Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 05.03.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25753/2019 ACJC/352/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 26 FEVRIER 2020 Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2020, comparant en personne. Et B______ SA, sise ______ [VS], intimée, comparant en personne.
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C/25753/2019 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/371/2020 du 9 janvier 2020, reçu par A______ le 16 janvier 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de B______ SA, a prononcé la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif) et l'a condamnée à verser à sa partie adverse 150 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3). B. a. Le 17 janvier 2020, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et rejette la requête de faillite. Elle a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a allégué être solvable. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Par décision du 22 janvier 2020, la Cour de justice a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. L'intimée n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour. d. Les parties ont été informées le 17 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. La situation financière de A______ est la suivante. A______ est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2002 comme exploitante en raison individuelle d'un salon de jeux avec buvette à l'enseigne "C______". A teneur de l'extrait des poursuites de A______ au 20 janvier 2020, celle-ci faisait l'objet de 22 poursuites pendantes, introduites entre 2017 et 2019, pour un montant total d'environ 51'518 fr. Trois de ces poursuites se trouvaient au stade de la commination de faillite. A ces poursuites s'ajoutaient un acte de défaut de biens pour un total non éteint de 6'222 fr. 38 émis en 2018. Une grande partie de ces poursuites émane de créanciers de droit public. Certaines poursuites portent sur des montants peu élevés (500 fr. et 461 fr. 78 par exemple). Le 21 janvier 2020, A______ a soldé cinq des poursuites susmentionnées, ainsi que l'acte de défaut de biens, pour un total de 23'192 fr. Elle n'a, depuis ces paiements, plus aucune commination de faillite pendante à son encontre.
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C/25753/2019 Elle indique dans son recours qu'elle s'engage à payer les poursuites encore pendantes au plus vite. Outre la faillite faisant l'objet de la présente procédure, A______ a déjà été mise en faillite à deux reprises, les 22 juin 2017 et 11 mars 2019. Ces décisions ont été annulées par arrêts de la Cour de justice des 30 juin 2017 et 20 mars 2019. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie
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C/25753/2019 pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, la recourante a payé la dette pour laquelle elle était poursuivie par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. Sa solvabilité ne peut par contre être considérée comme vraisemblable. En effet, même si plusieurs poursuites ont été soldées postérieurement au dépôt du recours, il n'en demeure pas moins que la recourante fait encore l'objet de 17 poursuites pendantes pour un montant total de 28'326 fr. Elle n'allègue pas avoir les moyens de payer les dettes précitées et rien ne permet de penser que la situation à cet égard est susceptible de s'améliorer à court terme. La recourante n'a en particulier fourni aucune pièce documentant la situation financière actuelle de l'entreprise qu'elle exploite ainsi que ses perspectives d'avenir. Il ressort du dossier que cela fait plusieurs années que la situation financière de la recourante est obérée puisque sa faillite a déjà été prononcée à deux reprises, en juin 2017 et en mars 2019. http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011 http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_640/2011 http://intrapj/perl/decis/132%20III%20715 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011 http://intrapj/perl/decis/2012%20I%2025
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C/25753/2019 La recourante manque ainsi de liquidités depuis plusieurs années et rien ne permet de retenir que cette situation est susceptible d'évoluer favorablement à court terme. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré, au vu des éléments apportés par l'intéressée, que celle-ci a rendu vraisemblable qu'elle était solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas sollicité et dont l'activité ne le justifie au demeurant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/25753/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/371/2020 rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25753/2019-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé la faillite de A______ prenant effet le 26 février 2020 à 12h00. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF). http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110