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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.03.2026 C/27514/2025

12 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·963 mots·~5 min·6

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 16 mars 2026.

R EP UBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27514/2025 ACJC/454/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2026, et B______, sise ______ [VD], intimée.

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C/27514/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2264/2026 rendu le 10 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27514/2025-22 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 25 février 2026 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement, aux termes duquel celui-ci a allégué avoir payé la dette et être solvable; Vu la décision de la Cour de justice du 2 mars 2026 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite; Vu l'ordonnance de la Cour du 25 février 2026 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, l'informant qu'elle avait jusqu'à l'échéance du délai de recours, selon les indications figurant au bas du jugement querellé, pour produire au greffe de la Cour de justice civile les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes des 3 dernières années, contrats en cours, etc.), et qu'à défaut la faillite serait confirmée; Attendu que la dette, intérêts et frais compris, a été payée avant l'échéance du délai de recours, mais que la partie recourante n'a produit aucun document rendant vraisemblable sa solvabilité; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); que ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2023 du 7 février 2024, consid. 3.1.1); Que selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à ce terme étant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées); qu'il n'est pas admissible de fixer un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai de recours, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

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C/27514/2025 Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *

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C/27514/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 février 2026 par A______ contre le jugement JTPI/2264/2026 rendu le 10 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27514/2025-22 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 12 mars 2026 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/27514/2025 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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