Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25433/2024 ACJC/401/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 MARS 2026 Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2025, représentée par Me Daniel BURKHARDT, avocat, rue de la Croix d'Or 10, 1204 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé.
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C/25433/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7135/2025 du 10 juin 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé à hauteur de 4'484 fr. la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié par B______ (ch. 2 du dispositif), condamné A______ à verser à ce dernier 300 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4). A______ a reçu ce jugement le 11 juin 2025. B______ explique pour sa part qu'il a reçu le 19 juin 2025 un avis de passage pour le courrier recommandé contenant ce jugement mais qu'il n'a pas pu le retirer dans le délai imparti car il était "hors de France hexagonale". Un autre avis de passage a été remis le 4 juillet 2025 et il a finalement retiré le jugement le 11 juillet 2025. B. a. Le 20 juin 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que le Tribunal l'annule et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 juillet 2025, B______ a conclu à ce que celle-ci rejette le recours formé par sa partie adverse et "réforme partiellement" le jugement querellé "en retenant le montant intégral de la créance en capital", soit 9'450 fr, avec suite de frais et dépens. c. Par arrêt ACJC/1013/2025 du 22 juillet 2025, la Cour a admis la requête de A______ tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours. d. A______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable la conclusion de sa partie adverse tenant à la "réforme" du jugement querellé et a persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont déposé des déterminations, persistant dans leurs conclusions, ainsi que des pièces nouvelles. f. Elles ont été informées le 5 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 24 juin 2024, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 9'450 fr., au titre de "Reconnaissances de dettes de Madame A______, coiffeuse du parent décédé entre temps, Madame C______ – 500 fr. le 16/07/2014 – 500 fr. le 15/07/2015 – 2'000 fr. le 16/07/2015 – 350 fr. le 27/01/2016, 1'000 fr. le 6/08/2016 – 500 fr. le 16/07/2014 – 700 fr. le 8/12/2016 – 2'000 fr. le 1/02/2017 – 1'500 fr. le 28/07/2018 – 900 fr. le 6/09/2019". Opposition a été formée à ce commandement de payer.
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C/25433/2024 b. Le 29 octobre 2024, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée de cette opposition. Il a notamment fait valoir ce qui suit : "Pour le compte de ma famille, héritière de ma marraine, Madame C______, nous demandons que Madame A______ honore les reconnaissances de dettes contractées sur la période du 16/07/2014 au 6/09/2019". Il a notamment produit les documents suivants : - Un certificat d'héritier daté du 3 février 2023 duquel il ressort que la succession de C______, décédée le ______ octobre 2022 est dévolue à D______ et E______. - Un document émanant de la Justice de paix indiquant que D______ était "postdécédé" le ______ octobre 2022. - Un lot de quittances signées par A______ indiquant qu'elle avait reçu divers montants de la part de C______. Une quittance, en 1'000 fr., datée du 6 août 2016, porte la mention "prêt pour aide au loyer du salon de coiffure", une autre en 700 fr., datée du 8 décembre 2016 indique "prêt pour plombier", une en 1'500 fr., datée du 28 juillet 2018 indique "aide financière du salon de coiffure de A______" et une, en 900 fr., du 6 septembre 2019, précise "prêt pour aide au loyer du salon de coiffure". Les autres quittances ne mentionnent pas la cause du paiement concerné. c. Lors de l'audience du Tribunal du 11 avril 2025, A______ a contesté devoir les sommes réclamées. Elle avait bien reçu les montants mentionnés sur les quittances mais il s'agissait d'avances sur des soins de coiffure qu'elle avait prodigués à C______ pour un total de 4'966 fr. Le solde était un don car son salon de coiffure était en train de couler. Elle soulevait la question de la légitimation active de B______ qui n'avait pas justifié de sa qualité d'héritier. Seules trois des quittances faisaient état d'un prêt. B______ a contesté les allégations de sa partie adverse et persisté dans ses conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
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C/25433/2024 1.1.2 Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un jugement est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. 1.1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours formé par A______ est recevable. Tel n'est pas le cas du recours formé par B______. En effet, celui-ci, qui avait déposé une requête par devant le Tribunal, devait s'attendre à recevoir notification d'un jugement de la part de celui-ci à l'adresse qu'il avait indiquée. En application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, il est réputé avoir reçu le jugement querellé le 26 juin 2025, à savoir sept jours après le 19 juin 2025, date de l'échec de la remise. Le délai de recours expirait ainsi le 7 juillet 2025, de sorte que le recours déposé le 14 juillet 2025 au greffe de la Cour est tardif. Ce recours sera dès lors déclaré irrecevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les pièces nouvelles produites par les parties sont dès lors irrecevables, de même que les allégations qui s'y rapportent. 2. La recourante fait valoir que la créancière désignée dans les titres produits par l'intimé est C______, décédée le ______ octobre 2022. L'intimé n'avait pas établi sa qualité d'héritier de celle-ci, puisque le document qu'il avait produit désignait comme héritiers E______ et D______. En tout état de cause, il était tenu d'agir conjointement avec les autres héritiers ce qu'il n'avait pas fait, de sorte que sa requête aurait dû être rejetée pour défaut de qualité pour agir. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée
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C/25433/2024 provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). 2.1.2 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision doivent agir en commun (art. 70 CPC). Selon l'art. 602 al. 2 CC, les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation ou d'administration réservés par le contrat ou la loi. Les héritiers forment ainsi une consorité matérielle nécessaire active (JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 4 à 5 ad art. 70 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2). 2.2 En l'espèce, l'intimé allègue que feu C______ avait une créance contre la recourante, créance qu'il fait valoir dans la présente procédure. Il n'a cependant pas établi sa qualité d'héritier de C______ puisque, selon les documents produits devant le Tribunal, ceux-ci sont E______ et feu D______, décédé le ______ octobre 2022. Il ressort de plus du dossier qu'il existe plusieurs héritiers. La communauté héréditaire constituant une consorité matérielle nécessaire, la requête de mainlevée aurait dû être formée par tous les héritiers, ce qui n'a pas été le cas. Il en résulte que la requête aurait dû être rejetée par le Tribunal. Le jugement litigieux sera dès lors annulé et l'intimé débouté de toutes ses conclusions. 3. L'intimé qui succombe, sera condamné aux frais de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Les frais du Tribunal seront arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée par l'intimé, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP; 111 al. 1 CPC). https://intrapj/perl/decis/140%20III%20598 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20737
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C/25433/2024 L'intimé sera en outre condamné à verser à l'Etat de Genève les frais de recours arrêtés à 500 fr. L'avance du même montant versée par la recourante lui sera restituée. Les dépens dus à la recourante pour la procédure de première instance seront fixés à 600 fr. et ceux de la Cour à 400 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/25433/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7135/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25433/2024– 27 SML. Déclare irrecevable le recours interjeté par B______ contre le jugement précité. Au fond : Annule le jugement JTPI/7135/2025 du 10 juin 2025 et, statuant à nouveau : Déboute B______ des fins de sa requête déposée le 29 octobre 2024. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires de première et seconde instance, arrêtés à 800 fr., à la charge de B______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de 300 fr. versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève. Condamne, B______ à verser à l'Etat de Genève le solde des frais judiciaires en 500 fr. Invite l'Etat de Genève à restituer à A______ l'avance de 500 fr. qu'elle a versée. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. de dépens pour les deux instances. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
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C/25433/2024
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.