Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.07.2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25898/2017 ACJC/852/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 JUIN 2018
Entre A______ SA, sise ______ (SZ), appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2018, comparant par Me Matteo Inaudi, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et MASSE EN FAILLITE DE B______ SA, EN LIQUIDATION, représentée par l'Office des faillites, route de Chêne 54, 1211 Genève 1, intimée, comparant en personne.
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C/25898/2017 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/106/2018 du 12 février 2018, reçue le 19 février 2018 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à A______SA de disposer de tout actif prétendument acquis ou reçu de B______SA dans le cadre du contrat de vente passé le 9 janvier 2017 entre elle-même et B______SA (chiffre 1 du dispositif), prononcé cette interdiction sous la menace faite aux organes de A______SA de la peine de l'art. 292 CP (ch. 2), ordonné à A______ d'autoriser l'Office des faillites (ci-après : l'Office) à procéder à l'inventaire des biens prétendument acquis ou reçus de B______SA dans le cadre du contrat de vente précité (ch. 3), prononcé cette injonction sous la menace faite aux organes de A______SA de la peine de l'article 292 CP (ch. 4), fixé à la MASSE EN FAILLITE DE B______SA, EN LIQUIDATION un délai de 90 jours à compter de la notification de l'ordonnance, pour ouvrir l'action au fond (ch. 5), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis à la charge de A______SA et compensés avec l'avance de frais fournie par la MASSE EN FAILLITE DE B______SA, EN LIQUIDATION, et condamné A______SA à payer à la MASSE EN FAILLITE DE B______SA, EN LIQUIDATION, la somme de 1'200 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Le Tribunal a admis sa compétence à raison du lieu. Seule cette question est litigieuse devant la Cour. Sur le fond, le premier juge a retenu que les conditions des art. 261 al. 1 et 262 CPC étaient réalisées et qu'il se justifiait de faire interdiction à A______SA de disposer des biens ayant fait l'objet du contrat du 9 janvier 2017, en attendant le jugement au fond sur l'action révocatoire envisagée par la MASSE EN FAILLITE DE B______SA, EN LIQUIDATION. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que A______ SA n'ayant pas donné suite à la demande de l'Office des faillites de procéder à l'inventaire et celui-ci, en l'état, ne disposant pas de moyens coercitifs, il y avait lieu d'ordonner à A______ SA d'autoriser l'Office des faillites à procéder à l'inventaire des biens précités. B. a. Par acte déposé le 1er mars 2018 à la Cour de justice, A______ SA forme appel contre l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle ne conteste que la compétence à raison du lieu du Tribunal. b. Dans sa réponse du 28 mars 2018, la MASSE EN FAILLITE DE B______SA, EN LIQUIDATION conclut à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais judiciaires et dépens.
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C/25898/2017 c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. Elles ont été avisées le 30 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______SA, EN LIQUIDATION, sise ______ (Genève), a notamment pour but de réaliser et financer directement toute action de recherche et/ou développement dans les domaines des sciences de la vie et de la santé. Sa faillite a été prononcée par le Tribunal de première instance le 4 mai 2017. b. A______SA, sise à ______ (Schwyz) a notamment pour but le commerce de produits médicaux, la gestion de licences tant dans le domaine de la recherche que du développement dans toute la Suisse. Elle dispose d'une succursale, inscrite au Registre du commerce de Genève, au ______ (Genève). c. B______SA et A______SA sont détenues par C______ , dont le siège se trouve à ______ (Pays-Bas). D______ est administrateur avec signature individuelle de B______SA, EN LIQUIDATION et de A______ SA, et directeur général de C______. d. Le 19 mai 2017, les raisons sociales E______ SARL et F______ SARL, anciennement G______ SARL et H______ SARL, ont été inscrites au registre du commerce. Elles poursuivent un but analogue à B______SA, EN LIQUIDATION, sont sises ______ (Genève) et sont animées par D______, lequel dispose de la signature individuelle. e. Selon la publication des résultats financiers de C______ le 23 mai 2017, B______SA possédait au 31 décembre 2016 des actifs d'un montant total de 5'200'000 euros, dont 1'300'000 euros d'actifs immatériels. f. Le 21 juin 2017, D______ a déclaré à l'Office des faillites que la MASSE EN FAILLITE DE B______SA, EN LIQUIDATION n'était propriétaire ni de mobilier ni de machines et que tout l'actif mobilier qu'elle possédait appartenait à A______SA. g. Par courriel du 31 juillet 2017, I______, directeur financier de C______, a adressé à l'Office des faillites une convention de vente d'actifs conclue le 9 janvier 2017 entre B______SA et A______ SA, toutes deux représentées par D______, une liste de tous les actifs vendus, une copie d'une convention de postposition du
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C/25898/2017 9 janvier 2017 entre les mêmes sociétés et les états financiers de B______SA, EN LIQUIDATION pour l'année 2017 arrêtés au 30 avril 2017. Selon la convention du 9 janvier 2017, B______SA a vendu à A______SA divers actifs, à savoir des contrats avec ses clients et fournisseurs, des droits de propriété intellectuelle, un site web, sa marque, les noms de ses produits, son matériel informatique et de bureau, son équipement de laboratoire, ainsi que les actions des sociétés B______ sises en Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne, pour le prix de 2'200'000 EUR., payé par compensation. h. Par pli recommandé du 15 septembre 2017, l'Office des faillites a fait interdiction à A______SA de déplacer les actifs faisant l'objet de la vente du 9 janvier 2017 et lui a imparti un délai pour lui indiquer comment elle comptait honorer la prétention révocatoire de 2'200'000 euros de la MASSE EN FAILLITE DE B______SA, EN LIQUIDATION. Par courrier du 29 septembre 2017, l'Office des faillites a informé A______SA de ce qu'il entendait procéder à un inventaire des biens mobiliers se trouvant dans les locaux ______ (Genève), dans la mesure où B______SA, EN LIQUIDATION en avait la possession immédiate avant sa faillite et lui a demandé de le contacter à cette fin. A______SA n'a pas donné suite à ce courrier. i. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 novembre 2017, la MASSE EN FAILLITE DE B______SA, EN LIQUIDATION a formé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de A______ SA. Elle a notamment pris les conclusions suivantes: - faire interdiction à A______ SA de disposer de tout actif prétendument acquis ou reçu de B______ SA, EN LIQUIDATION dans le cadre du contrat de vente du 9 janvier 2017, - ordonner à A______ SA d'autoriser l'Office des faillites à procéder à l'inventaire des biens prétendument acquis ou reçus de B______ SA, EN LIQUIDATION dans le cadre du même contrat. Elle a soutenu que le Tribunal était compétent en tant que tribunal du lieu d'exécution des mesures requises, dans la mesure où les biens faisant l'objet de la requête se situaient à Genève. j. Par acte expédié au Tribunal le 18 décembre 2017, A______SA a conclu principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête. Elle a contesté la compétence à raison du lieu du Tribunal, au motif que sa partie adverse ne sollicitait pas la saisie des biens litigieux, mais uniquement l'inventaire de ceux-ci. Les mesures devaient donc être requises dans le canton de Schwytz.
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C/25898/2017 k. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 8 janvier 2018. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance attaquée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est largement supérieure à 10'000 fr., compte tenu du prix des biens ayant fait l'objet de la vente litigieuse, lesquels sont visés par les mesures requises (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 et 58 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 2. Il n'est pas contesté que le for de l'action principale de l'art. 13 let. a CPC, soit le for de l'action révocatoire (art. 289 LP) se situe dans le canton de Schwytz, où se trouve le siège de l'appelante. Celle-ci fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il était compétent à raison du lieu, en retenant que les biens objet de la requête se trouvaient dans les locaux de sa succursale de Genève. Elle fait valoir que le for du lieu d'exécution (art. 13 let. b CPC) se trouve également dans le canton de Schwytz, les mesures requises visant des obligations de tolérer ou de s'abstenir d'un comportement et non pas la saisie de biens. Elle reproche au Tribunal de s'être "écarté sans droit des conclusions" de l'intimée. 2.1.1 Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles: le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (das Gericht am Ort an dem die Massnahme vollstreckt werden soll; il foro del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito) (let. b). Les mesures provisionnelles comprennent notamment les mesures conservatoires, qui visent à maintenir l'objet du litige dans l'état où ils se trouve pendant toute la durée du procès, et les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui tendent à obtenir à titre provisoire l'exécution (totale ou partielle) de la prétention qui fait l'objet des conclusions de la demande au fond. Les premières protègent le droit
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C/25898/2017 allégué, dans la mesure où elles garantissent que le jugement au fond pourra être exécuté. Les secondes peuvent avoir pour objet des obligations de s'abstenir ou des obligations de faire (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1737, 1746, 1822 à 1825). Le for de l'exécution est celui où doivent être exécutées les mesures nécessaires à protéger le bien juridique, à savoir le lieu où se trouvent les biens qui font l'objet de la mesure, le lieu où est domiciliée la personne à laquelle est imposée une obligation de faire ou de s'abstenir ou encore le lieu où doit s'exécuter l'activité matérielle nécessaire à remplir l'obligation (COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, pp. 33-34). Il peut donc s'agir du lieu concerné par une obligation de faire ou de s'abstenir (BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], ZPO Kommentar, 2ème éd., 2016, n. 17 ad. art. 13 CPC; SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], ZPO Kommentar, 3ème éd., 2016, n. 24 ad art. 13 CPC; BAKER/MCKENZIE [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad. art. 13 CPC). Dans le cadre d'une affaire relative à des mesures provisoires requises pendant la procédure de divorce prévues par l'art. 137 aCC, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, en relation avec l'art. 33 aLFors - auquel correspond l'art. 13 CPC (ATF 138 III 555 consid. 2.2) - que le «lieu dans lequel la mesure devra être exécutée» est le lieu où des mesures nécessaires doivent être prises en fonction du bien juridique à protéger, respectivement de la nature de la prétention concernée. Il s'agit, en règle générale, du lieu où la mesure doit être exécutée, par exemple le lieu de situation de l'objet à préserver, délivrer ou saisir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_95/2008 du 20 août 2008 - auquel se réfère le Tribunal consid. 3.3). 2.1.2 Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent (à raison du lieu) pour statuer sur l'une d'elles l'est pour l'ensemble (art. 15 al. 2 CPC). Ainsi, le juge compétent peut également prononcer des mesures dont le lieu d'exécution est situé dans une autre juridiction contre le même défendeur s'il existe un lien de connexité avec les autres prétentions (SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], ZPO Kommentar, 3ème éd. 2016, n. 21 ad art. 13 CPC; HAUSHEER/WALTER [éd.], Berner Kommentar: Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 25 ad. art. 13 CPC; BAKER/MCKENZIE [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 ad. art. 13 CPC; KELLERHALS/ VON WERDT/GÜNGERICH [éd.], Gerichtsstandsgestz, 2ème éd., 2005, n. 24 ad art. 33 LFor). 2.1.3 Savoir quel sens il y a lieu d'attribuer aux conclusions et déclarations du demandeur est affaire d'interprétation. Comme les actes judiciaires et autres déclarations des parties sont des manifestations de volonté faites dans le procès et
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C/25898/2017 sont adressées tant au juge qu'à la partie adverse, il y a lieu de les interpréter objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance). Il faut donc rechercher le sens des déclarations de volonté unilatérales du demandeur telles qu'elles pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2 et les réf. citées). 2.1.4 Selon l'art. 221 LP, l'Office des faillites doit prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens de la masse en faillite. Sont compris dans l'inventaire les objets étant la propriété de personnes tierces (art. 225 LP). L'art. 223 LP énonce plus en détail ces mesures de sûreté. Les objets détenus par un tiers qui les revendique ne sont cependant pas soumis à la mainmise de l'Office des faillites aussi longtemps que le juge n'a pas décidé qu'ils appartiennent à la masse (ATF 99 III 12 consid. 3 in JdT 1974 II p. 37 et les références citées). L'Office des faillites ne peut, de sa propre autorité, interdire aux tiers d'en disposer (ATF 99 III 12 consid. 3 in JdT 1974 II p. 37 et les références citées). S'il y a danger que le tiers n'aliène ces objets avant qu'il n'ait été décidé qu'ils tombent dans la masse, il incombe à l'administration de la faillite ou aux créanciers cessionnaires de requérir les mesures provisoires nécessaires (ATF 99 III 12 consid. 3 in JdT 1974 II p. 37). 2.2 En l'espèce, l'activité matérielle nécessaire à l'exécution par l'appelante des obligations de tolérer et de s'abstenir, visées par la requête, doit intervenir au lieu de sa succursale genevoise, où se trouvent les biens concernés par le contrat de vente du 9 janvier 2017. Pour cette raison déjà, l'intimée dispose d'un for à Genève, même s'il ne s'agit pas de saisir lesdits biens. En tout état de cause, l'une des deux conclusions litigieuses a pour but l'inventaire des biens en question, lequel doit être établi par l'Office des faillites à Genève. Ainsi, par attraction et vu le lien de connexité entre les deux mesures, le Tribunal est compétent également pour connaître de la mesure visant l'interdiction de disposer. En outre, même si elles sont formulées comme visant des mesures d'exécution anticipée provisoires, soit ayant comme objet une obligation de s'abstenir et une obligation de tolérer, les conclusions litigieuses doivent être interprétées comme sollicitant des mesures conservatoires, destinées à maintenir l'objet du litige - à savoir les biens concernés par le contrat de vente du 9 janvier 2017 - dans l'état où il se trouve, pendant toute la durée du procès au fond qu'envisage l'intimée. Lesdites conclusions doivent donc être comprises, selon les règles de la bonne foi, comme visant des mesures à prononcer in rem et non pas ad personam.
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C/25898/2017 En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a admis que l'intimée disposait, pour obtenir les mesures requises - destinées à protéger les biens litigieux situés dans les locaux de sa succursale - d'un for à Genève. Le jugement attaqué, qui n'est pas critiqué pour le surplus, sera confirmé. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne se justifie pas d'allouer à l'intimée une indemnité pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/25898/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mars 2018 par A______SA contre l'ordonnance OTPI/106/2018 rendue le 12 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25898/2017-9 SP. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr., les met à la charge de A______SA et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquis à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.