Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 01.04.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27432/2019 ACJC/494/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 25 MARS 2020
Entre A______ SARL, sise ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2020, comparant en personne, et FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, c/o Agence régionale de Lausanne, boulevard de Grancy 39, case postale 660, 1001 Lausanne (VD), intimée, comparant en personne.
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C/27432/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2122/2020 du 6 février 2020, expédié pour notification aux parties le 10 février 2020, le Tribunal de première instance, vu le commandement de payer poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le 6 novembre 2019, a déclaré A______ SARL en état de faillite dès le 6 février 2020 à 14h15 (chiffre 1), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ch. 2), et les a mis à la charge de A______ SARL, condamnée à les rembourser à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ch. 3). B. Par acte du 12 février 2020, A______ SARL a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait, au rejet de la requête de faillite. Elle a exposé qu'elle était solvable et avait soldé la poursuite, en capital, frais et intérêts. Elle a produit la quittance délivrée par l'Office des poursuites en attestant. Par décision du 21 février 2020, la Cour a fait droit à la conclusion préalable de la recourante en suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué. Le même jour, elle a imparti à la recourante un délai pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et actes de défaut de biens qui lui était remise. Celle-ci révèle l'existence de multiples actes de défaut de biens et poursuites en cours, pour des montants atteignant au total plusieurs centaines de milliers de francs, émanant notamment de la Confédération suisse, de caisses AVS, de l'Etat de Genève et de la Ville de Genève. A______ SARL a déposé copie du bilan 2016 (dont résulte un bénéfice de l'ordre de 20'000 fr.), alléguant qu'elle ne disposait pas de documents ultérieurs pour cause de litige avec la fiduciaire qu'elle avait mandatée. Elle a admis que la liste des poursuites était "longue", et précisé qu'elle réglait les créanciers "en fonction de la trésorerie faible et circulante", qu'elle réservait pour "les charges courantes et les créances une à une". La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP s'en est rapportée à justice. Par avis du 9 mars 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
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C/27432/2019 EN DROIT 1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé sa faillite. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit
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C/27432/2019 être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'occurrence, il est établi que la poursuite a été réglée en capital, frais et intérêts. Pour le surplus, la recourante fait l'objet de multiples poursuites, provenant pour partie de créanciers institutionnels, et portant sur des montants importants, sans commune mesure avec le bénéfice réalisé durant l'exercice 2016. Elle admet ellemême que sa trésorerie est faible, et elle n'a produit aucun document dont résulterait des perspectives de rentrées financières tels que des contrats en cours. Il s'ensuit que la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable sa solvabilité. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP n'est ainsi pas réalisée. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). Le recours sera par conséquent rejeté et la faillite de la recourante confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas sollicité et dont l'activité ne le justifie au demeurant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/27432/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 février 2020 par A______ SARL contre le jugement JTPI/2122/2020 rendu le 6 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27432/2019-8 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme la faillite de A______ SARL, prenant effet le ______ 2020 à 14h15. Déboutes les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 220 fr, compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SARL. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie LANDRY- BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).