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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.05.2020 C/26315/2019

25 mai 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,310 mots·~7 min·1

Résumé

LP.166; LP.172.ch3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 04.06.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26315/2019 ACJC/707/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 25 MAI 2020

Entre A______ SA, sise ______ [VD], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2020, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.

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C/26315/2019 EN FAIT A. Par jugement JPTI/2154/2020 du 6 février 2020, reçu par A______ SA le 19 février 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de faillite déposée le 19 novembre 2019 par cette dernière contre B______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. à charge de A______ SA (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Le 27 février 2020, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et prononce la faillite de B______, avec suite de frais judiciaires. Elle a produit des pièces nouvelles. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour. c. Les parties ont été informées le 4 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 19 novembre 2019, A______ SA a requis du Tribunal le prononcé de la faillite de B______. Elle a produit à l'appui de sa requête un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 1'536 fr. 30, intérêts moratoires en sus, au titre de primes d'assurance maladie d'avril à juin 2019, plus 50 fr. de frais administratifs, notifié le 21 août 2019 à B______ et non frappé d'opposition, ainsi qu'une commination de faillite notifiée dans la même poursuite le 20 septembre 2019. b. Lors de l'audience du Tribunal du 6 février 2020, B______ a indiqué qu'il était au bénéfice d'un délai de paiement au 23 février 2020 octroyé par sa partie adverse. Il a produit à l'appui de cette allégation une lettre et un relevé de compte que lui avait adressés A______ SA le 24 janvier 2020, à teneur desquels un délai au 23 février 2020 lui était imparti pour payer la somme de 1'770 fr. 25 au titre des primes d'assurance maladie de juillet à septembre 2019. Le courrier précité précisait que le délai en question concernait la commination de faillite notifiée dans le cadre de la poursuite n° 2______ (et non la poursuite n° 1______ litigieuse in casu). A______ SA n'était ni présente ni représentée lors de cette audience. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

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C/26315/2019 EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables puisqu'elles sont, de même que les faits qu'elles contiennent, antérieures au 6 février 2020, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. 2. Le Tribunal a retenu que la requête de faillite devait être rejetée car l'intimé avait justifié par titre que la recourante lui avait accordé un sursis. La recourante fait valoir que le titre produit par l'intimé ne concerne pas la poursuite litigieuse, mais une autre poursuite, relative aux primes d'assurances de juillet à septembre 2019. 2.1 Selon l'art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination. Le juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). Le juge rejette la réquisition de faillite notamment lorsque le débiteur justifie par titre que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). 2.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites que la poursuite litigieuse porte le n° 1______ et vise des primes d'assurance d'avril à juin 2019 en 1'536 fr. 30. Les pièces produites par l'intimé à l'appui de son allégation selon laquelle un sursis lui a été octroyé portent quant à elles sur une autre poursuite, n° 2______, qui concerne les primes de juillet à septembre 2019, en 1'770 fr. 25. C'est par conséquent à tort que Tribunal a retenu que l'intimé avait établi par pièces qu'un sursis lui avait été octroyé pour le paiement de la dette poursuivie.

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C/26315/2019 Le jugement querellé sera dès lors annulé et la faillite de l'intimé prononcée, toutes les conditions posées par l'art. 166 LP étant réalisées. 3. Les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 150 fr. pour la première et 220 fr. pour la seconde (art. 52 et 61 OELP) seront mis à charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances de même montant fournies par la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à les verser à sa partie adverse. Il ne sera pas alloué de dépens, la recourante plaidant en personne et n'en ayant au demeurant pas réclamé (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/26315/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/2154/2020 rendu le 6 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26315/2019-5 SFC. Au fond : Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau : Prononce la faillite de B______ avec effet au ______ 2020 à 12h00. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, à charge de B______. Condamne B______ à verser à A______ SA 150 fr. au titre des frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, à charge de B______. Condamne B______ à verser à A______ SA 220 fr. au titre des frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/26315/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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