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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.05.2002 C/26962/2001

2 mai 2002·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,225 mots·~11 min·4

Résumé

LP.82. LP.149.2. LP.149.4. LPC.160. MAIPRO INTERE

Texte intégral

AUDIENCE DU JEUDI 2 MAI 2002 ---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du ______ COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 ┌────────────────────┐ 1ère Section │ Réf. C/26962/2001 │ │ │ │ │ Entre │ ACJC/535/02 │ └────────────────────┘ Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2002, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

d'une part,

et

Monsieur B______, domicilié ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Albert Graf, avocat, rue des Vollandes 3, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part,

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du ______ - EN FAIT - A. Par acte expédié au greffe de la Cour de céans le 7 mars 2002, A______ recourt contre le jugement du Tribunal de première instance rendu le 24 janvier 2002, renotifié aux parties le 22 février 2002, après correction d'une erreur matérielle, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______, au commandement de payer, poursuite no 1______, pour le montant de 27'666 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 1999. Le recourant conclut à l'annulation du jugement entrepris et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer précité, avec suite de dépens. L'intimé n'a pris aucune conclusion. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : B. a) Par convention signée le 14 mai 1996, A______ s'engageait à vendre à B______ l'intégralité des meubles, objets, et tableaux garnissant l'arcade "C______" sis ______, rue 2______ à Genève, pour le prix de 250'000 fr. De son côté, B______ s'engageait à vendre à A______ deux immeubles dont il était propriétaire, sis sur la commune de D______, canton des Grisons, au prix de 950'000 fr., sous déduction d'éventuelles hypothèques. Le paiement du prix de vente de 250'000 fr. était compensé avec le prix d'achat des immeubles susdécrits. b) Le 28 août 1997, l'Administration fiscale cantonale a notifié à B______ le montant de l'impôt dû sur les bénéfices immobiliers au regard de la transaction précitée, soit 28'695 fr. B______, par l'intermédiaire de la Fiduciaire E______ SA, a contesté, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, être assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers.

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du ______

Persistant dans sa position, l'Administration grisonne a diligenté une poursuite à l'encontre de B______, qui s'est soldée, le 2 décembre 1998, par l'émission en sa faveur d'un acte de défaut de biens d'un montant de 30'922 fr. 60. Parallèlement, ladite Administration fiscale a obtenu, en garantie de ses droits, l'inscription d'une hypothèque légale sur les biens immobiliers acquis, dans l'intervalle, par A______, à hauteur de 27'666 fr. Ce dernier a finalement acquitté ce montant et le gage grevant ses biens a été radié le 24 août 1999. A______ fut ainsi subrogé à l'Administration fiscale cantonale des Grisons, à due concurrence, selon inscription du 9 août 1999 figurant au verso de l'acte de défaut de biens susmentionné. c) Le 18 septembre 2001, A______ a fait notifier à B______, qui a fait opposition, le commandement de payer objet de la présente procédure. Par acte déposé le 29 octobre 2001, A______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition précitée, considérant que la subrogation intervenue le 9 août 1999 le mettait au bénéfice des décisions administratives exécutoires rendues en faveur de l'Administration fiscale des Grisons par rapport aux impôts dus. L'art. 80 al. 2 ch. 2 LP était en conséquence applicable. C. Pour fonder sa décision, le Tribunal de première instance a retenu que la poursuite, objet du présent litige, se basait sur un acte de défaut de biens délivré en faveur de l'Administration fiscale grisonne; que le requérant était bien subrogé dans les droits de cette créancière à hauteur de 27'666 fr., mais que l'acte de défaut de biens constituait un titre de mainlevée

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du ______ provisoire. Dans son dispositif, le Tribunal de première instance a toutefois prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer querellé. Cette erreur a ensuite été rectifiée en application de l'art. 160 LPC et le jugement corrigé fut renotifié aux parties. A l'appui du recours formé contre cette décision, A______ a repris les arguments développés devant le premier juge, prétendant, en sus, que de jurisprudence constante, la mainlevée provisoire n'était pas admissible sur la base d'un acte de défaut de biens concernant une créance fiscale; seule la mainlevée définitive devait entrer en considération. Lors de l'audience du 11 avril 2002, l'appelant a persisté dans ses conclusions.

- EN DROIT - 1. A titre préalable, il y a lieu de relever que l'art. 160 LPC institue un mode non formaliste de rectification d'un jugement en cas d'erreur matérielle, soit dans la rédaction du jugement sur les noms, qualités et conclusions des parties, ou pour une simple erreur de calcul dans le dispositif, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de supprimer une erreur que tout lecteur averti, par la consultation des pièces de la procédure ou de l'entier de la décision, pourrait relever et corriger (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, ad. art. 160, ch. 1). Selon les commentateurs, il apparaît nécessaire que le jugement ainsi corrigé soit à nouveau notifié à toutes les parties de manière à ce qu'elles puissent vérifier qu'il n'a pas été fait une application abusive de l'art. 160 LPC et qu'elles puissent prendre connaissance de la portée exacte du jugement

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du ______ (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 6 ad art. 160 LPC). Cette notification permet à la partie lésée par la modification ainsi opérée de se prévaloir d'une nouvelle computation du délai de recours tant pour ce qui a trait à la question de l'application de l'art. 160 LPC que pour ce qui a trait à l'ensemble du dispositif du jugement, si elle arrive à la constatation de la péjoration de sa situation résultant de la modification intervenue (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 6 ad art. 160 LPC). En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que la rectification effectuée par le Tribunal dans son dispositif a porté préjudice à l'appelant, celui-ci se voyant privé, du fait de la modification intervenue, de l'entier de ses conclusions. Cela étant, il ressort de la motivation du jugement rendu le 24 janvier 2002 que le premier juge a clairement retenu que le requérant avait produit un titre de mainlevée provisoire. Le dispositif devant être conforme audit considérant, il apparaît que le Tribunal devait bien prononcer mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, objet du présent litige, et non une mainlevée définitive, comme mentionné. Partant, compte tenu de la nature de l'erreur commise, la voie de la rectification de l'art. 160 LPC suivie par le premier juge était adéquate. 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits, l'appel est donc recevable (art. 347 al. 1, 354 al. 1 et 356 al. 1 LPC). 3. En vertu de l'article 23 LALP, le jugement émanant du Tribunal de première instance sur une demande de mainlevée (art. 80 à 82 LP) est toujours rendu en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire (art. 20 al. 1 lit. b LALP). Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 292 LPC), dans le cadre duquel la Cour est liée par les faits

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du ______ constatés par le Tribunal. 4. Le juge peut prononcer la mainlevée définitive, alors qu'il a été saisi d'une requête en mainlevée provisoire. De même, il a la compétence de prononcer une mainlevée provisoire malgré une requête en mainlevée définitive. Dans cette mesure s'applique la maxime d'office, car le juge de la mainlevée dispose de l'objet de la contestation (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, no 18 ad art. 80 LP). Le droit des poursuites est proche du droit administratif. C'est, en définitive, une discipline autonome du droit public (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, § 5 in fine, p. 28). 5. A teneur de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP. L'Office des poursuites, en établissant l'acte de défaut de biens après saisie, se borne à mentionner le résultat de la poursuite requise par le poursuivant à qui il délivre l'acte (...). En revanche, l'Office ne constate pas en la forme officielle une déclaration de volonté du poursuivi, dont il attesterait l'exactitude, dans le sens d'une reconnaissance de dette causée ou non causée (art. 17 CO). Le poursuivi n'intervient d'ailleurs pas dans l'établissement de l'acte de défaut de biens. Ce document n'est pas un papier valeur "incorporant" une créance, ni même un titre de créance au sens strict du terme, c'est-à-dire probant. Il n'emporte ni novation de la dette - à supposer qu'elle existe - ni création d'un rapport de droit nouveau qui viendrait doubler l'ancien et dont pourrait naître un droit distinct. L'acte de défaut de biens n'est toutefois pas dépourvu de toute force probante, car il permet de déduire que, dans la poursuite dans laquelle il a été délivré, le poursuivi n'a pas usé

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du ______ des voies de droit qui lui étaient ouvertes; à ce titre, il constitue, non pas une preuve directe, mais un indice de l'existence de la créance du poursuivant à qui il a été délivré (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, vol. II, nos 19 à 21 ad art. 149 et jurisprudences citées). L'acte de défaut de biens après saisie est, si le poursuivant introduit une nouvelle poursuite pour la prétention dont le découvert est constaté dans l'acte, un titre à la mainlevée provisoire si le poursuivi fait à nouveau ou pour la première fois opposition au commandement de payer. Le poursuivant obtient la mainlevée provisoire sans être tenu de produire son titre de créance, s'il en détient un, mais il n'obtiendra pas la mainlevée définitive, même s'il l'avait obtenue dans la poursuite au terme de laquelle l'acte de défaut de biens a été délivré, à moins de produire, outre, l'acte de défaut de biens, un titre à la mainlevée définitive dans le sens de l'art. 80 LP (Gilliéron, op. cit., no 53 ad. art. 149). En l'espèce, bien que subrogé à l'Administration fiscale grisonne, en sa qualité de créancier, à concurrence de 27'666 fr., A______ ne produit qu'un acte de défaut de biens valant titre à la mainlevée provisoire. La procédure ne comporte aucun autre document susceptible de constituer un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. 6. Le créancier ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens (art. 149 al. 4 LP). L'on ne saurait cependant considérer que la créance principale cesse de produire des fruits civils, soit l'intérêt du capital. La créance accessoire d'intérêts croît dans la durée et

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du ______ ne s'éteint qu'avec la prescription de la créance principale, restée totalement ou partiellement à découvert, mais le poursuivant est privé de son droit d'action en justice et, en tout cas, de son droit d'exécution forcée; la créance d'intérêts subsiste comme obligation imparfaite, plus exactement comme obligation affaiblie pour protéger le poursuivi. Toutefois, l'Office des poursuites, pas plus que le juge, ne peut opposer au poursuivant d'office le moyen pris du caractère imparfait de la créance accessoire d'intérêts; le poursuivi doit le soulever (Gilliéron, op. cit., nos 68 et 70 ad. art. 149). Tel n'a pas été le cas en l'espèce. 7. Quant aux autres postes mentionnés dans le commandement de payer, poursuite no 1______, ils ne sont étayés par aucune pièce valant titre de mainlevée et doivent en conséquence être écartés de la présente décision. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du rôle du juge de la mainlevée qui doit se limiter à un examen sommaire des faits et du droit, la Cour de céans retient que le premier juge a considéré avec raison que l'acte de défaut de biens produit par A______ valait titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP, à concurrence de 27'666 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 1999. L'appel sera dès lors rejeté. 8. Le recourant qui succombe, sera condamné aux frais d'appel; des dépens n'ayant pas été sollicités par sa partie adverse, il n'en sera pas alloué (art. 62 OELP; SJ 1984 p. 595 consid. 5a).

P a r c e s motifs

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du ______

L a Cour :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1010/2002 rendu le 24 janvier 2002 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26962/2001-1 SS. Au fond : Le rejette. Condamne A______ aux frais d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean Ruffieux, président; M. Stéphane Geiger et M. Laurent Kasper-Ansermet, juges; Mme Fatina Schaerer, greffier.

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