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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2020 C/2602/2020

27 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,291 mots·~6 min·2

Résumé

261;SÉQUESTRE(LP);MESURE PROVISIONNELLE;MESURE PRÉPROVISIONNELLE;AVOIRS BANCAIRES;BLOCAGE | CPC.325.al2; CPC.261; LP.278.al4

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties recourantes par plis recommandés du 27.02.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2602/2020 ACJC/350/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 FEVRIER 2020

Pour 1) Monsieur A______, domicilié Chalet B______, ______ [BE], 2) Madame C______, domiciliée ______ [VD], recourants contre une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2020, comparant tous deux par Me Stéphane Voisard, avocat, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/2602/2020 Attendu, EN FAIT, que par requête du 7 février 2020, A______ et C______ ont requis le séquestre des avoirs de D______ auprès de [la banque] E______ SA, à hauteur de 5'652'410 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2015, se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP; Que, par ordonnance SQ/182/2020 du 11 février 2020, notifiée le 13 février 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la requête et statué sur les frais; Que, par acte expédié le 24 février 2020 à la Cour de justice, A______ et C______ ont formé recours contre cette ordonnance; Qu'ils ont conclu, à titre superprovisionnel, puis provisionnel, à ce qu'il soit interdit à D______ et à E______ SA de disposer du compte bancaire n° 1______ ainsi que de tout autre compte, espèces, dépôt, titre, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires), coffre (safe), prêt, garantie, valeur ou tout autre avoir, dont D______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de E______ SA, jusqu'à droit connu et définitivement jugé sur le recours; Qu'ils fondent leurs conclusions sur les art. 325 al. 2 CPC et 261 CPC, faisant valoir que sans blocage de l'intégralité des avoirs de D______ auprès de E______ SA, ils subiraient un préjudice irréparable et que le recours serait vain; Qu'au fond, ils soutiennent que leur créance, à laquelle le droit français est applicable, ne relève pas du droit des successions mais du droit des obligations (donation) et des droits réels (restitution découlant de la possession illégitime); Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Qu'elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 325 al. 1 et 2 CPC). Que la possibilité pour l'autorité de recours d'ordonner "au besoin" des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés existe lorsqu'elle restitue l'effet suspensif (JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 325 CPC); Qu'une décision négative ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu; Que les règles spécifiques de la LP sur l'effet suspensif s'appliquent à certains recours en lieu et place de celles du CPC, au titre de lex specialis (JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'ainsi, l'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets (art. 278 al. 4 LP); Qu'en l'espèce, la décision querellée refuse la mesure sollicitée, de sorte qu'il n'y a pas de place pour la restitution de l'effet suspensif, et, partant, pour l'octroi de mesures

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C/2602/2020 provisionnelles telles que prévues par l'art. 325 al. 2 CPC, lequel n'est au demeurant pas applicable, seul l'art. 278 al. 4 LP entrant en ligne de compte; Que des mesures superprovisionnelles ne sauraient dès lors être ordonnées sur la base de l'art. 325 al. 2 CPC; Que l'auteur cité par les recourants (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, 2018, p. 266), qui semble soutenir que tel pourrait être le cas, n'est pas convaincant; Que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse; que le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Qu'après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 1 et 2 CPC); Que l'art. 269 CPC réserve diverses dispositions d'autres lois en matière de mesures provisionnelles. Que la LP constitue l'exception principale; Qu'ainsi, la garantie provisoire de dettes d'argent est réglée par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre et il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (ATF 86 II 291 consid. 2; 108 II 180 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_54/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.3 et 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3). Que le champ d'application des mesures provisionnelles conservatoires est donc en principe limité à la protection des droits réels ou personnels dont la nature n'est pas pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3 et 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.1; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1747 s.); Qu'en l'espèce, la mesure sollicitée par les recourants vise la garantie provisoire d'une dette d'argent, et est donc réglée par la LP, à l'exclusion des mesures provisionnelles; Qu'il ne peut ainsi pas être donné suite à la requête sur la base de l'art. 261 CPC non plus; Qu'en tout état de cause, les recourants ne fournissent aucun élément permettant de retenir que D______ pourrait vouloir retirer des avoirs de son compte bancaire ouvert auprès de E______ SA;

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C/2602/2020 Qu'au vu des considérations qui précèdent, la requête de, respectivement, mesures superprovisionnelles et provisionnelle sera déclarée irrecevable; Qu'il n'y a pas lieu de transmettre la requête de mesures provisionnelles à D______, pour qu'il se détermine, la procédure de recours contre le refus de séquestre conservant un caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4); Que les frais de la présente décision, arrêtés à 500 fr (art. 26 RTFMC), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). * * * * *

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C/2602/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la requête de, respectivement mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ et C______ dans le cadre du recours interjeté le 24 février 2020 contre l'ordonnance SQ/182/2020 rendue le 11 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2602/2020-24 SQP. Sur les frais : Arrête les frais du présent arrêt à 500 fr. et les met à la charge de A______ et C______, pris conjointement et solidairement. Condamne en conséquence A______ et C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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