fixés à 300 fr., l'émolument de décision d'appel sera fixé à 450 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec les avances de frais opérées par elle (art. 111 CPC). L'intimé ayant comparu en personne et n'ayant pas répondu au recours, il ne lui sera pas alloué de dépens. 6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *
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C/2770/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION contre le jugement JTPI/5508/2012 rendu le 16 avril 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2770/2012-4 SML. Déclare irrecevable les pièces 3 et 6 à 10 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, ainsi que les allégués s'y référant. Au fond : Rejette le recours. Arrête les frais judiciaires d'appel à 450 fr., et les met à charge de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION compensés par les avances de frais fournies, acquises à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.