Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.05.2020 C/25890/2019

18 mai 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,377 mots·~7 min·2

Résumé

LP.174

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 03.06.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25890/2019 ACJC/679/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 18 MAI 2020

Entre A______ SÀRL, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2020, comparant en personne, et FONDATION B______, Organe d'encaissement, ______ [ZH], intimée, comparant en personne.

- 2/5 -

C/25890/2019 EN FAIT A. a. Par requête adressée au Tribunal de première instance le 14 novembre 2019, la FONDATION B______ a sollicité la faillite de A______ SÀRL, active, notamment selon le Registre du commerce dans la conception, la gestion, le suivi des projets et la rénovation. Elle a notamment produit à l'appui de sa requête un commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 27 septembre 2018 à A______ SÀRL, portant sur une somme de 3'500 fr., auquel il n'avait pas été formé opposition ainsi qu'une commination de faillite notifiée le 26 novembre 2018 à A______ SÀRL. b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 20 janvier 2020, aucune des parties n'était présente ni représentée. B. Par jugement du 20 janvier 2020, le Tribunal a déclaré A______ SÀRL en état de faillite dès le jour même à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 150 fr. (ch. 2 et 3). C. a. Par acte expédié le 4 février 2020 à la Cour de justice, A______ SÀRL a déclaré former "opposition" au jugement du Tribunal du 20 janvier 2020. Elle a invoqué ne pas devoir le montant réclamé par la FONDATION B______ et que la poursuite était injustifiée. Elle a produit un courrier qu'elle avait adressé à la FONDATION B______ le 30 janvier 2020 aux termes duquel elle réclamait la radiation de son affiliation et l'annulation des poursuites dirigées contre elle. b. La FONDATION B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti. c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 15 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable, étant relevé que même si la recourante ne prend

- 3/5 -

C/25890/2019 pas de conclusion formelle, on comprend de ses explications qu'elle sollicite l'annulation du jugement attaqué. 1.3 L'appelante allègue notamment, pour la première fois, que le montant réclamé n'est pas dû au motif qu'elle n'emploie pas de salariés dans le domaine du gros œuvre. 1.3.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). 1.3.2 Les faits nouveaux allégués par l'appelante, qui n'avait pas comparu devant le Tribunal, sont donc recevables. 2. L'appelante conteste la décision prononçant sa faillite au motif que le montant réclamé ne serait pas dû. 2.1 A teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le débiteur ne doit ainsi pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités). Cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité soit plus probable que l'insolvabilité (arrêts 5A_413/2014 précité consid. 4.1; 5P_80/2005 du 15 avril 2005 consid. 3.2). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in: SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4; 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3).

- 4/5 -

C/25890/2019 2.2 En l'espèce, la recourante n'a ni allégué avoir payé la dette pour laquelle elle était poursuivie, ni être solvable et elle n'a produit aucune pièce à cet égard susceptible de le rendre vraisemblable. Les conditions pour l'annulation du jugement de faillite ne sont donc pas remplies. Le recours, pour ce motif déjà, n'est donc pas fondé. Il sera relevé, au surplus, que la recourante n'a pas formé opposition au commandement de payer notifié à la requête de l'intimée, de sorte que la contestation de la dette effectuée au stade de la requête de faillite est tardive. Enfin, en tout état de cause, la recourante se borne à soutenir ne pas devoir le montant pour lequel elle est poursuivie au motif qu'elle n'exercerait aucune activité dans le gros œuvre et n'aurait jamais eu de salarié travaillant dans ce domaine. Elle n'apporte toutefois aucun élément propre à étayer son affirmation, alors qu'au vu de son but social, tel qu'il ressort du Registre du commerce, qui prévoit notamment qu'elle est active dans la rénovation, elle est susceptible d'employer des salariés dans ce domaine. Elle n'explique par ailleurs pas pourquoi seul l'emploi de salariés dans le domaine du gros œuvre en particulier nécessiterait son affiliation, et non l'emploi de salariés dans le domaine du bâtiment en général. Au vu de ce qui précède, le recours, non fondé, sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 LP), arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 al. 1 OELP). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a pas répondu au recours. (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

- 5/5 -

C/25890/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2020 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/1061/2020 rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25890/2019-8 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires du recours à 220 fr., et les met à la charge de A______ SÀRL. Condamne A______ SÀRL à verser 220 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/25890/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.05.2020 C/25890/2019 — Swissrulings