Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.04.2026 C/26725/2025

30 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,581 mots·~13 min·7

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 4 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26725/2025 ACJC/748/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 30 AVRIL 2026 Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2026, et CONFÉDÉRATION SUISSE, soit pour elle l'Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale ressources, sise Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern, intimée.

- 2/7 -

C/26725/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1967/2026 du 5 février 2026, reçu par les parties le 16 février 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de la CONFEDERATION SUISSE a prononcé la faillite de A______ SA (ch. 1 du dispositif) et l'a condamnée à verser à sa partie adverse 150 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2 et 3). B. a. Le 24 février 2026, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et rejette la requête de faillite. Elle a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a fait valoir qu'elle était solvable. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. b. Par décision du 2 mars 2026, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. La CONFEDERATION SUISSE a fait savoir à la Cour qu’elle s’en remettait à justice sur l’issue du recours. d. Les parties ont été informées le 19 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______ SA a notamment comme but social toutes activités en lien avec l’exploitation de cafés-restaurants. Dans son recours du 24 février 2026, A______ SA a indiqué qu’elle détenait le restaurant B______, qui avait partiellement brûlé en janvier 2025 et était fermé depuis. Le restaurant devait rouvrir prochainement. Le fonds de commerce valait environ 500'000 fr., montant largement suffisant à couvrir ses fonds étrangers. b. A teneur de son extrait des poursuites au 26 février 2026, A______ SA fait l’objet, en plus de la poursuite en cause dans la présente procédure, de 19 poursuites en cours, introduites entre 2022 et 2026, pour un montant total de plus de 32’228 fr. Plusieurs de ces poursuites émanent de créanciers de droit public. Quatre de ces poursuites sont au stade de la commination de faillite. A ces poursuites s'ajoutent 15 actes de défaut de biens, pour un total non éteint de 33'426 fr. délivrés depuis 2023. Outre celle faisant l'objet de la présente procédure, la faillite de A______ SA a déjà été prononcée trois fois, en décembre 2022, mai 2024 et août 2025.

- 3/7 -

C/26725/2025 c. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, A______ SA a déposé des états financiers pour l’année 2025 et les deux premiers mois de 2026. Ces documents ne sont pas accompagnés de pièces justificatives et on ignore qui les a confectionnés. Il ressort du bilan pour 2025 que les fonds étrangers de la société étaient cette annéelà de 485'769 fr. 18, comportant notamment 149'432 fr. 50 de dettes de « salaires, AVS et assurances sociales ». Dans les actifs, en 594'047 fr. 04 au total, était notamment comptabilisé un montant de 320'000 fr. au titre de « fonds de commerce ». Les liquidités étaient de 1'050 fr. 84. Selon le compte de pertes et profits 2025, le chiffre d’affaires a été de 6'300 fr. Dans les produits, sont comptabilisés 85'000 fr. au titre de « remboursement d’assurances » et 225'000 fr. au titre de « remboursement d’assurances, à recevoir ». Les frais généraux étaient de 265'917 fr. 30. Le bilan pour les deux premiers mois de 2026 fait état de fonds étrangers en 418'321 fr. 09, dont 63'921 fr. 70 de « salaires, AVS et assurances sociales ». Dans les actifs, en 538'298 fr. 34, est notamment comptabilisé un montant de 320'000 fr. au titre de « fonds de commerce ». Les liquidités étaient de 81 fr. 57. La société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires pour les deux premiers mois de 2026. Dans les produits figurant sur le compte de pertes et profits 2026, un montant de 70'000 fr. a été comptabilisé au titre de « remboursement d’assurances, à recevoir ». Les frais généraux pour les deux premiers mois de 2026 ont été de 60'570 fr. 60. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_427/2013 du

- 4/7 -

C/26725/2025 14 août 2013 consid. 5.2.1.2; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in : SJ 2011 I p. 149). Ces pièces doivent être des titres de nature à établir que les conditions de la faillite n'étaient pas - ou ne sont plus - remplies. Selon l'intention du législateur, l'art. 174 LP vise surtout les cas où, par inadvertance ou à la suite d'un contretemps, il n'a pas été possible d'éviter à temps la déclaration de faillite, alors même que la viabilité de l'entreprise débitrice ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2007 du 23 janvier 2008 consid. 3.1). Le débiteur peut présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite. Les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 précité consid. 3.1; 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références). L'admission des vrais nova - soumise à une double condition très stricte - est destinée à éviter, et non à permettre, l'ouverture de la faillite, de sorte qu'il apparaît conforme à la volonté du législateur de ne reconnaître qu'au seul débiteur poursuivi la faculté d'invoquer de tels faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 précité consid. 3.1 5A_711/2012 précité consid. 5.2; 5A_728/2007 précité consid. 3.1 et 3.2). 2.2 En l’espèce, les pièces produites par la recourante l’ont été dans le délai de recours et sont dès lors recevables. 3. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). http://intrapj/perl/decis/5A_728/2007 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_899%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-491%3Afr&number_of_ranks=0#page491 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_899%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-294%3Afr&number_of_ranks=0#page294

- 5/7 -

C/26725/2025 Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 précité, ibidem; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 3.2 En l'espèce, la recourante a payé la dette pour laquelle elle était poursuivie par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. Reste à examiner si elle a rendu vraisemblable qu'elle est solvable. Il ressort des documents produits que la recourante a de nombreuses dettes pour un montant important. Les 19 poursuites pendantes à son encontre totalisent à elles seules plus de 32’228 fr. étant précisé que quatre d'entre elles sont au stade de la commination de faillite, ce qui constitue un indice d'insolvabilité. La recourante fait valoir qu’elle pourra s’acquitter de ses dettes, qu’elle estime à 65'000 fr., au moyen « d’un remboursement complémentaire de C______ assurances » d’un peu plus de 100'000 fr. « concernant le solde du sinistre » et « d’une indemnité LAA » d’environ 20'000 fr. Elle ne produit cependant aucun document rendant vraisemblable la possibilité de percevoir de tels montants. La recourante n’a aucun revenu depuis plusieurs mois. Sa comptabilité comporte deux postes de montants d’assurances « à recevoir », en 70'000 fr. pour 2026 et 225'000 fr. pour 2025 dont la réalité n’est étayée par aucun document. En outre, l’estimation en 320'000 fr. de la valeur de son fonds de commerce – et non en 500'000 fr. comme l’allègue la recourante - n’est corroborée par aucune pièce. Ce montant est d’autant moins plausible que la recourante relève elle-même que le restaurant qu’elle exploitait a brulé.

- 6/7 -

C/26725/2025 Il résulte de ce qui précède que les documents comptables produits par la recourante, dont la force probante est faible, puisqu’ils ne sont accompagnés d’aucune pièce justificative, ne rendent pas sa solvabilité vraisemblable. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que le restaurant pourra rouvrir à court terme, comme l’allègue la recourante. Même à supposer que tel soit le cas, il n’est pas rendu vraisemblable que celle-ci pourra réaliser un chiffre d’affaires suffisant pour couvrir ses charges et rembourser ses créanciers. A cela s’ajoute que les difficultés financières de la recourante ne sont pas récentes, mais datent au contraire de plusieurs années, comme l'atteste le fait que 15 actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre et que sa faillite a déjà été prononcée à trois reprises, en plus de celle faisant l’objet de la présente procédure. Il ressort de ce qui précède que la recourante manque de liquidités depuis plusieurs années et accumule les dettes et que rien ne permet de retenir que cette situation est susceptible d'évoluer favorablement à court terme. Elle n'a dès lors pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. 4. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., et couverts par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'intimée plaidant en personne et n'ayant répondu au recours que par une simple lettre, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. * * * * *

- 7/7 -

C/26725/2025

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 février 2026 par A______ SA contre le jugement JPTI/1967/2026 rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26725/2025. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 30 avril 2026 à 12 heures. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Madame Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

C/26725/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.04.2026 C/26725/2025 — Swissrulings