Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 6 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26951/2025 ACJC/1312/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 JUILLET 2026
Entre A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2026, et SAMMELSTIFTUNG BVG B______, sise ______ [ZH], intimée.
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C/26951/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6415/2026 du 23 avril 2026, reçu par A______ SARL le 30 avril 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur requête de SAMMELSTIFTUNG BVG B______ (ci-après : B______), dans le cadre de la poursuite n° 1______, a prononcé la faillite de A______ SARL (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 200 fr., compensés avec l'avance versée par B______, et mis à la charge de A______ SARL, celle-ci étant condamnée à rembourser ce montant à celle-là (ch. 2 et 3). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 mai 2026 et complété le 11 mai 2026, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au rejet de la requête de faillite. Elle a établi – quittance de l'Office des poursuites datée du 4 mai 2026 à l'appui – avoir payé la dette faisant l'objet de la poursuite n° 1______, intérêts et frais de poursuite, de justice et d'encaissement compris. Elle a allégué être solvable et produit des pièces nouvelles. b. Par décision du 13 mai 2026, la Cour a ordonné la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. Le même jour, A______ SARL a produit des pièces nouvelles. Le 26 mai 2026, dans le délai fixé à cet effet, elle s'est déterminée sur l'extrait des poursuites en cours et des actes de défaut de biens la concernant et a produit une pièce nouvelle. d. Par réponse du 3 juin 2026, B______ a confirmé que la poursuite n° 1______ avait été entièrement soldée. e. La cause a été gardée à juger le 8 juin 2026, ce dont les parties ont été avisées le même jour. f. Le 11 juin 2026, A______ SARL a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______ SARL, inscrite au Registre du commence de Genève depuis le ______ 2005, a pour but social la gestion et l'exploitation d'établissements d'enseignement privé, ainsi que la création et la diffusion de matériel pédagogique. En 2025, la société employait ______ personnes.
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C/26951/2025 b. Le 15 août 2025, sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 38'667 fr. avec intérêts à 3.75 % dès le 1er janvier 2025 (solde de primes LPP pour le premier semestre 2023) et de 500 fr. (frais de dossier). Ce commandement de payer est demeuré libre d'opposition. c. Le 10 septembre 2025, B______ a fait notifier à A______ SARL une commination de faillite dans la poursuite litigieuse. d. Par requête expédiée au Tribunal le 20 octobre 2025, B______ a requis la mise en faillite de A______ SARL. e. Bien que dûment citée à comparaître, A______ SARL n'a pas comparu à l'audience de faillite du 23 avril 2026, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. f. Il ressort de son extrait du registre des poursuites au 5 mai 2026 que A______ SARL a fait l'objet, dès septembre 2020, d'une quarantaine de poursuites qu'elle a presque toutes payées en mains de l'Office des poursuites ou directement aux créanciers concernés. Sans compter la poursuite n° 1______, elle fait actuellement l'objet de trois poursuites en cours : deux ont été frappées d'opposition (pour des montants de respectivement 12'495 fr. et 2'094 fr.) et la troisième se trouve au stade de la commination de faillite. Devant la Cour, A______ SARL a allégué, pièce à l'appui, avoir soldé cette dernière poursuite en mai 2026. A______ SARL a déjà fait l'objet de précédentes faillites, prononcées les 20 mars 2023 et 26 mai 2025. A la suite des recours formés par la précitée, ces faillites ont été annulées par arrêts de la Cour des 28 mars 2023 et 17 juin 2025. La société fait par ailleurs l'objet de vingt-trois actes de défaut de biens - délivrés à quatre créanciers de droit public - pour un montant total non éteint d'environ 256'665 fr. A______ SARL s'est engagée à solder certains de ces actes de défauts de biens d'ici le 31 décembre 2026 et à racheter les autres, des pourparlers étant en cours avec les créanciers concernés. Elle a allégué devant la Cour, pièce à l'appui, avoir conclu un arrangement de paiement avec l'un d'eux en juin 2026. Les comptes non audités produits par A______ SARL font état d'un bénéfice de 37'307 fr. pour l'exercice 2023 (1'333'261 fr. de chiffre d'affaires – 1'295'954 fr. de charges d'exploitation) et de 229'758 fr. (1'419'146 fr. de chiffre d'affaires – 1'189'388 fr. de charges d'exploitation) pour l'exercice 2024.
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C/26951/2025 EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 En vertu de l'art. 174 al. 1 et 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée dans les dix jours à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours, toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable. Il n'est pas admissible de fixer un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1; 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). En l'espèce, la recourante a produit plusieurs pièces en vue d'établir le paiement de la dette et sa solvabilité. Les pièces versées au dossier les 4 et 11 mai 2026 l'ont été pendant le délai de recours et sont donc recevables. Les autres pièces, produites après l'expiration de ce délai, sont en revanche irrecevables. 2. La recourante fait valoir que l'école privée qu'elle exploite dépend exclusivement des écolages versés par ses élèves. En raison de la pandémie de Covid-2019, elle avait été sujette à des défauts de liquidités induits par une baisse des inscriptions et l'insolvabilité de certains clients (environ 397'000 fr. d'écolages impayés étaient actuellement en recouvrement par voie judiciaire ou par voie d'arrangements de paiement, dont 60% d'écolages pour les années 2021 à 2023). En 2025, elle était parvenue à redresser ses finances et à solder la plupart des poursuites en cours la visant. La dernière poursuite exécutoire contre elle, au stade de la commination de faillite, avait été soldée en mai 2026. La société bénéficiait désormais de rentrées de fonds régulières, ce qui lui permettait de payer ses charges courantes, en particulier le salaire de ses ______ employés et le loyer des locaux abritant l'école, et de racheter progressivement les actes de défaut de biens dont elle faisait l'objet (émis pour des dettes relatives aux années 2021 à 2023); des pourparlers étaient en cours avec les créanciers concernés et un arrangement de paiement avait été conclu avec l'un d'eux pour éteindre un montant global de 144'813 fr.
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C/26951/2025 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, il ressort de la quittance annexée au recours que la poursuite n° 1______ a été soldée en mains de l'Office des poursuites le 4 mai 2026, intérêts et frais – de poursuite, de justice et d'encaissement – compris. En ce qui concerne sa solvabilité, il ressort du dossier que la recourante est confrontées à des difficultés financières récurrentes, puisqu'elle a fait l'objet, dès http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011 http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_640/2011 http://intrapj/perl/decis/132%20III%20715 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011 http://intrapj/perl/decis/2012%20I%2025
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C/26951/2025 septembre 2020, d'une quarantaine de poursuites et de nombreux actes de défauts de biens et qu'elle a déjà été déclarée en faillite à deux reprises. Cela étant, ces difficultés peuvent être relativisées par le fait que la recourante s'est acquittée de montants non négligeables pour payer la quasi-totalité des poursuites en cours contre elle, les deux poursuites encore pendantes à ce jour ayant été frappées d'opposition. Ses affirmations selon lesquelles son activité, dorénavant rentable, lui permet de couvrir ses charges courantes et, en parallèle, de négocier le rachat des actes de défaut de biens émis à son endroit, sont de plus rendues vraisemblables par les pièces produites. Au vu du dossier, et même si la situation de la recourante reste serrée, sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité et la viabilité de son activité ne saurait être déniée d'emblée. Le recours doit dès lors être admis et le prononcé de la faillite annulé. 3. Dans la mesure où le paiement de la dette poursuivie, intérêts et frais inclus, n'est intervenu qu'après le prononcé de la faillite, il se justifie de laisser à charge de la recourante les frais de première et seconde instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance de frais déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 al. 1 OELP, art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimée qui plaide en personne et n'a pas effectué de démarches justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/26951/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2026 par A______ SARL contre le jugement JTPI/6415/2026 rendu le 23 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26951/2025-10 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué. Rejette la requête de faillite formée le 20 octobre 2025 par SAMMELSTIFTUNG BVG B______. Confirme ledit jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).