Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés du 30.11.2009.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2549/2009 ACJC/1398/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section Statuant par voie de procédure sommaire et à huis clos AUDIENCE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2009
Entre A______SA, sise ______, ______ recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par le Président du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juillet 2009, comparant par Me Damien Chervaz, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, ______, ______, intimée, comparant par Me Grégoire Mangeat, avocat, rue du Marché 20, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/2549/2009 EN FAIT A. Le 26 janvier 2009, A______SA a requis du Président du Tribunal de première instance un premier séquestre sur les avoirs de E______ ou sur ceux de B______, détenus par T______SA, à concurrence de la somme de 3'990'313 fr. 39. Le séquestre a été accordé le 3 février 2009 sur les seuls avoirs de E______ et sous réserve de la fourniture de 200'000 fr. de sûretés (C/______-DSQ). Exécuté auprès de T______SA à Genève, le séquestre n'a pas porté. B. Le 20 février 2009, A______SA a renouvelé sa démarche, accompagnée de pièces complémentaires. Par ordonnance du 25 février 2009 (C/2549/2009-DSQ), le séquestre a été ordonné sur les avoirs de E______ et sur ceux de B______, mais appartenant en réalité à l'E______, en mains de la T______SA, sur la base des art. 271 al. 1 ch. 2 LP et 271 al. 4 LP et à concurrence de 2'000'000 fr., parce qu'A______SA n'avait pas voulu obtempérer au versement de 350'000 fr. de sûretés, sollicitant leur limitation à la somme de 200'000 fr. C. Le 11 mars 2009, B______ a formé opposition au séquestre. Les parties ont été entendues à l'audience du 7 juillet 2009. D. Par jugement du 14, reçu le 16 juillet 2009 par A______SA, le Tribunal a déclaré l'opposition de B______ recevable. Il a admis l'opposition de cette dernière, révoqué l'ordonnance de séquestre, ordonné la restitution des sûretés à A______SA et a condamné cette dernière aux dépens. E. Par acte déposé le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour de justice, A______SA recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du dispositif, à l'exception du point relatif à la restitution des sûretés, dont elle demande la confirmation. Elle conclut à l'irrecevabilité de l'opposition, subsidiairement au déboutement de sa partie adverse, avec suite de dépens. B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. F. Les parties ont persisté dans leur argumentation et conclusions à l'audience de plaidoiries du 3 septembre 2009. Leur argumentation et la motivation du Tribunal seront examinés ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. G. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
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C/2549/2009 a. A______SA est une société sise à Genève active dans la recherche, le développement et la vente de systèmes et réseaux informatiques. En septembre 2004, A______SA a conclu un "Contrat de vente numéro 26" avec N______, qui se définit lui-même comme "une organisation gouvernementale de recherche, organisée (…) sous les lois de la S______, dont le siège social est à X______, S______". Ce contrat avait pour but l'achat d'un "centre de réalité virtuelle clé en main" à construire à X______, au prix de 2'654'772 € 50 après déductions de remises et de paiements anticipés, payable par lettre de crédit irrévocable ouverte à Genève, contre remise documentaire (art. 7 et annexe V, ch. 4). Il contient une clause compromissoire, avec for à Genève (art. 16). Le contrat était résiliable en tout temps, unilatéralement, moyennant le paiement d'une indemnité (art. 18). Les marchandises, fabriquées et assurées en Suisse par A______SA, ont été livrées par avion à X______. Les paiements étaient effectués sur ordre de N______, par l'intermédiaire de la B______. Du 15 juin 2006 au 2 août 2008, A______SA a adressé cinq factures à N______, pour une somme équivalant à 3'546'156 fr. 93, qui sont demeurées impayées. b. Il ressort du site internet du Département fédéral des affaires étrangères (ciaprès : DFAE) que ______ (…) tensions politiques entre la S______ et la Suisse. Les autorités de S______ avaient pris diverses mesures, dont l'entrave aux activités commerciales avec des entreprises suisses établies en S______. La presse locale et internationale a rapporté la décision de la S______ de retirer tous ses avoirs des banques suisses et de cesser d'approvisionner la Suisse. Par courrier du 27 janvier 2009, A______SA a été avisée par le Secrétariat d'État à l'économie SECO (relevant du Département fédéral de l'économie) que le Ministère de l'économie, du commerce et des investissements S______ avait intimé à l'ensemble des sociétés suisses présentes en S______ de cesser toute activité et de fermer leurs représentations. A______SA assimile la décision des autorités de S______ à une résiliation unilatérale du contrat n° 26 et exige que la S______ lui verse le prix de 2'654'722 € 50, équivalant à 3'990'313 fr. 39. A______SA chiffre la somme de ses prétentions à l'encontre de la S______ à 7'536'470 fr. 32, mais n'a requis le séquestre qu'à concurrence de 3'546'156 fr. 93, représentant la valeur de ses factures en souffrance. c. B______, dont le siège se trouve à X______, est une filiale détenue à 100% par la BANQUE CENTRALE DE S______ (ci-après : BCS).
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C/2549/2009 Selon ses statuts, B______ est une "banque extérieure S______" constituée sous la forme d'une "société par actions S______", conformément aux dispositions de la loi no ______ de 1972 et soumise à la loi no ______ de 2005 sur les banques. Elle jouit de la personnalité morale, de l'autonomie financière et ses actifs garantissent seuls ses engagements (art. 1). Les dispositions statutaires topiques de B______, en relation avec la BCS, sont les suivantes : Le capital souscrit de la banque, de mille millions de dollars (…) est propriété de la BCS (art. 5). Toute personne morale ou physique, publique ou privée est autorisée à participer au capital de la banque, conformément aux limites et règles décidées par le conseil d'administration de la BCS (art. 6). L'assemblée générale de la banque se tient dans la ville du siège ou à un autre endroit déterminé, après accord de la BCS (art. 20). La décision de l'assemblée générale concernant la nomination du conseil d'administration est soumise à l'approbation du gouverneur de la BCS (art. 36). Les décisions dudit conseil seront enregistrées dans un procès-verbal (…) et communiquées en copies à la BCS (art. 45). Les décisions relatives aux participations, à la création des banques, agences, bureaux de représentation, etc. ne sont valables que si elles ont été adoptées par le conseil d'administration de la BCS (art. 45). La nomination du directeur général de la banque est sujette à l'approbation de la BCS (art. 46 al. 3, qui renvoie à l'art. 36). Le directeur général de B______ est titulaire de la signature individuelle (art. 47). Une "unité de conformité" est constituée dans la structure de B______, en charge, notamment, de suivre les instructions de contrôle émises par la BCS et de vérifier la conformité de l'activité bancaire avec la loi sur les banques et les règlements en vigueur (art. 49). La nomination du directeur de cette unité, de même que celle du directeur de la révision interne de B______ doivent être approuvées par la BCS (art. 49 al. 1 et al. 2). Les comptes de la banque sont examinés annuellement par deux auditeurs légaux choisis par l'assemblée générale. Une copie de leur rapport doit être adressé à la BCS (art. 50 al. 1 et al. 3 ch. 2). B______ est dotée d'un comité de contrôle en charge, notamment, de suivre la politique de crédit et de l'évaluer suivant les règles de la BCS (art. 51 al. 2 ch. 4) et d'exécuter toutes autres missions que cette dernière lui conférerait (art. 51 al. 2 ch. 8). B______ accorde des crédits dans le cadre de la politique de crédits décidée par la BCS (art. 52). B______ dispose d'un système d'enregistrement immédiat pour les clients qui obtiennent des crédits et des facilités de caisse à l'intérieur, qui est relié par une base de donnée à la BCS (art. 54). Le rapport annuel du conseil d'administration et des auditeurs doivent être adressés en copie à la BCS (art. 56). Les bénéfices nets de B______ sont affectés à la réserve du capital, puis distribués aux actionnaires (art. 57). d. Selon les dispositions topiques de ses statuts, la BCS est une institution autonome avec le statut d'une entité légale avec une responsabilité financière
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C/2549/2009 indépendante. Les fonds de la BCS sont considérés comme ses fonds propres et ne pourront pas être rattachés au paiement des dettes des autres entités (art. 1). La banque est sous la responsabilité de Z______ (…). Elle peut édicter ses règlements et dispositions en rapport avec ses opérations et sujets financiers et administratifs sous forme de décrets du Conseil d'Administration (art. 2). Le siège de la banque est à X______. Elle peut ouvrir des établissements (…) à l'intérieur ou à l'extérieur de S______ par décret du conseil d'administration (art. 3). La banque a pour attribution, notamment, d'émettre la monnaie S______, de gérer les réserves d'or et de devises du gouvernement, de réguler la politique monétaire et superviser les transactions de change à l'intérieur du pays et à l'étranger, de réguler le crédit et la politique bancaire et superviser sa mise en œuvre dans le cadre de la politique générale du gouvernement, etc. (art. 5). La banque supervise les institutions bancaires (art. 5 al. 2 ch. 3). La banque est engagée dans les activités bancaires en relation avec les unités administratives publiques, qui sont tenues de déposer leurs soldes auprès d'elle et elle fournira les services bancaires à ces unités, sans payer d'intérêts ni percevoir de frais (art. 9 ch. 1). La banque pourra accepter les dépôts et fournir des services bancaires aux entités et entreprises publiques (art. 9 ch. 2). La banque pourra, avec l'approbation du Secrétariat de la Finance, désigner des banques commerciales pour détenir les soldes de plusieurs unités administratives publiques en vue de fournir des services bancaires à ces unités (art. 9 ch. 3). Le gouvernement pourra confier à la banque des fonctions et devoirs découlant de l'appartenance du Gouvernement dans des institutions financières internationales. Il pourra aussi demander à la banque de participer et de représenter le Gouvernement dans des contacts, négociations et opérations conduites avec des gouvernements étrangers et des organisations internationales concernant les affaires monétaires, financières ou commerciales (art. 12). Le conseil d'administration de la banque comprend le Président, qui est le Gouverneur, et le Vice-président, qui est le Gouverneur-Adjoint, ainsi que des membres, dont le sous-secrétaire général du Secrétariat de la Finance (art. 14). Le conseil d'administration décharge les autorités en ce qui concerne l'atteinte des objectifs de la banque. Il est responsable de mettre en œuvre la politique monétaire, de crédit et bancaire dans le cadre de la politique générale du gouvernement (art. 16). Le Gouverneur et le Gouverneur Adjoint sont nommés par décret de Z______ (art. 17). Le Gouverneur dispose de la signature individuelle (art. 18 al. 1 ch. 4). Le Gouverneur et son adjoint perçoivent des rémunérations décrétées par Z______ (art. 20). L'année fiscale de la banque commence et se termine avec l'année fiscale de l'État (art. 23). Les états financiers de la banque, après approbation par le conseil d'administration et l'Autorité pour la Supervision Financière et Technique sont soumis à Z______ (art. 26). Les pertes résultant de la réévaluation de la monnaie seront comblées par le Trésor Public (art. 27 let. b). Les profits de la banque sont affectés à sa réserve générale, ainsi qu'au Trésor Public (art. 28). La banque est exempte de toute taxe et droit (art. 29). La banque supervise, notamment, les banques commerciales, celles qui
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C/2549/2009 opèrent à l'étranger et dont le siège est en S______ (art. 55 al. 1 ch. 1 et ch. 3). Elle délivre la licence bancaire (art. 66). Elle dispose du pouvoir de suspendre le conseil d'administration d'une banque sujette à son contrôle et de nommer un comité de direction temporaire (art. 62 al. 1 ch. 3). Sur son site internet, la BCS se décrit notamment comme étant "l'agent fiscal de l'État" ("the fiscal agent for the state"). Elle tient les comptes des revenus et des dépenses des secrétariats généraux (Ministères). La valeur de l'avoir du Trésor public S______ figurait dans les comptes de la BCS au 31 décembre 2006 pour 41'826,2 millions de ______. e. La BCS détient une participation de 4.052% du capital social de la société italienne d'U______, étant précisé que celle de B______ est de 0.561%. Selon A______SA, l'acquisition des 4.052% en octobre 2008 a été effectuée au moyen des avoirs de B______ et de la I______, mais c'est la BCS qui figure en qualité de titulaire dans le registre des actions, affirmation toutefois contestée par l'opposante. A______SA se prévaut, en outre, du fait que les États-Unis d'Amérique considèrent que le terme "Gouvernement de S______" inclut également "toute sous-division politique, agence ou entité comme telle incluant la BCS". B______ figure sur la liste des autorités américaines - Office Fédéral du Contrôle des Actifs Étrangers -, dressée lors de la prise de sanctions contre des pays qui mettent en danger la sécurité de ce pays. f. A l'appui de la démonstration de son indépendance, B______ a produit les pièces suivantes : un courrier de la T______SA du 23 avril 2009, deux arrêts de l'Obergericht de Zurich des 13 juin 1980 et 28 septembre 1990, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 janvier 1994 et deux avis de droit S______ : i) Par courrier du 23 avril 2009, T______SA a écrit à B______ que les comptes CHF ______ et USD ______ sont "des comptes vostro utilisés par votre établissement pour régler les paiements à divers bénéficiaires au nom et sur ordre de divers donneurs d'ordre et pour d'autres transactions bancaires courantes"; ii) Par arrêt du 13 juin 1980, l'Obergericht de Zurich, statuant dans une affaire de séquestre, est arrivé à la conclusion que B______ n'était pas une émanation de la S______, dépourvue de la capacité d'être partie à la procédure comme le soutenait sa partie adverse, mais une société dotée de la personnalité juridique ("société par actions S______") selon le droit S______. Cette juridiction a refusé d'entrer en matière sur le grief relatif à l'influence exercée par la S______ sur B______ ("Durchgriff"), ce qui aurait excédé son pouvoir d'appréciation en procédure sommaire;
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C/2549/2009 iii) Par arrêt du 28 septembre 1990, l'Obergericht de Zurich, dans une procédure de séquestre, a examiné soigneusement les statuts de la BCS, selon la loi bancaire no ______ de 1963, ainsi qu'un avis en droit S______, pour retenir que la BCS était dotée d'une personnalité morale et d'un patrimoine, qui ne se confondaient pas avec l'État; iv) Par arrêt du 18 janvier 1994, la Cour d'appel de Paris a refusé d'autoriser une saisie conservatoire sur les avoirs bancaires détenus par la S______ en France au travers de B______, parce que la société requérante n'avait pas démontré que B______ n'était que le prolongement de l'État ni que cette personne morale était en fait privée d'autonomie juridique et économique; v) Dans un avis de droit du 30 mars 2004, J______, avocat à X______, mandaté par B______, avait conclu qu'en application du droit S______, les sociétés publiques, y compris les banques commerciales dont les actions sont entièrement détenues par la S______, sont complètement autonomes et distinctes de l'État. Le 5 juillet 2009, cet avocat a actualisé et confirmé son avis de droit à la demande de B______, à la suite de la promulgation de la loi bancaire no______ de 2005. Il a conclu que la BCS et B______ étaient dotées de la personnalité juridique et que le régime juridique bancaire actuel (loi no ______ de 2005) n'avait pas rendu la BCS moins autonome qu'elle ne l'était auparavant, notamment sous la loi no ______ de 1963. B______ dispose en outre de son propre patrimoine financier, distinct de celui de toute autre entité y compris celui de son actionnaire principal (BCS), conformément à l'art. 53 du Code Civil S______, selon lequel une personne morale dispose de son propre patrimoine (ch. 2, a); de la capacité juridique, dans les limites de ce qui est fixé par son acte constitutif ou prévu la loi (ch. 2, b); du droit d'agir en justice (ch. 2, c); de son propre domicile (ch. 2, d); d'un représentant pour exprimer sa volonté (ch. 3). Il a confirmé que le droit S______ maintenait la séparation des sociétés publiques et de l'État, celles-ci exerçant leurs activités selon le Code de Commerce et le Code Civil S______. H. En substance, le premier juge, en se fondant sur l'arrêt de l'Obergericht de Zurich du 28 septembre 1990 et l'avis de droit du 5 juillet 2009, a retenu qu'il était vraisemblable que la BCS soit indépendante de l'État, de même que sa filiale, B______. Par ailleurs, il ne se justifiait pas de faire abstraction des personnalités juridiques du débiteur et de B______, en l'absence de circonstances particulières relevant d'un abus de droit. I. Selon un courrier du 21 juillet 2009 nouvellement produit, B______ a avisé A______SA que les montants "sur lesquels aurait pu porter le séquestre s'élevaient respectivement à CHF ______ et à USD ______", cela afin qu'elle puisse se déterminer sur l'opportunité de former un éventuel recours.
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C/2549/2009 EN DROIT 1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable (art. 22 al. 4 LaLP, art. 278 al. 3 LP, art. 29 al. 3 LPC, art. 354 al. 1 et art. 356 al. 1 LPC). Le Tribunal a statué par voie de procédure sommaire (art. 22 al. 3 LALP), en premier ressort (art. 23 LALP). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). Des pièces nouvelles peuvent être déposées en appel (art. 356 al. 1 LPC), pour autant qu'elles soient produites avec les écritures qui les visent (art. 301 al. 1 et 306A al. 1 LPC; CHAIX, op. cit., p. 362), ce qui est le cas en l'espèce. 2. 2.1. 2.1.1. En substance, la recourante reproche au Tribunal d'avoir dressé un état de fait équivoque, constitutif d'une violation de l'art. 144 al. 1 et al. 2 LPC, pour avoir omis de préciser que le séquestre exécuté au préjudice de la S______, comprenant les biens au nom de l'intimée, sont en réalité ceux de l'État (cf. état de fait, § 1.). Ensuite, la recourante considère que l'opposition de l'intimée est irrecevable, faute de préjudice qualifié et d'avoir apporté une preuve complète et immédiate que les biens séquestrés sont sa propriété. A son sens, l'opposante aurait dû faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure de revendication. Par ailleurs, la recourante considère que le courrier de l'opposante du 21 juillet 2009 est un aveu de l'appartenance des avoirs à la S______. La recourante se prévaut d'une violation des art. 271 al. 1 ch. 2 et 271 al. 1 ch. 4 LP et reproche au Tribunal une appréciation insoutenable des preuves. Au lieu de retenir l'avis de droit de l'avocat S______, rédigé à la demande de la partie adverse, sans connaître l'entier du litige et comprenant de nombreuses réserves, le premier juge aurait dû à son sens se forger une opinion sur la base des statuts de la BCS et de l'intimée. L'absence d'indépendance de l'intimée est confortée, selon la recourante, par le fait qu'elle est utilisée par la S______ pour exécuter les obligations de paiement de l'État. D'ailleurs, la BCS avait puisé dans le patrimoine de sa filiale lors de la prise de participation dans une société italienne. Selon la recourante, les patrimoines de l'État et de ses émanations se confondent et il en va de même des postes dirigeants, dont les personnes relevant de l'un ou des autres occupent les fonctions à tour de rôle. Selon la recourante, le Tribunal ne pouvait se fonder sans autre sur le jugement de l'Obergericht de Zurich du 28 septembre 1990, puisque les statuts de la BCS étaient ceux définis par la loi bancaire no ______ de 1963, abrogée par la loi no
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C/2549/2009 ______ de 1993, laquelle l'a été par celle de 2005. Le défaut d'indépendance de la BCS par rapport à l'État est patent, à son sens, à la suite du retrait des avoirs S______ de Suisse. Elle considère que 63% du passif de la BCS est détenu par l'État et que, dans cette mesure, une saisie auprès d'une banque suisse des avoirs de la BCS ou de son prête-nom B______ porte sur des avoirs qui n'apparaissent pas appartenir manifestement à la banque centrale, mais à l'État. Enfin, la recourante, se prévalant de la liste dressée par les autorités américaines, demande à ce qu'il soit fait abstraction de l'indépendance formelle entre la société mère et sa filiale. Elle se réfère à l'avis de PONCET (IAI Series on International Arbitration no 4, 2008, p. 102), évoquant la possibilité qu'une émanation d'un État soit tenue pour responsable des dettes de celui-ci, si, par exemple, elle était utilisée en vue d'isoler des actifs au détriment de créanciers. 2.1.2. Selon l'intimée, les griefs de la recourante sont dénués de pertinence et elle abonde dans le sens du premier juge. 2.2. Selon l'art. 144 LPC, en procédant au jugement, le juge commence par poser les questions de fait et celles de droit soumises à sa décision (al. 1). Il ne passe aux questions de droit qu'après avoir décidé celles de fait (al. 2). En l'occurrence, le 1er § de l'état de fait du premier juge se réfère au séquestre ordonné à l'encontre de la S______, comprenant ses biens et ceux au nom de B______, sans préciser leur appartenance à ceux de l'État, ne reprenant ainsi que partiellement la teneur de l'ordonnance de séquestre du 25 février 2009. Ce grief est infondé, parce que le premier juge ne s'est pas limité à statuer sur les conséquences juridiques d'un séquestre exécuté sur les avoirs appartenant à un tiers, mais a examiné la question de savoir si le tiers en question pouvait ou non être assimilé au débiteur, de manière à justifier le maintien de séquestre si tel était le cas. 2.3. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut également requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite (art. 271 al. 1 ch. 2 LP). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance
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C/2549/2009 existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. Les biens à séquestrer doivent appartenir effectivement au débiteur, puisque celuici ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (ATF 105 III 107 consid. 3 p. 112). Toutefois, le législateur a voulu que le créancier puisse aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d'un tiers, s'il rend vraisemblable que ces biens appartiennent en réalité au débiteur. Tel est le cas, en particulier, lorsque le tiers peut être tenu pour responsable des engagements contractés par le débiteur parce qu'il constitue avec lui une unité économique (principe de la transparence; "Durchgriff"; ATF n.p. 5A_144/2008 du 11.04.2008, consid. 3.3; ATF 126 III 95 consid. 4a; 105 III 107 consid. 3a p. 112; 102 III 165; voir ci-dessous). Selon l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. La qualité de tiers pour former opposition doit être appréciée de manière extensive puisque le législateur a sciemment renoncé à une énumération expresse des personnes ayant qualité pour s'opposer, et ce afin d'éviter des lacunes (Message du Conseil fédéral in FF 1991 III, p. 198-199). Il suffit que l'opposant soit concrètement atteint - matériellement ou juridiquement - par la mesure ordonnée (SJ 2000 I 329 consid. 2). A cet égard, la doctrine qui restreint la qualité pour agir à celui dont les intérêts juridiques sont gravement touchés (JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 5 ad art. 278 LP; REISER, Commentaire bâlois, n. 22 et 24 ad art. 278 LP) ne repose pas sur le texte légal et s'oppose aux intentions du législateur rappelées ci-dessus. La jurisprudence de la Cour a d'ailleurs confirmé qu'une atteinte matérielle aux intérêts d'un tiers était suffisante pour fonder la légitimation active de ce tiers (SJ 2000 I 329 consid. 2). L'opposant peut contester l'appartenance des avoirs en cause au débiteur, ainsi que l'état de fait susceptible de justifier l'application du principe de la transparence ("Durchgriff"). Seuls les moyens de preuve immédiatement disponibles sont recevables. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier. Le juge statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits; il n'a pas à trancher de manière définitive la question de la titularité des biens visés par le séquestre (ATF n.p. 5P.1/2007 du 20.04.2007 consid. 3.2; ATF n.p. 5A_144/2008 du 11.04.2008, consid. 3.3; GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 2261 p. 419).
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C/2549/2009 En l'occurrence, les comptes bancaires séquestrés sont enregistrés au nom de l'intimée dans les livres de T______SA, ce qui lui confère un intérêt juridique pour s'opposer au séquestre, démarche qu'elle a entreprise en temps utile. Il convient maintenant d'examiner à quelles conditions la créancière dispose du droit d'obtenir un séquestre sur ces avoirs, notamment parce que ceux-ci appartiendraient vraisemblablement à la S______. 2.4. 2.4.1. Dans l'ATF n.p. 5P.1/2007 du 20.04.2007 opposant une société anonyme à une Banque Centrale d'un État, dont elle invoquait être la créancière, le Tribunal fédéral a posé les principes suivants : la personnalité juridique indépendante des personnes morales doit en principe être observée. Des exceptions à ce principe existent, lorsque la personne morale est dominée par une personne et que leur intérêts économiques se confondent. Tel est également le cas lorsque l'indépendance juridique de la personne morale conduit à une fraude à la loi, à l'inexécution de contrats ou à la violation manifeste d'intérêts juridiques de tierces personnes. Ces situations justifient exceptionnellement de "passer à travers l'écran" ou de "percer le voile" pour atteindre directement la personne concernée (ATF précité, consid. 3.1; ATF 105 III 107 consid. 3a). L'identité économique, au sens du "Durchgriff", signifie que la personne dominante peut disposer en tout temps du patrimoine de la personne dominée (consid. 3.2). Dans ce litige, le Tribunal fédéral a confirmé la levée du séquestre : la Banque Centrale était formellement titulaire du compte bancaire séquestré et elle disposait en son nom des avoirs sur celui-ci. Ses intérêts économiques se confondaient avec ceux de l'État. Néanmoins, en l'absence de circonstances abusives, il ne pouvait pas être fait application du principe de la transparence. Dans l'ATF n.p. 7B.2/2007 du 15.08.2007 = ATF 134 III 122 consid. 4.3, le Tribunal fédéral a considéré que le "Moscow Center for Automated Air Traffic Control" pouvait revêtir l'apparence d'une émanation de l'État russe, parce qu'il ressortait de ses statuts qu'elle était "une «personne morale ayant la forme juridique d'une entreprise d'État qui fait partie de la propriété fédérale de la Fédération de Russie» (…) et que son patrimoine constitue «une propriété fédérale mise à la disposition de l'entreprise» qui a certes le droit d'en jouir sans restriction dans le cadre de son activité économique (…), mais ne peut en disposer que dans certaines limites légales ou conventionnelles (…)". Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que les arguments de la recourante relatifs aux mesures d'exécution forcée sur des biens détenus par des tiers à titre fiduciaire ou dont le débiteur ne serait que l'ayant droit économique étaient vains (consid. 4.4). Dans l'ATF n.p. 5A_618/2007 du 10.01.2008, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si la Banque Centrale de Russie était une émanation de la
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C/2549/2009 Fédération de Russie ou, au contraire, une entité indépendante jouissant de la personnalité morale, parce que la Banque Centrale de Russie détenait d'importants avoirs du Gouvernement russe sur lesquels pouvait porter le séquestre. Dans l'arrêt publié (ATF 104 Ia 367 = JdT 1980 II 108), le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la Banque Centrale de Turquie, société anonyme majoritairement détenue par l'État turc, et dont le gouverneur était élu par le conseil des ministres sur proposition du conseil d'administration, ne se confondait pas du point de vue juridique avec l'État turc. 2.4.2. En l'espèce, B______ est une société par actions de droit S______ formellement indépendante de la BCS, qui est également pourvue d'une personnalité juridique distincte de celle de l'État débiteur. Sur le plan économique, en revanche, le patrimoine de la BCS est dotée de fonds provenant de l'État et elle est propriétaire de l'entier du capital actions de B______. Autant cette dernière que la Banque Centrale disposent d'une autonomie décisionnelle, organisationnelle et financière particulièrement limitée dans leurs domaines d'activités respectifs, puisqu'elles agissent sous la tutelle de l'État. Il n'en demeure pas moins que, comparées à un ministère gouvernemental, leur degré d'autonomie paraît vraisemblablement supérieur à celui-ci. En tout état de cause, le premier juge pouvait retenir que B______, respectivement la Banque Centrale, jouissent d'une indépendance juridique suffisante du point de vue du droit S______, puisqu'il s'est fondé pour ce faire sur des pièces fiables, telles que l'arrêt de l'Obergericht de Zurich du 28 septembre 1990, dont la solution paraît toujours conforme à la législation S______ actuelle, selon l'avis de droit d'un avocat de ce pays, certes critiqué par la recourante, mais non contredit par l'un de ses confrères qu'elle aurait pu mandater. Quelle que soit la réponse à cette question, le Tribunal fédéral a posé comme exigence, dans un litige particulièrement semblable à celui-ci (ATF n.p. 5P.1/2007 du 20.04.2007), qu'il ne pouvait être fait abstraction de la personnalité juridique formelle de la Banque Centrale qu'en cas de circonstances particulières dénotant l'existence d'un abus. Or, de telles circonstances n'ont pas été rendues vraisemblables, puisque l'État S______ a mis en place une structure comprenant la Banque Centrale, puis B______, non pas dans l'optique d'éluder ses obligations contractuelles envers la recourante, mais, au contraire, pour assumer ses obligations financières au sens large. Cette structure n'a pas davantage été utilisée pour des fins contraires à leur but, de sorte que l'absence d'abus impose de respecter la dualité juridique de chacune des banques publiques envers l'État. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris.
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C/2549/2009 3. La recourante, qui succombe, est condamnée aux frais du recours, ainsi qu'à une indemnité à titre de dépens sollicitée par sa partie adverse (art. 62 OELP; SJ 1984 p. 595 consid. 5a). 4. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dont les moyens sont limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * *
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C/2549/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______SA contre le jugement OSQ/29/2009 rendu le 14 juillet 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2549/2009-20 DSQ. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Condamne A______SA aux frais du recours, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de dépens en faveur de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.
Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.