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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.08.2020 C/25075/2018

27 août 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·945 mots·~5 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 septembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25075/2018 ACJC/1180/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 AOÛT 2020

Entre Madame A______, domiciliée c/o ______, ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2019, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Christian Tamisier, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/25075/2018 Vu le jugement JTPI/3722/2019 rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25075/2018-5 SML, déboutant A______ des fins de sa requête [de mainlevée d'opposition] et mettant les frais à la charge de celle-ci; Vu le recours formé le 25 mars 2019 à l'encontre de ce jugement par A______, aux termes duquel celle-ci a conclu, en substance, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______; Vu l'arrêt de la Cour du 6 mai 2019, ordonnant la suspension de la procédure, à la demande des parties, lesquelles étaient en pourparlers, et disant que la procédure serait reprise à la requête de la partie la plus diligente; Vu le courrier de la Cour du 4 août 2020 fixant aux parties un délai de dix jours pour se déterminer sur la reprise de la procédure; Attendu EN FAIT que par courrier du 12 août 2020, les parties ont informé la Cour de ce qu'elles étaient parvenues à un accord, et ont sollicité l'homologation de la convention conclue, jointe à leur pli et contresignée par elles, afin que celle-ci puisse valoir jugement ; Que dans le cadre de cette convention, les parties ont notamment convenu que A______ s'engageait dans un délai de 7 jours ouvrables dès la signature à retirer la poursuite n°1______ auprès de l'Office des poursuites et que dans les 30 jours dès réception de la preuve de la radiation de la poursuite précitée, B______ s'engageait à payer à A______ la somme de 25'000 fr. au titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2018; Que B______ s'est en outre engagé à verser à A______, sous certaines conditions, des contributions d'entretien mensuelles, de 2'250 fr. à 1'800 fr., du 1 er janvier 2019 au 30 juin 2022; Qu'il s'est également engagé à verser à celle-ci la somme de 43'000 fr. à titre d'arriérés de contribution de janvier 2019 à août 2020, moyennant la présentation de certains documents; Considérant EN DROIT que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties; qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 1 et 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

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C/25075/2018 Que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 CPC); Qu'en l'espèce, la Cour ordonnera, à titre préalable, la reprise de la procédure; Qu'elle n'est pas en mesure de ratifier la convention des parties, laquelle prévoit autre chose que ce qui est demandé au terme du recours dont elle est saisie; Que les parties seront en conséquence invitées à lui soumettre une nouvelle convention tenant compte de ce qui précède ou à justifier du retrait de la poursuite n° 1______, ce qui rendrait la cause sans objet; Que, dans ce cadre, les parties devront également se déterminer sur le sort des frais judiciaires et dépens de la présente procédure de recours. * * * * *

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C/25075/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la reprise de la procédure dans la cause C/25075/2018. Statuant préparatoirement : Invite les parties à lui faire parvenir dans un délai de 20 jours dès réception de la présente décision une convention dans le sens des considérants ou à l'informer du retrait de la poursuite n° 1______, et à se déterminer sur le sort des frais judiciaires et dépens de la procédure. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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