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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.06.2026 C/24799/2025

26 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,318 mots·~12 min·7

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 6 juillet 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24799/2025 ACJC/1102/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 JUIN 2026

Entre A______ SARL, sise c/o B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2026, et OCAS - CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Genève 2, intimé.

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C/24799/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1900/2026 rendu le 5 février 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré A______ SARL en état de faillite dès le 5 février 2026 à 8:30 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance fournie par OCAS – CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION, mis à la charge de A______ SARL, condamnée à les verser à celui-ci (ch. 2 et 3). B. a. Par acte déposé le 24 février 2026 à la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation, et, cela fait, concluant au rejet de la requête de faillite formée par OCAS – CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION à son encontre. Elle a fait valoir que la poursuite, intérêts et frais compris avait été soldée, et qu’elle était solvable. Elle a produit la quittance pour solde de l’Office des poursuites du 23 février 2026 et une quittance d’encaissement du 24 février 2026 des frais de l’Office des faillites. b. Par pli du 24 février 2026, la Cour a informé A______ SARL que les pièces justifiant sa solvabilité (comptes de l’année courante et des deux derniers exercices précédents, contrats en cours, etc.) devaient être déposées à la Cour jusqu’à l’échéance du délai de recours, à défaut de quoi la faillite serait confirmée. c. Par arrêt présidentiel du 27 février 2026, la Cour a accordé la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de la faillite. d. Par ordonnance du 2 mars 2026, la Cour a transmis à A______ SARL la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens du 25 février 2026 et lui a imparti un délai de 10 jours pour se prononcer sur celle-ci. e. Le 2 mars 2026, A______ SARL a transmis à la Cour son bilan, comptes de pertes et profits, relatif à l’exercice 2024. f. Dans sa réponse du 23 avril 2026, OCAS – CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION a conclu au rejet du recours. Elle a souligné que A______ SARL faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de plus de 88'000 fr., lesquels portaient en grande partie sur des cotisations sociales impayées entre 2015 et 2025. La précitée était incontestablement insolvable. g. Par « mémoire de réponse » daté du 11 mai 2026 et expédié le lendemain, non signé, A______ SARL a persisté dans ses conclusions.

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C/24799/2025 Elle a produit une nouvelle pièce. h. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 1er juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger. i. A______ SARL a adressé l’écriture datée du 11 mai 2026 signée à la Cour le 9 juin 2026. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 20 août 2025, l’Office cantonal des poursuites, à la requête de OCAS – CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION, a notifié à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 1'966 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2025. Aucune opposition n’y a été formée. b. Le 2 octobre 2025, l’Office des poursuites a notifié à A______ SARL une commination de faillite. c. Le 8 octobre 2025, OCAS – CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION a requis la faillite de A______ SARL dans le cadre de la poursuite n° 1______. d. Selon l’extrait du registre des poursuites au 25 février 2026, A______ SARL fait l’objet de six poursuites, datant de 2024 à 2026, dont trois sont au stade de la commination de faillite, émanant essentiellement de créanciers de droit public, pour un montant total de l’ordre de 8'265 fr. Deux poursuites, initiées par la CONFEDERATION SUISSE, portent sur respectivement 410 fr. 45 et 593 fr. 47. 42 actes de défaut de biens ont été délivrés aux créanciers suite à une saisie non éteinte, pour un montant total de 88'081 fr. 65. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC).

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C/24799/2025 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149; AMONN/WALTHER, Grundriß des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, p. 339), pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2). Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, la prise en considération de vrais nova - à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance - est soumise à une double condition très stricte : seuls certains faits peuvent être retenus et le débiteur doit à nouveau être solvable (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 274). S'agissant des faits qui peuvent être pris en considération, le débiteur doit établir par titre soit que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), soit que le montant de la dette a été déposé à l'intention du créancier entre les mains de l'autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), soit encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Les vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références). 2.2 En l'espèce, dans le délai de recours, la recourante a produit des pièces relatives au règlement de la poursuite n° 1______ et son bilan, comptes de pertes et profits, relatifs, à l’exercice 2024. Ces pièces sont dès lors recevables. En revanche, les pièces produites après l’expiration du délai de recours sont irrecevables, de même que son écriture du 11 mai 2026, déposée plus de deux mois après l’ordonnance de la Cour du 2 mars 2026. 3. La recourante sollicite l'annulation du jugement, le capital, les intérêts et les frais de la poursuite en cause ayant été réglés, ainsi que l'intégralité des frais judiciaires de seconde instance. Elle fait valoir qu’elle est solvable. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_571/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20491 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_427/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20491 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20294 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_606/2014

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C/24799/2025 3.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titres que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (BRUNNER/BOLLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celle-ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P.412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, et décisives (COMETTA, Commentaire romand, LP, 2005, n. 8 ad. art. 174 LP). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP et les références citées). 3.2 En l’espèce, la dette en poursuite a été acquittée, intérêts et frais compris, de sorte que la première condition posée par l’art. 174 LP est réalisée. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_720/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.412/1999 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/102%20Ia%20159

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C/24799/2025 Cela étant, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle serait solvable. En effet, elle n’a versé que son bilan, comptes de pertes et profits, relatif à l’exercice 2024. Elle n’a pas produit son bilan concernant l’exercice 2025, ni les comptes de l’année courante, ni les contrats en cours. La recourante fait l’objet de deux poursuites, émanant de créanciers sociaux, au stade de la commination de faillite, et de 42 actes de défaut de biens, pour un montant supérieur à 88'000 fr. La recourante ne fournit aucune explication sur l’activité qu’elle exerce, ni sur les éventuelles perspectives de gain futur. Au vu de ces différents éléments, la Cour considère qu’il est plus vraisemblable que la recourante soit insolvable que le contraire. 3.3 Le recours est infondé, de sorte qu’il sera rejeté. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). 4. Les frais du recours, arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’en ayant pas sollicité. * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_92/2016

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C/24799/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2026 par A______ SARL contre le jugement JTPI/1900/2026 rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24799/2025–10 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déclare A______ SARL en état de faillite dès 26 juin 2026 à 12 heures. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève et les met à la charge de A______ SARL. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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